HEWLETT-PACKARD (CANADA) LTÉE

Décisions


HEWLETT-PACKARD (CANADA) LTÉE
Dossiers nos PR-2001-030R et PR-2001-040R


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 octobre 2002

Dossiers nos PR-2001-030R et PR-2001-040R

EU ÉGARD À des plaintes déposées par Hewlett-Packard (Canada) Ltée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision de la Cour d'appel fédérale, laquelle renvoyait au Tribunal canadien du commerce extérieur sa décision rendue dans les dossiers nos PR-2001-030 et PR-2001-040 le 21 février 2002, parce que le premier motif de plainte dans le dossier no PR-2001-030 devrait être rejeté pour cause de prescription; et laquelle annulait la recommandation du Tribunal canadien du commerce extérieur de résilier le contrat accordé à IBM Canada Ltée le 12 septembre 2001 et de lancer une nouvelle invitation.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec une décision de la Cour d'appel fédérale1 , modifie par la présente la décision qu'il a rendue le 21 février 2002 à l'égard des plaintes susmentionnées.

Aux termes de l'article 10 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette le premier motif de plainte dans le dossier no PR-2001-030 comme n'ayant pas été déposé dans les délais prévus par l'article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics. Étant donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté, aux termes de l'article 10 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le deuxième et seul autre motif de plainte, la plainte dans le dossier no PR-2001-030 est rejetée.

La décision et la recommandation du Tribunal canadien du commerce extérieur à l'égard de la plainte dans le dossier no PR-2001-040 demeurent les mêmes.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie son ordonnance de frais de façon à accorder à Hewlett-Packard (Canada) Ltée, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte dans le dossier nPR-2001-040. Aucuns autres frais ne sont accordés.



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre présidant


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre


James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . IBM Canada. c. Hewlett-Packard (Canada) (4 juillet 2002), A-173-02 (C.A.F.); Canada (Procureur général) c. Hewlett-Packard (Canada) (4 juillet 2002), A-178-02 (C.A.F.).