Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-023

Horizon Maritime Services Ltd./ Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Décision rendue
le mercredi 2 janvier 2019

Motifs rendus
le lundi 7 janvier 2019

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Horizon Maritime Services Ltd./Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

HORIZON MARITIME SERVICES LTD./HEILTSUK HORIZON MARITIME SERVICES LTD.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) réévalue l’exigence obligatoire nº 12 de la demande de propositions pour toutes les soumissions reçues avant la date de clôture des soumissions, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date de la présente décision. Le Tribunal recommande que le soumissionnaire gagnant, Atlantic Services Limited (ATL), conserve le contrat spécifique actuel jusqu’à ce que la réévaluation soit terminée. Toutefois, le Tribunal recommande que TPSGC n’effectue aucune dépense supplémentaire dans le cadre du contrat jusqu’à ce que la réévaluation ait lieu.

Dans le cas où la réévaluation de TPSGC conclut qu’un soumissionnaire autre qu’ATL est le soumissionnaire conforme classé au premier rang, le Tribunal recommande que TPSGC résilie le contrat spécifique actuel conclu avec ATL et qu’il adjuge un nouveau contrat au nouveau soumissionnaire conforme classé au premier rang.

Si le nouveau soumissionnaire conforme classé au premier rang est Horizon Maritime Services Ltd./ Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. (Heiltsuk Horizon), le Tribunal recommande que :

  • TPSGC indemnise Heiltsuk Horizon pour les profits, le cas échéant, qu’elle aurait réalisés si le contrat lui avait été adjugé, couvrant la période entre la date d’adjudication du contrat à ATL et la date d’adjudication d’un nouveau contrat à Heiltsuk Horizon.

  • si, pour des raisons opérationnelles, TPSGC estime être dans l’impossibilité de résilier le contrat conclu avec ATL et d’en adjuger un nouveau à Heiltsuk Horizon, TPSGC indemnise Heiltsuk Horizon pour profits perdus.

  • Heiltsuk Horizon et TPSGC négocient le montant de l’indemnité pour profits perdus et, dans les 30 jours suivant la date où les résultats de la réévaluation sont communiqués à Heiltsuk Horizon, fassent rapport au Tribunal du résultat des négociations.

  • si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnité, Heiltsuk Horizon dépose auprès du Tribunal, dans les 40 jours suivant la date où les résultats de la réévaluation lui sont communiqués, un mémoire sur la question de l’indemnité. TPSGC disposera alors de sept jours ouvrables après la réception du mémoire de Heiltsuk Horizon pour déposer un mémoire en réponse. Heiltsuk Horizon disposera ensuite de cinq jours ouvrables après la réception du mémoire en réponse de TPSGC pour déposer des observations supplémentaires. Les conseillers juridiques doivent faire parvenir simultanément tous leurs documents au Tribunal ainsi qu’à l’autre partie. Une fois ces observations déposées, le Tribunal rendra une ordonnance portant sur sa recommandation quant au montant de l’indemnité.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal accorde à Heiltsuk Horizon le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation de la présente plainte et l’engagement de la procédure, ces frais devant être payés par TPSGC. Le Tribunal conclut que les circonstances propres à l’espèce justifient qu’il s’écarte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif des frais. De plus, le Tribunal avisera les parties de la marche à suivre pour le dépôt de leurs observations sur les frais à une date ultérieure.

Ann Penner

Ann Penner
Membre présidant









L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


 

Membres du Tribunal :

Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien :

Laura Little, conseillère juridique

Partie plaignante :

Horizon Maritime Services Ltd./Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd.

Conseiller juridique pour la partie plaignante :

Frank Metcalf, c.r.
Seamus Ryder
Gerry Stobo
Marc McLaren-Caux
Cynthia Wallace

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseiller juridique pour l’institution fédérale :

Peter J. Osbourne
Brendan Morrison
Zachary Rosen

Partie intervenante :

Atlantic Towing Limited

Conseillers juridiques pour la partie intervenante :

Paul Conlin
Ben Mills
Carly Haynes

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  La présente enquête concerne une plainte déposée par Horizon Maritime Services Ltd./Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. [1] (Heiltsuk Horizon) relativement à un appel d’offres (invitation no F7017-160056/C) publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans. L’appel d’offres portait sur la prestation de services de deux remorqueurs d’urgence dans le cadre d’un contrat d’affrètement à temps pour la Garde côtière canadienne (GCC).

[2]  Le Tribunal canadien du commerce extérieur a accepté d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] et conformément aux conditions énoncées dans le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [3] .

[3]  Le Tribunal a mené une enquête afin de déterminer la validité de la plainte conformément aux articles 30.13 à 30.15 de la Loi sur le TCCE. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est en partie fondée.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[4]  Heiltsuk Horizon a déposé sa plainte le 20 août 2018. Elle soulève deux allégations principales sur la façon dont TPSGC aurait conduit la procédure de passation du marché public en question [4] . Premièrement, Heiltsuk Horizon allègue que TPSGC a fait preuve de parti pris à l’égard du soumissionnaire retenu, Atlantic Towing Limited (ATL), en formulant les dispositions de la demande de propositions (DP) de façon à favoriser sa soumission. Heiltsuk Horizon soutient que l’exigence obligatoire ayant trait à l’âge maximum des navires (critère MR 18) a été modifié de 15 à 20 ans au cours de la période de consultation avant la publication de la DP afin de favoriser les navires d’ATL âgés de 20 ans. Selon Heiltsuk Horizon, TPSGC a été en communication « en privé » [traduction] avec ATL pendant des mois avant la publication de la DP et avant qu’aucun autre fournisseur potentiel ait été au courant de l’appel d’offres. À son avis, le parti pris de TPSGC à l’égard d’ATL a vicié la procédure de passation du marché public et met en doute l’impartialité du comité d’évaluation.

[5]  Deuxièmement, Heiltsuk Horizon allègue que TPSGC n’a pas respecté son devoir de rejeter les soumissions non conformes en concluant que les navires proposés par ATL satisfaisaient à l’exigence obligatoire de la DP (critère MR 12) en matière de puissance de traction (bollard pull) minimale [5] . Heiltsuk Horizon soutient avoir signalé cette présumée non-conformité à TPSGC avant l’adjudication du contrat mais que TPSGC n’a pas examiné ses préoccupations et a quand même adjugé le contrat à ATL. Heiltsuk Horizon interprète la présumée omission de TPSGC d’examiner ses préoccupations comme une indication complémentaire qu’il a favorisé la soumission d’ATL.

[6]  À titre de mesure corrective, Heiltsuk Horizon demande que le contrat adjugé à ATL soit résilié et qu’un nouveau contrat lui soit adjugé. Subsidiairement, Heiltsuk Horizon demande une compensation pour perte de profits et perte d’opportunité. Heiltsuk Horizon demande également le remboursement des frais engagés pour la préparation de sa soumission et l’engagement de la procédure.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

Demandes de renseignements en vue de la publication de la DP

[7]  Le 17 novembre 2016, TPSGC a publié une lettre d’intérêt/demande de renseignements (invitation no F7017-160056/A) (demande de renseignements A) ayant pour objectif de consulter l’industrie de la construction navale et les compagnies maritimes afin d’obtenir des renseignements sur la possibilité de louer à bail deux remorqueurs brise-glaces d’urgence sur une base temporaire et provisoire pour la GCC.

[8]  La date de clôture de la demande de renseignements A était le 27 février 2017. TPSGC a indiqué dans la présente procédure que « [l]a disponibilité et les caractéristiques des navires proposés par les entreprises ayant répondu à la demande de renseignements A ont été prises en considération ainsi que les résultats d’une recherche indépendante effectuée par la GCC et les exigences opérationnelles régionales dans l’élaboration de la version préliminaire des exigences pour les remorqueurs » [6] [traduction].

[9]  Le 28 juillet 2017, TPSGC a publié une deuxième demande de renseignements (invitation no F7017-160056/B) (demande de renseignements B). L’objectif de la demande de renseignements B était d’obtenir les commentaires et les réactions de l’industrie et des soumissionnaires potentiels concernant la version préliminaire des documents de l’appel d’offres de la GCC pour des remorqueurs d’urgence. La demande de renseignements B a été modifiée huit fois avant la date de clôture du 24 janvier 2018.

[10]  Heiltsuk Horizon et ATL ont répondu aux demandes de renseignements A et B. Bien que les demandes de renseignements A et B ne soient pas l’objet de la présente enquête, certains aspects de ces demandes sont pertinents en ce qui concerne les allégations de Heiltsuk Horizon au sujet de la DP, qui seront abordés ci-dessous.

Processus de la DP

[11]  Le 5 février 2018, TPSGC a publié la DP en question.

[12]  Initialement, la date de clôture de la DP était le 20 mars 2018. TPSGC a reçu plus de 150 questions et commentaires dès le début du processus. En conséquence de quoi 14 modifications ont été apportées à la DP. La modification no 008, publiée le 15 mars 2018, est pertinente en ce qui concerne la présente enquête dans la mesure où elle a modifié le critère MR 12 [7] .

[13]  TPSGC a par la suite fixé la date de clôture au 13 avril 2018. Neuf soumissions ont été reçues, dont celles de Heiltsuk Horizon et d’ATL [8] .

[14]  Le 24 mai 2018, TPSGC a effectué une évaluation de la confirmation des navires proposés par ATL. Cette évaluation a été effectuée selon les modalités de la partie 4 de la DP (Procédures d’évaluation et méthode de sélection) [9] , TPSGC ayant déterminé qu’ATL s’était classée première parmi les soumissionnaires recevables, car non seulement était-elle conforme aux exigences obligatoires, elle avait aussi obtenu la meilleure note combinée sur le plan technique (30 %) ainsi que pour le prix (70 %) [10] .

[15]  Le 13 juin 2018, Heiltsuk Horizon a présenté une opposition à TPSGC et à d’autres responsables de haut rang (élus) du gouvernement concernant l’évaluation de la conformité des navires. Heiltsuk Horizon allègue avoir été mise au courant de l’inspection par un employé d’ATL, qui l’a aussi informé quels navires avaient été proposés par ATL : le Atlantic Eagle et le Atlantic Raven. Heiltsuk Horizon a émis des doutes concernant l’âge de ces navires, à savoir s’ils étaient « âgés de moins de 20 ans au moment de la clôture de l’appel d’offres » [traduction] comme l’exigeait le critère MR 18 de la DP. Heiltsuk Horizon a aussi exprimé des préoccupations quant au fait qu’ATL (et/ou son employé) semble avoir divulgué des renseignements confidentiels contrairement aux instructions de TPSGC auxquelles les soumissionnaires devaient se conformer [11] .

[16]  N’ayant reçu aucune réponse directe, Heiltsuk Horizon a présenté une autre opposition à TPSGC le 25 juin 2018, dont elle a envoyé une copie à divers responsables de haut rang du gouvernement au sein de la fonction publique fédérale. Dans cette opposition, Heiltsuk Horizon alléguait, entre autres, que certaines exigences obligatoires de la DP (notamment le critère MR 18) avaient été formulées de façon à convenir aux navires proposés par ATL et que ces navires, toutefois, étaient incapables de satisfaire au critère MR 12 (puissance de traction minimale).

[17]  Entre le 26 juin et le 16 juillet 2018, Heiltsuk Horizon a communiqué avec un haut responsable du gouvernement qui l’a assuré que ces préoccupations avaient été relayées à TPSGC et à la GCC. Les 24 et 25 juillet 2018, l’autorité contractante et Heiltsuk Horizon ont échangés des lettres concernant la nature de la relation entre la nation Heiltsuk et Horizon Maritime Services Ltd.

[18]  Le 9 août 2018, TPSGC a avisé Heiltsuk Horizon qu’un contrat avait été adjugé à ATL. TPSGC a indiqué que, bien que la soumission de Heiltsuk Horizon ait été jugée conforme aux exigences obligatoires de la DP, elle n’avait pas été classée au premier rang selon la méthode d’évaluation énoncée dans la DP [12] . Le même jour, TPSGC a communiqué avec un représentant de Heiltsuk Horizon pour lui offrir une réunion de compte-rendu en personne. Heiltsuk Horizon a proposé des dates pour la tenue de la réunion; toutefois, Heiltsuk Horizon soutient que, « [j]usqu’à présent, aucune réunion n’a eu lieu ou n’a été confirmée » [13] .

Procédure de la plainte

[19]  Le 20 août 2018, Heiltsuk Horizon a déposé sa plainte auprès Tribunal.

