SOCIÉTÉ HITACHI DATA SYSTEMS INC.

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SOCIÉTÉ HITACHI DATA SYSTEMS INC.
Dossier no : PR-97-029

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 22 décembre 1997

Dossier no : PR-97-029

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Hitachi Data Systems Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À la compétence du Tribunal pour enquêter sur la plainte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le 14 novembre 1997, la société Hitachi Data Systems Inc. (Hitachi) a déposé une plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] concernant la location par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) d’une unité centrale de traitement IBM (UCT) dotée de 28 canaux ESCON, 15 canaux parallèles, une mémoire de 2 gigaoctets et une carte OSA2 de réseau à jeton-Ethernet pour la mise en œuvre du module base de données du Système intégré de gestion des finances et du matériel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) (numéro d’invitation M9087-7-2804/A).

Le 19 novembre 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a avisé le Ministère que, d’après les renseignements figurant au dossier, les conditions d’enquête précisées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] avaient été remplies relativement à la plainte et que, par conséquent, le Tribunal avait décidé d’enquêter sur la plainte.

Le Ministère a publié un préavis d’adjudication de contrat relativement à l’invitation en question, par l’entremise du Service des invitations ouvertes à soumissionner, le 21 octobre 1997. Le préavis indiquait que les marchandises sous location correspondaient au numéro d’identification de biens et de services WL7010. En vertu de l’annexe 1001.1b-1 de l’Accord de libre-échange nord-américain [3] (ALÉNA) et de l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics [4] (AMP), les marchandises de la classe 7010 de la Classification fédérale des approvisionnements (CFA) sont exclues du champ d’application de l’ALÉNA et de l’AMP lorsqu’elles sont acquises, entre autres, pour la GRC. Avant que Hitachi ne complète le dépôt de sa plainte, le Tribunal avait soulevé avec Hitachi la question de sa propre compétence pour enquêter relativement au marché public en question. À cet égard, Hitachi a initialement avancé que le Ministère voulait acquérir une UCT dont le code de classement approprié est la classe 7021 de la CFA, intitulée « Unité centrale de traitement (calculateur), numérique ». Les marchandises de la classe 7021 de la CFA sont incluses dans le champ d’application de l’ALÉNA et de l’AMP lorsqu’elles sont acquises par la GRC, sous réserve uniquement des seuils applicables à la valeur des approvisionnements. Étant donné les arguments avancés et le classement des marchandises que le Ministère voulait acquérir, le Tribunal a demandé au Ministère de lui présenter des exposés sur la question du classement correct des marchandises visées dans l’invitation à soumissionner en cause ainsi que ses observations sur la position de Hitachi. Le Ministère a répondu à la demande du Tribunal le 26 novembre 1997, et a présenté d’autres observations le 2 décembre 1997. Hitachi a, pour sa part, présenté d’autres observations les 28 novembre et 5 décembre 1997.

La classe 7010 de la CFA prévoit, en partie, ce qui suit :

Remarque : Groupe de dispositifs électroniques ou électromécaniques, analogiques, numériques, ou hybrides, d’utilisation générale qui sont interconnectés pour fonctionner comme un système. Fréquemment désigné sous le nom de système de traitement automatique de l’information, bien que le terme de « système » ne soit pas considéré comme précis. Inclut un ensemble de dispositifs comprenant une unité centrale de traitement et les dispositifs entrée/sortie nécessaires, les dispositifs accessoires, les dispositifs de mesures analogiques, le logiciel et/ou la microprogrammation nécessaires pour atteindre les objectifs désirés. Inclut aussi les sous-assemblages et les unités dans lesquels les dispositifs entrée/sortie, les unités centrales de traitement et/ou les dispositifs accessoires ou les composants sont incorporés dans un ensemble ou une unité unique.

La classe 7021 de la CFA prévoit, en partie, ce qui suit :

Cette classe inclut seulement les unités centrales de traitement qui acceptent l’information représentée par des impulsions numérales, plus précisément les dispositifs capables de réaliser des séquences d’opérations arithmétiques et logiques (programme) non seulement sur les données mais aussi sur le programme contenu dans leur mémoire interne, sans l’intervention d’un opérateur.

Le Ministère soutient que le marché public en question est exclu du champ d’application de l’ALÉNA et de l’AMP puisqu’il se rapporte à un groupe de dispositifs fonctionnant comme un système d’équipement pour le traitement automatique de l’information, dénommé dans la classe 7010 de la CFA. L’invitation à soumissionner, selon le Ministère, vise un groupe de dispositifs numériques comprenant un ensemble des dispositifs suivants nécessaires pour atteindre les objectifs désirés : une UCT dotée d’une mémoire de 2 gigaoctets, une carte OSA2 de réseau à jeton-Ethernet, un dispositif accessoire, que prévoit la classe 7010 de la CFA; ainsi que le logiciel microcode et le microprogrammé, les dispositifs programmés ou microprogrammés que prévoit la classe 7010 de la CFA. Bien que le système ne comprenne pas de dispositif de mesures analogiques, ni de dispositif entrée-sortie, il comprend des sous-assemblages comme en prévoit la classe 7010 de la CFA, p. ex., 28 canaux ESCON et 15 canaux parallèles qui sont reliés à l’UCT de l’ordinateur central.

Le Ministère soutient aussi qu’il n’est pas nécessaire que tous les dispositifs énumérés dans la classe 7010 de la CFA soient inclus dans le système faisant l’objet du marché pour qu’il réponde à la définition d’« ensemble de dispositifs » comprise dans la classe 7010 de la CFA. Enfin, le Ministère soutient que le marché public ne peut être défini comme se rapportant à la classe 7021 de la CFA puisque ladite classe de marchandises ne s’applique qu’à l’achat d’unités centrales de traitement individuelles et non à l’achat de groupes de dispositifs fonctionnant en système.

