EVEREST VIT, INC.

Ordonnances et motifs de procédure et autres


EVEREST VIT, INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2004-052

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 8 avril 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Everest VIT, Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

EVEREST VIT, INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Aux termes de l'alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la plainte par la présente.

Par conséquent, l'ordonnance rendue le 18 février 2005 en vue de reporter l'adjudication de tout contrat portant sur le présent marché public jusqu'à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur ait déterminé le bien-fondé de la plainte est, par la présente, annulée.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Agent principal d'enquête :

Cathy Turner

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Partie plaignante :

Everest VIT, Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseiller pour l'institution fédérale :

David M. Attwater

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 11 février 2005, Everest VIT, Inc. (Everest) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 concernant un marché (invitation no W3474-05W500/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) portant sur la fourniture de vidéoscopes.

2. Everest a allégué que TPSGC avait énoncé les spécifications techniques de façon restrictive afin d'avantager le vidéoscope d'un manufacturier, à l'exclusion des produits de tous les autres manufacturiers. À titre de mesure corrective, elle a demandé que le Tribunal recommande à TPSGC de réviser les documents d'invitation à soumissionner afin d'inclure des spécifications techniques fondées sur les besoins d'inspection opérationnels pour les machines en cause et écrites de façon à permettre un appel d'offres juste et ouvert.

3. Le 18 février 2005, le Tribunal a informé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le même jour, le Tribunal a publié une ordonnance de report d'adjudication du contrat aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

4. Le 10 mars 2005, TPSGC a déposé auprès du Tribunal une lettre tenant lieu de rapport de l'institution fédérale (RIF). Dans cette lettre, il a expressément rejeté les allégations énoncées dans la plainte et a avisé le Tribunal qu'il avait annulé l'invitation en cause.

5. TPSGC a soutenu que le MDN avait entrepris un réexamen approfondi de ses besoins prévus pour les quelques prochaines années et que ces besoins n'étaient pas nécessairement reflétés dans l'invitation annulée. Il a soutenu que, en ce qui concerne toute invitation à venir, le MDN avait l'intention de supprimer le besoin d'interchangeabilité, d'utiliser par ailleurs des spécifications moins restrictives et d'inclure des critères d'évaluation techniques fondés sur la performance. Par conséquent, TPSGC a soutenu que la plainte devrait être rejetée puisque, sans contrat spécifique, le Tribunal n'avait pas compétence pour enquêter sur la plainte. TPSGC a invoqué la décision de la Cour fédérale d'appel dans Novell Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) 3 dans laquelle il était énoncé ce qui suit : « Bien que le paragraphe 30.11(1) soit assez large pour conférer au Tribunal la compétence d'examiner la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique, il doit exister un tel contrat pour lancer une enquête plus approfondie. Comme il n'y a pas de contrat spécifique en litige, le Tribunal n'a pas compétence pour entamer une enquête touchant une procédure de marché public. En d'autres termes, le Tribunal ne peut s'autoriser du paragraphe 30.11(1) pour mener une enquête sur l'ensemble de la procédure des marchés publics suivie par le gouvernement. »

6. TPSGC a aussi soutenu que les mesures envisagées du MDN étaient conformes à la nature de la mesure corrective demandée par Everest.

7. Le 22 mars 2005, Everest a déposé des commentaires au sujet de la lettre de TPSGC du 10 mars 2005, déclarant qu'elle accepterait la décision du Tribunal sur le règlement de l'instance, en conformité avec la lettre de TPSGC. Everest a indiqué qu'elle ne voulait pas réclamer de dommages ou de frais par suite de la présente enquête.

DÉCISION DU TRIBUNAL

8. L'article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit « contrat spécifique » comme suit : « Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale -- ou pourrait l'être --, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une catégorie réglementaire. »

9. L'alinéa 10a) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal peut ordonner le rejet d'une plainte, après avoir pris en considération la Loi sur le TCCE, le Règlement et les accords commerciaux pertinents, s'il conclut que la plainte ne s'appuie sur aucun fondement valable.

10. Étant donné que l'invitation a été annulée, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de contrat spécifique qui a été accordé par TPSGC ou qui pourrait l'être et que la plainte ne s'appuie donc sur aucun fondement valable. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 10a) du Règlement, la plainte est rejetée. Le Tribunal annule donc son ordonnance du 18 février 2005 en vue de reporter l'adjudication de tout contrat portant sur le présent marché public jusqu'à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur ait déterminé le bien-fondé de la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . (26 mai 2000), A-481-99 (C.A.).