MARATHON MANAGEMENT COMPANY

Ordonnances


MARATHON MANAGEMENT COMPANY
Dossier no PR-2001-019

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 12 septembre 2001

Dossier no PR-2001-019

EU ÉGARD À une plainte déposée par Marathon Management Company aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une requête déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux termes de l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur visant à obtenir une ordonnance de rejet de la plainte pour le motif que le Tribunal n'a pas compétence pour enquêter sur le marché public en question parce que ledit marché public n'est pas relatif à un « contrat spécifique » au sens du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et aux termes de la définition de l'expression au paragraphe 3(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que le marché public n'est pas un marché relatif à un contrat spécifique aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. La valeur estimée du marché public qui fait l'objet de la plainte est inférieure à la valeur minimale établie à l'alinéa 502(1)a) de l'Accord sur le commerce intérieur, à l'alinéa a) de l'annexe 1001.2c de l'Accord de libre-échange nord-américain et à l'appendice I, Canada, annexe I de l'Accord sur les marchés publics. Par conséquent, le Tribunal accueille la requête et rejette la plainte.



Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Date de la décision et des motifs :

Le 12 septembre 2001

   

Membre du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

   

Gestionnaire de la recherche :

Paule Couët

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Partie plaignante :

Marathon Management Company

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Christianne M. Laizner

 

Suzanne D. Clarke

 

Ian McLeod

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 13 juillet 2001, Marathon Management Company (Marathon) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (invitation noW8486-020270) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). L'appel d'offres porte sur la fourniture de 15 000 cibles-silhouettes.

Marathon a allégué que TPSGC a incorrectement lancé l'invitation à soumissionner, puisque cette dernière n'a pas donné lieu à un appel d'offres juste et équitable du fait qu'elle n'a pas assuré un accès égal à tous les fournisseurs potentiels. Marathon a demandé, à titre de mesure corrective, le report d'adjudication dudit marché jusqu'à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte. De plus, Marathon a demandé l'annulation de l'invitation à soumissionner et le lancement d'une nouvelle invitation.

Le 19 juillet 2001, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance de report d'adjudication de tout contrat relatif à cette invitation à soumissionner jusqu'à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte.

REQUÊTE

Le 1er août 2001, TPSGC a déposé auprès du Tribunal une requête, aux termes de l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , visant à obtenir que le Tribunal rejette la plainte pour le motif que le marché public en cause n'est pas un marché relatif à un « contrat spécifique » au sens du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE, et aux termes de la définition de l'expression « contrat spécifique » au paragraphe 3(1) du Règlement, à l'article 1001 de l'Accord de libre-échange nord-américain 4 , à l'article I de l'Accord sur les marchés publics 5 et à l'article 502 de l'Accord sur le commerce intérieur 6 .

TPSGC a reconnu que les marchandises en cause sont visées dans les trois accords commerciaux, à savoir l'ACI, l'ALÉNA et l'AMP. Cependant, TPSGC a soutenu que la valeur du marché public devant faire l'objet d'une adjudication ne répondait pas aux seuils monétaires applicables.

TPSGC a soutenu que l'alinéa 502(1)a) de l'ACI prévoit que le chapitre cinq (sur les marchés publics) ne s'applique qu'aux marchés publics d'une valeur d'au moins 25 000 $. L'expression « valeur du marché public » est définie à l'article 518 de l'ACI :

« valeur du marché public » Estimation de l'engagement financier total qui résulte d'un marché public, déterminé sans tenir compte des renouvellements facultatifs lorsque la partie obligatoire du marché s'étend sur une durée d'au moins un an.

TPSGC a aussi invoqué le paragraphe 505(1) de l'ACI, qui prévoit que la valeur du marché public est estimée au moment de la publication de l'avis d'appel d'offres.

TPSGC a souligné que, aux termes du chapitre 10 de l'ALÉNA qui traite des marchés publics et aux termes de l'AMP, les seuils monétaires applicables pour l'assujettissement d'un marché sont de 37 200 $ et 261 200 $ respectivement. Ces accords commerciaux prévoient aussi que la valeur d'un marché est estimée au moment de la publication de l'avis de projet de marché public.

