ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.


ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossiers nos PR-2010-004R à PR-2010-006R

Ordonnance rendue
le mercredi 29 juin 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À trois plaintes déposées par by Enterasys Networks of Canada Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE DE décisions d’enquêter sur les plaintes aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE DE décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 10 septembre 2010 selon lesquelles les plaintes étaient fondées en partie;

ET À LA SUITE D’une décision de la Cour d’appel fédérale, dans laquelle elle annulait les décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 10 septembre 2010 et renvoyait l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur lui ordonnant de rejeter les plaintes pour le motif d’absence de compétence.

ENTRE

ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LIMITED Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette par la présente les plaintes suivantes pour le motif d’absence de compétence :

  • PR-2010-004 - Invitation no EN869-104363/A (DRV 757)
  • PR-2010-005 - Invitation no 31026-090066/B (DRV 758[2])
  • PR-2010-006 - Invitation no 5Z011-100230/A (DRV 761)

Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente sa décision provisoire concernant le remboursement des frais relatif à l’enquête. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Siemens Enterprise Communications Inc. (anciennement Enterasys Networks of Canada Ltd.)1. En conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situe au degré 3, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffre à 3 500 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnisation.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire


1 . À la suite de son fusionnement avec d’autres compagnies, le 1er octobre 2010, Enterasys Networks of Canada Ltd. n’existe plus en soi; la nouvelle compagnie fait affaire sous le nom de Siemens Enterprise Communications Inc.