MISTRAL SECURITY INC.


MISTRAL SECURITY INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2012-035

Ordonnance rendue
le lundi 18 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée par Mistral Security Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'un avis de requête déposé par Mistral Security Inc. aux termes de l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur en vue de la production de documents par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

ENTRE

MISTRAL SECURITY INC. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Après avoir examiné la demande initiale, datée du 6 février 2013, en vue de la production de documents faite par Mistral Security Inc. (Mistral), les observations du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) datées des 8 et 19 février et du 4 mars 2013 et les observations de Mistral datées des 11 et 22 février et du 7 mars 2013, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) ordonne à TPSGC, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de déposer auprès du Tribunal, au plus tard le 22 mars 2013, les documents suivants qui se rapportent à l'invitation no W8486-136120/A :

  • Tout document ou toute communication que possède le ministère de la Défense nationale (MDN) qui se rapporte à sa nouvelle désignation des conteneurs de stockage d'explosifs de NABCO, Inc. Le Tribunal ne requiert pas la divulgation de certificats qui se rapportent aux conteneurs de stockage d'explosifs de NABCO, Inc. qui sont émis par le Department of Defense Explosives Safety Board des États-Unis. Le Tribunal reconnaît que le MDN n'a pas pu repérer des documents ou des communications qui se rapportent à la nouvelle désignation des conteneurs de stockage d'explosifs de NABCO, Inc.; cependant, dans la mesure où il repère de tels documents ou de telles communications, il doit les divulguer dans les plus brefs délais.
  • Les documents nos 1 à 9 mentionnés dans la partie B des observations publiques de TPSGC au Tribunal, datées du 19 février 2013.
  • Les documents nos 6 et 10 à 17 mentionnés dans la partie C des observations publiques de TPSGC au Tribunal, datées du 19 février 2013.
  • Les documents nos 1 à 5 mentionnés dans la partie C des observations publiques de TPSGC au Tribunal, datées du 19 février 2013. Le Tribunal reconnaît que la divulgation de ces documents est assujettie à toute démarche de la part de TPSGC ou du MDN aux termes de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.

Si les documents contiennent des renseignements dont TPSGC désire préserver la confidentialité, il doit consulter le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et l'article 15 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur et agir en conséquence.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire