Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier no PR-2018-018

Secunda Canada LP

Décision prise
le mercredi 1er août 2018

Décision rendue
le vendredi 3 août 2018

Motifs rendus
le mercredi 15 août 2018

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SECUNDA CANADA LP

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant









L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  Le 27 juillet 2018, Secunda Canada LP (Secunda Canada) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation no F7017-160056/C) publiée le 5 février 2018 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). Cette invitation a été publiée au nom de la Garde côtière canadienne en vue d’affréter deux navires de remorquage d’urgence pour une période de service fixe dans le cadre d’un contrat de trois ans assorti de sept options de prolongation irrévocables d’une année.

[3]  Au départ, la date de clôture de l’invitation devait être le 20 mars 2018, et elle a été modifiée pour la reporter au 13 avril 2018. Secunda Canada a présenté une soumission et, en réponse à une demande de TPSGC, a fourni des renseignements supplémentaires à TPSGC le 25 avril 2018. Au moment où le Tribunal a rendu sa décision, aucun contrat n’avait été adjugé, mais la partie plaignante soutient que, selon les renseignements qu’elle possède, un soumissionnaire concurrent a été choisi en vue d’une recommandation pour l’attribution d’un contrat.

[4]  Dans sa plainte, Secunda Canada fait valoir que certaines modalités de la DP étaient partiales, en ce sens qu’elles permettaient de déterminer à l’avance le résultat en faveur d’un soumissionnaire concurrent, ce qui est contraire au principe de l’équité et aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien [3] .

[5]  À titre de mesure corrective, Secunda Canada demande à ce que le contrat lui soit attribué ou à être indemnisée pour perte de profits ou d’occasion et remboursée pour les frais liés à la préparation de la soumission et le dépôt de la plainte. Secunda Canada demande aussi que le Tribunal délivre une ordonnance de report d’adjudication du contrat jusqu’à ce que la plainte soit réglée.

ANALYSE

[6]  Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour les motifs suivants.

[7]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si, entre autres, une plainte a été déposée dans les délais prescrits. À cet égard, le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

[8]  Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[9]  Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

[10]  Comme il est expliqué de façon plus détaillée ci-après, chaque motif de plainte soulevé par Secunda Canada concerne des exigences de la DP ou des modifications apportées à celle-ci. La DP a été publiée le 5 février 2018, et la dernière modification à la DP a été publiée le 11 avril 2018. Secunda Canada a déposé sa plainte le 27 juillet 2018, soit bien au-delà du délai de 10 jours ouvrables pour contester les modalités de la DP, telle que modifiée. Ce délai commençait à la date de la publication de la DP ou des modifications pertinentes. Par conséquent, la plainte de Secunda Canada a été déposée en dehors du délai prescrit.

[11]  Le Tribunal examine ci-après le délai de dépôt pour chacun des motifs de plainte soulevés par Secunda Canada, en tenant compte de la date à laquelle la plainte a été déposée auprès du Tribunal.

[12]  Premièrement, Secunda Canada conteste le fait que les modalités de l’appel d’offres relatives à l’âge maximal du navire aient été modifiées à l’étape de la lettre d’intérêt (LI) (selon Secunda Canada, afin de favoriser un concurrent). La LI, une invitation (F7017-160056/B) liée à la DP, mais distincte de celle-ci, a été publiée avant la DP et comportait une exigence selon laquelle les navires devaient avoir moins de quinze années, la préférence allant aux navires âgés de dix années [4] . Par la suite, l’exigence relative à l’âge du navire a été modifiée à vingt années [5] . La même exigence figurait dans la DP en question (exigence n18). La partie plaignante soutient qu’un concurrent lui avait fait part de la modification apportée à l’exigence, mais qu’elle n’a été en mesure d’identifier où cette modification avait été faite (c’est-à-dire dans l’invitation précédente) que le 25 juillet 2018, lorsqu’elle a examiné les documents liés à la LI.

[13]  La plainte de Secunda Canada concernant ce motif n’a pas été déposée dans le délai prescrit, car en définitive elle portait sur les modalités de la DP publiée le 5 février 2018; c’est donc à cette date que commençait le délai de 10 jours ouvrables. Même si le motif de plainte pourrait être liée à la modification des modalités de la LI, l’article 6 du Règlement prévoit que le délai pour le dépôt d’une plainte commence le jour où le fournisseur potentiel « a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir » [nos italiques] les faits à l’origine de la plainte. En l’espèce, la modification apportée aux modalités de l’invitation précédente aurait pu être découverte en faisant preuve de diligence raisonnable et en faisant un minimum de recherche lors de la publication de la DP ou lors de la modification de la LI [6] .

[14]  Deuxièmement, Secunda Canada fait valoir que TPSGC a refusé de modifier l’exigence obligatoire no 14 de la DP, laquelle indique que le « tirant d’eau », en été, ne peut excéder 6 m [7] . Ce motif de plainte aussi n’a pas été déposé dans le délai prescrit; Secunda Canada aurait dû contester cette exigence dans les 10 jours ouvrables de la publication de la DP ou, au plus tard, à compter du refus de TPSGC de modifier l’exigence, le 9 mars 2018.