Hitachi soutient que, pour que des approvisionnements soient compris dans la classe 7010 de la CFA, il doit exister une « interconnexion » de plusieurs dispositifs discrets. Dans la présente affaire, Hitachi soutient que l’invitation ne vise pas un groupe de dispositifs fonctionnant comme un ordinateur central qui soit un « ensemble de dispositifs ». Plutôt, l’invitation vise une UCT numérique. L’UCT IBM 9672-R24 est une UCT comprise dans la classe 7021 de la CFA, et la carte OSA2 de réseau à jeton-Ethernet fait partie de l’UCT, et n’est pas un « dispositif accessoire ». De plus, Hitachi soutient que le microcode (microprogrammé) fait partie intégrante de l’UCT et est nécessaire pour que l’UCT elle-même fonctionne et non pour les objectifs d’un système qui serait utilisé en association avec l’UCT. De plus, les canaux ESCON et les canaux parallèles ne sont pas des sous-assemblages dans lesquels divers dispositifs sont incorporés ni des dispositifs distincts interconnectés à l’UCT. Ce sont des parties intégrantes de l’UCT.

Hitachi est d’accord sur le raisonnement que la classe 7010 de la CFA s’applique à une UCT interconnectée à certains des dispositifs énumérés dans la classe 7010 de la CFA, sans être nécessairement interconnectée à tous. Dans la présente affaire, cependant, l’UCT ne comprend pas tous les dispositifs nécessaires requis pour réaliser les objectifs désirés du système. Il ne s’agit plutôt, purement et simplement, que d’une UCT. Enfin, Hitachi soutient que l’interprétation de la classe 7010 de la CFA que défend le Ministère en est une qui comprendrait certaines parties d’une UCT moderne. Si une telle interprétation est acceptée, Hitachi soutient que la classe 7021 de la CFA deviendra alors un code de la CFA vide dans lequel aucune UCT ne sera jamais comprise. Cela ne peut pas être, puisque les codes de la CFA doivent être interprétés de manière à attribuer un sens à chacun des codes.

DÉCISION DU TRIBUNAL

L’annexe 1001.1b-1 de l’ALÉNA et l’annexe 1 de l’AMP prévoient que, pour le Canada, les marchandises comprises dans la classe 7010 de la CFA sont exclues du champ d’application des accords susmentionnés lorsque lesdites marchandises sont achetées pour la GRC, comme en l’espèce. Cependant, toutes les autres classes de marchandises du groupe 70 de la CFA sont incluses dans le champ d’application de l’ALÉNA et de l’AMP pour toutes les entités comprises dans les listes du Canada, y compris la GRC, sous réserve uniquement des seuils applicables à la valeur des approvisionnements.

Dans la présente affaire, la valeur estimée du marché public proposé dépasse les seuils applicables prévus dans l’ALÉNA et l’AMP. Ce point n’est pas contesté.

La seule question sur laquelle le Tribunal doit statuer consiste donc à déterminer si les marchandises visées par ledit marché public sont comprises dans le groupe 70 de la CFA et, plus précisément, dans la classe 7010 de la CFA.

Hitachi a soutenu que, pour statuer sur la question, le Tribunal doit adopter une interprétation du système de la CFA qui attribue un sens à chacun des codes. Le Tribunal accepte cette position. Le Tribunal fait cependant observer qu’une telle position ne peut signifier qu’il classera des marchandises dans un code donné si l’évolution technologique devait entraîner la disparition de telles marchandises. Le Tribunal comprend que les marchandises visées dans le projet d’acquisition constitueront, avec le logiciel et des dispositifs entrée-sortie déjà en la possession de la GRC, le Système intégré de gestion des finances et du matériel de la GRC. L’objet de l’examen du Tribunal est cependant le classement correct, au moment de l’acquisition, des marchandises qui font l’objet d’une acquisition et non leur classement en fonction de leur destination ou de leur utilisation ultime. De plus, le Tribunal est conscient que les descriptions des groupes et des classes du système de CFA n’ont pas été révisées depuis un certain temps. Cela complique les choses, notamment puisque le domaine de l’équipement pour le traitement automatique de l’information est constamment le fait de percées technologiques et d’innovations qui ont rendu le classement de certaines marchandises dans des classes spécifiques de la CFA un exercice complexe.

Le Tribunal, néanmoins, conclut que les marchandises qui font l’objet du marché public en question sont moins qu’un « [g]roupe de dispositifs fonctionnant comme un système » au sens de la classe 7010 de la CFA et, par conséquent, ne peuvent être dénommées comme étant un « [g]roupe de dispositifs électroniques ou électromécaniques [...] d’utilisation générale qui sont interconnectés pour fonctionner comme un système ». En elles-mêmes et par elles-mêmes, les marchandises visées dans le marché public en question ne peuvent fonctionner comme un système ni atteindre les objectifs désirés. Le Tribunal est convaincu que, en l’espèce, les marchandises répondent plus correctement à la classe 7021 de la CFA. Étant donné que les marchandises sont de fait comprises dans le groupe 70 de la CFA, mais non dans la classe 7010 de la CFA, il ne peut pas être dit qu’elles sont exclues du champ d’application de l’ALÉNA ou de l’AMP en vertu de l’annexe 1001.1b-1 de l’ALÉNA et de l’annexe 1 de l’AMP.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que le marché public en question est un contrat spécifique aux termes de l’ALÉNA et de l’AMP et, par conséquent, qu’il a compétence pour poursuivre son enquête dans la présente affaire.

Raynald Guay
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Raynald Guay
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

3. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

4. Signé à Marrakech le 15 avril 1994 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1996).


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Publication initiale : le 30 janvier 1998