TPSGC a fait valoir que la demande de propositions (DP), qui fait l'objet de la plainte, se rapportait à 15 000 cibles-silhouettes, la valeur estimée du marché public y afférent étant de 21 026 $, cette valeur ayant été correctement estimée par le MDN au moment où ce dernier a soumis une demande à TPSGC le 2 mai 2001. TPSGC a aussi fait valoir que la valeur a été estimée d'après le dernier prix unitaire connu qui était inclus dans le marché le plus récent visant ces cibles-silhouettes particulières, ledit prix ayant été redressé pour tenir compte de l'inflation. Selon l'avis de requête, la DP a été diffusée à deux fournisseurs connus le 20 juin 2001. TPSGC a soutenu que la procédure de passation du marché public, qui fait l'objet de la plainte, se rapporte à un marché public de marchandises qui ne répond pas à la valeur de seuil prévue pour que ce marché soit assujetti aux accords commerciaux applicables.

Dans ses observations du 17 août 2001 sur la requête de TPSGC, Marathon a soutenu que, étant donné qu'elle avait été un fournisseur desdites marchandises au cours d'années précédentes, elle aurait dû être considérée comme un fournisseur potentiel. Marathon a aussi allégué qu'il aurait été facile de ventiler l'invitation à soumissionner pour ramener la valeur du marché public au-dessous des seuils monétaires applicables.

Dans sa réponse du 23 août 2001 aux observations de Marathon sur la requête, TPSGC a soutenu qu'il n'y avait pas eu ventilation d'invitations à soumissionner en vue de se soustraire aux obligations des accords commerciaux.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que :

Tout fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte.

La Loi sur le TCCE définit « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale - ou pourrait l'être -, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une catégorie réglementaire ».

Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit que :

Pour l'application de la définition de « contrat spécifique » à l'article 30.1 de la [Loi sur le TCCE], est un contrat spécifique tout contrat ou catégorie de contrats relatif au marché passé par une institution fédérale pour des produits ou des services, ou pour toute combinaison de ceux-ci, visé à l'article 1001 de l'ALÉNA, à l'article 502 de l'Accord sur le commerce intérieur ou à l'article premier de l'Accord sur les marchés publics.

L'article 5 du Règlement prévoit, notamment, que :

Lorsque le Tribunal exige que la valeur d'un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l'institution fédérale à l'un des moments suivants :
[...]
b) dans le cas contraire [à celui où un avis de projet de marché a été publié], au moment où l'appel d'offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.

Le paragraphe 502(1) de l'ACI prévoit, notamment, que :

Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux marchés publics suivants, passés au Canada par une de ses entités énumérées à l'annexe 502.1A :
a) les marchés d'une valeur d'au moins 25 000 $ et portant principalement sur des produits.

Le paragraphe 505(1) de l'ACI prévoit que :

1. L'entité qui lance un appel d'offres estime la valeur du marché public au moment de la publication de l'avis d'appel d'offres prévu à l'article 506.

Tant l'ALÉNA que l'AMP renferment des dispositions similaires, bien que les seuils monétaires concernant les marchés publics de produits qui se trouvent à l'alinéa a) de l'annexe 1001.2c de l'ALÉNA et à l'appendice I, Canada, annexe I de l'AMP soient supérieurs à ceux établis dans l'ACI.

Au moment de sa décision du 19 juillet 2001, la valeur estimée du marché public, telle qu'elle a été établie par la demande soumise par le MDN à TPSGC, n'avait pas été produite devant le Tribunal.

À la lumière des éléments de preuve déposés par TPSGC concernant la valeur du marché public (plus précisément, la demande datée du 30 avril 2001), le Tribunal conclut que, au moment de la demande du MDN, la valeur estimée du marché public était de 21 026 $, soit bien au-dessous des seuils applicables pour qu'un contrat soit réputé être un contrat spécifique aux termes de l'ACI, de l'ALÉNA et de l'AMP. Le Tribunal fait observer que, moins de deux mois plus tard, le 20 juin 2001, au moment où les documents d'appel d'offres ont été mis à la disposition de deux fournisseurs potentiels, la valeur du marché public doit avoir été presque la même. Le Tribunal est convaincu que la méthode appliquée pour estimer la valeur du contrat était raisonnable et conclut que rien n'indique que le MDN a ventilé les quantités à acquérir en vue de se soustraire aux obligations des accords commerciaux applicables. De ce fait, le Tribunal est d'avis que, étant donné sa valeur, le marché public en cause n'est pas un marché relatif à un contrat spécifique. Par conséquent, le Tribunal n'a pas compétence pour enquêter sur la plainte, et la plainte est rejetée.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [ci-après AMP].

6 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 17 septembre 2001