[15]  Troisièmement, la partie plaignante conteste aussi une modification à l’exigence obligatoire no 6, laquelle prévoit que les navires doivent être équipés d’une embarcation rapide de sauvetage d’une longueur hors-tout d’au moins 7 m. Cette exigence a été modifiée le 16 mars 2018, faisant passer la longueur hors‑tout minimale de l’embarcation rapide de sauvetage à 6,5 m [8] . Par conséquent, Secunda Canada disposait de 10 jours ouvrables à compter du 16 mars 2018 pour déposer une plainte auprès du Tribunal ou présenter à TPSGC une opposition concernant cette exigence obligatoire.

[16]  Quatrièmement, la partie plaignante soutient que, dans sa version originale, la DP comportait une exigence, l’exigence obligatoire no 4, à savoir que le soumissionnaire devait fournir un certificat d’acceptabilité valide de navire de remorquage et posséder une cote minimale de remorquage illimité (« U ») au moment de présenter la soumission, exigence qui a par la suite été modifiée, de sorte que le soumissionnaire devait désormais fournir le certificat plus tard au cours du processus, soit lors de l’évaluation de la confirmation des navires. Secunda Canada conteste la version originale de l’exigence et le fait que TPSGC ait modifié cette exigence tard dans le processus, ce qui a fait en sorte que Secunda Canada a engagé des frais pour la certification de ses navires lors de la présentation de sa soumission.

[17]  Il semble que le libellé de cette exigence de la DP était contradictoire. TPSGC a fourni plusieurs précisions et est finalement revenu sur sa décision concernant le moment où le certificat susmentionné devait être fourni. Quoi qu’il en soit, TPSGC a précisé cette exigence au moyen de modifications successives à la DP. La dernière modification visant cette exigence a été publiée le 9 avril 2018 [9] . Par conséquent, le délai de 10 jours ouvrables pour le dépôt d’une plainte ou la présentation d’une opposition à TPSGC commençait à cette date-là.

[18]  Cinquièmement et finalement, Secunda Canada soutient que la DP comportait une exigence selon laquelle les droits de douane et d’importation afférents aux navires devaient être payés [10] . Cette exigence est demeurée inchangée tout au long du processus de la DP. Par conséquent, Secunda Canada disposait de 10 jours ouvrables à compter de la date de publication pour présenter une opposition à TPSGC ou déposer une plainte auprès du Tribunal concernant cette spécification de la DP.

[19]  Pour les motifs qui précèdent, en ce qui concerne chacun des motifs de plainte soulevés, la plainte de Secunda Canada est forclose.

DÉCISION

[20]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant







[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .  Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017).

[4] .  LI, publiée le 28 juillet 2017, invitation no F7017-160056/B, clauses 2r) et 3m).

[5] .  Modification no 003 à la LI, publiée le 29 août 2017, clause 2r).

[6] .  Le Tribunal souligne également que Secunda Canada n’allègue pas qu’elle n’a que récemment pris connaissance des modifications à l’exigence, mais soutient plutôt qu’elle n’a que récemment, soit le 25 juillet 2018, pris acte de l’endroit et du moment où la modification a été apportée. Le moment où la plainte doit être déposée a trait au moment où les faits à l’origine de la plainte ont été découverts plutôt qu’au moment où les éléments de preuve ont été reçus. Voir TA Instruments (15 septembre 2011), PR-2011-029 (TCCE) au par. 9; Re plainte déposée par TA Instruments (22 juin 2011), PR-2011-011 (TCCE) au par. 22.

[7] .  Voir la réponse à la question 53 dans la Modification no 007, publiée le 9 mars 2018, dans laquelle TPSGC confirme que l’exigence est obligatoire et demeure inchangée.

[8] .  Modification no 32 dans la Modification no 008, publiée le 16 mars 2018.

[9] .  Modification no 60 et réponses aux questions 149 et 154, Modification no 011 à la DP, publiée le 5 avril 2018, confirmée dans la réponse à la question 156, Modification no 013 à la DP, publiée le 9 avril 2018. Secunda Canada a présenté, par courriel, des questions et des demandes de précisions concernant cette exigence et les modifications à celle-ci le 27 mars et le 3 avril 2018. À supposer que les questions et les demandes de précisions de Secunda Canada puissent être perçues comme des oppositions, TPSGC y a clairement répondu le 9 avril 2018.

[10] .  Selon les sections 7.1 et 7.19 de la DP et les articles 1 et 2 de l’Évaluation financière – Tableaux d’établissement de prix de la DP, l’entrepreneur a la responsabilité notamment de « tous les droits de douane, tous les permis, tous les droits d’importation (y compris les coûts d’établissement des cautionnements d’importation temporaires ou permanents) ».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.