1252198 ONTARIO INC./ELITE PAINTING

Ordonnances et motifs de procédure et autres


1252198 ONTARIO INC./ELITE PAINTING
Dossier no PR-2002-065


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 10 avril 2003

Dossier no PR-2002-065

EU ÉGARD À une plainte déposée par 1252198 Ontario Inc./Elite Painting aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Aux termes de l'alinéa 10b) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la plainte.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 10 avril 2003

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Agent principal d'enquête :

Peter Rakowski

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Partie plaignante :

1252198 Ontario Inc./Elite Painting

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Le 19 février 2003, 1252198 Ontario Inc./Elite Painting (Elite) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 concernant une demande d'offre à commandes passée par le Service autonome de logement (SAL) (invitation no SHHO-240298-003) pour la prestation de services de peinturage intérieur.

Elite a allégué que sa soumission avait été disqualifiée de façon irrégulière. À titre de mesure corrective, elle a demandé que le Tribunal recommande que l'invitation soit lancée à nouveau ou que le contrat lui soit attribué en raison de sa soumission basse.

Le 7 mars 2003, le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte étant donné que le SAL faisait partie du ministère de la Défense nationale (MDN), qui constitue une « institution fédérale » énumérée aux fins de l'article 30.1 de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 3(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 7 mars 2003, le Tribunal a demandé au MDN de déposer des observations sur le statut du SAL et sur l'affiliation de ce dernier au MDN. Dans ce contexte, la compétence du Tribunal se limite à enquêter sur les plaintes portant sur des marchés publics passés par des entités qui sont énumérées dans les accords commerciaux et, dans le cas du MDN, portant sur des marchés pour des produits et des services qui sont précisés dans ces accords.

Le 11 mars 2003, le MDN a soutenu que le contrat en question n'était pas un « contrat spécifique » au sens de la Loi sur le TCCE, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un contrat qu'une « institution fédérale » attribuerait. Selon le MDN, le SAL est une association s'occupant de biens non publics et ne fait pas partie du MDN. En outre, le MDN a déclaré que toutes les associations s'occupant de biens non publics sont des entités administratives du chef d'état-major de la Défense et des commandants de la base et sont créées pour assumer leurs responsabilités de confiance. Il a de plus déclaré que les associations s'occupant de biens non publics ne sont pas des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur le TCCE, étant donné qu'elles ne font pas partie du MDN. En outre, les associations s'occupant de biens non publics sont des organismes indépendants du MDN, et leurs employés travaillent pour le « Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes », un employeur distinct aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 3 .

Le 14 mars 2003, Elite a eu la possibilité de déposer des observations sur l'exposé du MDN, mais ne l'a pas fait.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE, un fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal concernant tout aspect de la procédure des marchés publics relativement à un « contrat spécifique ». L'article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale - ou pourrait l'être - , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une catégorie réglementaire ». Une « institution fédérale » est définie en vertu du même article comme un « [m]inistère ou département d'État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement ». Le paragraphe 3(2) du Règlement se lit notamment ainsi :

Pour l'application de la définition de « institution fédérale » à l'article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada à l'annexe 1001.1a-1 de l'ALÉNA, à l'annexe 502.1A de l'Accord sur le commerce intérieur sous l'intertitre « CANADA » ou à l'annexe 1 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA »;

b) les entreprises publiques énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-2 de l'ALÉNA ou à l'annexe 3 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA ».

Le Tribunal prend note que le SAL ne semble figurer dans aucune annexe mentionnée au paragraphe 3(2) du Règlement. Dans sa lettre du 11 mars 2003, le MDN a indiqué clairement que le SAL ne faisait pas partie du MDN, et cet élément de preuve n'a pas été contredit par Elite. Dans ce contexte, l'exposé du MDN a persuadé le Tribunal de ce fait et ce dernier est convaincu que le SAL ne fait pas partie du MDN. Le Tribunal conclut donc que les éléments de preuve ne révèlent pas que le SAL est une « institution fédérale », au sens de la Loi sur le TCCE et du Règlement. Par conséquent, le contrat en question n'est pas un « contrat spécifique ».

Pour ces motifs, le Tribunal détermine qu'il n'a pas compétence pour poursuivre l'enquête et rejette donc la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . L.R.C. 1985, c. P-35.