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Dossier no PR-2018-015

SoftSim Technologies Inc.

c.

Conseil national de recherches Canada

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 5 novembre 2018

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par SoftSim Technologies Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.

ENTRE

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.

Partie plaignante

ET

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 3 octobre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au Conseil national de recherches Canada une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte. Le Tribunal canadien du commerce extérieur avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $. Après avoir examiné les observations de SoftSim Technologies Inc. sur la détermination provisoire de l’indemnité, le Tribunal canadien du commerce extérieur confirme par les présentes sa détermination provisoire et accorde au Conseil national de recherches Canada une indemnité de 1 150 $ pour avoir répondu à la plainte et enjoint SoftSim Technologies Inc. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant











EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1]  Dans sa décision du 3 octobre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , a accordé au Conseil national de recherches Canada (CNRC) une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte.

[2]  Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $.

[3]  Après avoir examiné les observations de SoftSim Technologies Inc. (SoftSim) sur la détermination provisoire de l’indemnité, le Tribunal confirme sa détermination provisoire et accorde au CNRC une indemnité au montant de 1 150 $.

[4]  Les motifs de la décision du Tribunal ayant trait au montant de l’indemnité sont exposés ci-dessous.

ANALYSE

[5]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant de l’indemnité pour les frais judiciaires.

[6]  Comme indiqué dans la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice), le Tribunal applique le principe selon lequel, en général, une indemnité pour les frais encourus est accordée à la partie ayant eu gain de cause, qu’il s’agisse du plaignant ou de l’institution fédérale [2] . Le Tribunal peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire et s’écarter de ce principe général concernant l’indemnité quand les circonstances le justifient [3] . Le Tribunal fait aussi remarquer que l’indemnité n’a pas pour but d’être une source de profit pour la partie ayant eu gain de cause, et qu’il ne s’agit pas non plus d’une punition imposée à la partie qui doit la payer [4] .

[7]  La Ligne directrice prévoit un système de remboursement des frais judiciaires à taux fixe selon trois critères : la complexité du marché, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure [5] .

[8]  Comme indiqué ci-dessus, la détermination provisoire du Tribunal concernant le degré de complexité de la plainte est que celle-ci correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité est donc de 1 150 $, le niveau le plus bas énoncé dans la Ligne directrice. Le Tribunal a donné les raisons suivantes pour sa détermination provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnité :

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au CNRC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par SoftSim. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1, puisque le marché public concernait des services personnels offerts par une partie et ne se rapportait qu’à trois exigences cotées. En outre, la procédure était simple et ne comportait pas de questions complexes à résoudre. Par conséquent, le Tribunal détermine provisoirement que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.

[9]  SoftSim a écrit au Tribunal le 11 octobre 2018 contestant la détermination provisoire du montant de l’indemnité. SoftSim soutient qu’elle n’a pas les moyens de verser cette indemnité, et qu’elle perd de l’argent à cause des pratiques du gouvernement concernant les marchés publics. Elle demande au CNRC d’annuler cette indemnité. Le CNRC n’a pas répondu à cette requête.

[10]  Lorsqu’il fixe le montant définitif d’une indemnité, le Tribunal n’est pas lié par sa détermination provisoire du degré de complexité de la plainte ou du montant de l’indemnité. Comme indiqué dans la Ligne directrice, « [s]i une ou plusieurs parties présentent des observations, le Tribunal en prendra note, demandera des renseignements supplémentaires, le cas échéant, et rendra ensuite l’ordonnance de frais qu’il considère appropriée » [6] .

[11]  Ayant examiné les observations de SoftSim, le Tribunal n’a pas considéré qu’il était nécessaire de demander aux parties des renseignements supplémentaires avant de fixer le montant définitif de l’indemnité. Même si SoftSim avait déposé des éléments de preuve démontrant ses supposées conditions financières difficiles, ce qu’elle n’a pas fait, la capacité financière de la partie déboutée n’est pas pertinente quant à l’évaluation du Tribunal concernant l’indemnité [7] .

[12]  Étant donné la décision du Tribunal selon laquelle la plainte n’est pas fondée et que le CNRC a droit à une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte, le Tribunal ne voit aucune raison pour réduire le montant de l’indemnité en l’espèce, qui correspond déjà au montant le moins élevé spécifié dans la Ligne directrice. Comme indiqué dans la Ligne directrice, la partie déboutée doit être prête à verser une indemnité à la partie ayant eu gain de cause. De l’avis du Tribunal, SoftSim était au courant de cette possibilité, ou aurait dû l’être, lorsqu’elle a déposé sa plainte.

[13]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’aucune modification n’est justifiée en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité de la plainte et du montant de l’indemnité.

CONCLUSION

[14]  Le Tribunal confirme sa détermination provisoire du montant de l’indemnité et accorde au CNRC une indemnité au montant de 1 150 $ pour avoir répondu à la plainte et enjoint SoftSim de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant




Peter



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  Ligne directrice au par. 2.1; voir aussi Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology, [2003] 4 RCF 525 [Georgian College] aux par. 35-38.

[3] .  Canada (Procureur général) c. M.D. Charlton Co. Ltd., 2017 CAF 179 (CanLII) aux par. 3-4; Mistral Security Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (24 juin 2013), PR-2012-035 au par. 7.

[4] .  Georgian College au par. 25.

[5] .  Ligne directrice au par. 4.1.

[6] .  Ligne directrice au par. 4.2.5.

[7] .  De façon similaire, il est bien établi que les cours fédérales ne prennent pas en considération la situation financière d’une partie lorsqu’elles fixent le montant d’une indemnité aux termes du paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Voir par exemple Kassam c. Canada, 2005 CAF 169 (CanLII) au par. 4; Chiu c. (Canada) Office National Des Libérations Conditionnelles, 2007 CF 1353 (CanLII) au par. 7; Latham c. Canada, 2007 CAF 179 (CanLII) au par. 8.

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