[20]  Le 27 août 2018, le Tribunal a informé les parties qu’il avait accepté d’enquêter sur la plainte.

[21]  Le 19 septembre 2018, ATL a déposé une requête en intervention. Le Tribunal a accueilli la requête le 20 septembre 2018 [14] . En conséquence de la participation de l’intervenante, le Tribunal a prolongé le délai pour rendre sa décision sur le bien-fondé de la plainte à 135 jours, aux termes de l’article 12 du Règlement.

[22]  Le 21 septembre 2018, Canship Ugland Ltd. (Canship), un soumissionnaire dont la soumission n’a pas été retenue, a aussi déposé une requête en intervention. Le Tribunal a demandé aux parties de déposer des observations sur cette requête, ce qu’elles ont fait entre le 27 septembre et le 1er octobre 2018. Le 4 octobre 2018, la requête a été rejetée pour les motifs exposés ci-dessous.

[23]  Entre-temps, le 24 septembre 2018, TPSGC a déposé son Rapport de l’institution fédérale (RIF). Le 26 septembre 2018, le Tribunal a suspendu le délai pour le dépôt de commentaires sur le RIF jusqu’à ce que les observations des parties sur la requête en intervention de Canship aient été reçues et qu’une décision ait été rendue.

[24]  Le 28 septembre 2018, Heiltsuk Horizon a fait part au Tribunal que le RIF ne comprenait pas suffisamment les documents nécessaires liés à sa plainte. À ce titre, Heiltsuk Horizon a demandé au Tribunal d’enjoindre TPSGC de produire des documents supplémentaires, notamment la soumission retenue (c’est-à-dire la soumission d’ATL) et les notes de l’équipe d’évaluation ayant trait à la conformité de celle-ci aux exigences obligatoires.

[25]  Le Tribunal a demandé l’opinion de TPSGC et d’ATL à ce sujet, qui ont déposé leurs commentaires respectifs le 5 octobre 2018. Il est à noter que TPSGC a affirmé que les notes des évaluateurs n’aideraient pas le Tribunal à déterminer si la soumission d’ATL étaient conforme à la DP en général et au critère MR 12 en particulier [15] . TPSGC a réitéré sa position (telle qu’énoncée dans le RIF) selon laquelle ATL avait démontré sa conformité au critère MR 12 en incluant dans sa soumission les certificats requis confirmant la puissance de traction.

[26]  Heiltsuk Horizon a déposé sa réponse à ces commentaires le 9 octobre 2018.

[27]  Le 11 octobre 2018, le Tribunal a enjoint TPSGC de produire la soumission d’ATL au complet et les notes individuelles et collectives des évaluateurs concernant l’évaluation totale de la soumission d’ATL.

[28]  TPSGC a déposé les documents demandés le 17 octobre 2018.

[29]  ATL a déposé ses observations à titre d’intervenante le 24 octobre 2018, notamment une déclaration sous serment justificative de M. G. Gagnon, directeur général d’ATL.

[30]  Heiltsuk Horizon a déposé ses commentaires sur le RIF et sur les observations de l’intervenante le 13 novembre 2018 [16] , notamment une déclaration sous serment justificative de M. S. Leet, directeur général de Horizon Maritime Services Ltd.

[31]  À la réception des commentaires de Heiltsuk Horizon, TPSGC et ATL ont demandé l’autorisation de déposer des observations en réponse supplémentaires concernant ce qu’ils considéraient être de nouvelles questions soulevées et de nouveaux éléments de preuve. En ce qui concerne TPSGC, sa demande de déposer des observations en réponse supplémentaires a été faite subsidiairement à sa demande que le Tribunal refuse d’accepter les commentaires de Heiltsuk Horizon. À son avis, les commentaires de Heiltsuk Horizon sur le RIF contenaient de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles allégations ayant trait à l’irrégularité supposée des certificats de conformité de la puissance de traction qu’ATL a fournis en réponse au critère MR 12. Selon TPSGC, de tels éléments de preuve et de telles allégations auraient dû être présentés dans le cadre d’une nouvelle plainte. Heiltsuk Horizon s’est opposée aux deux demandes.

[32]  Le 20 novembre 2018, le Tribunal a permis le dépôt d’une autre série d’observations en faisant les commentaires suivants [17]  :

Ayant examiné les demandes ci-dessus et la correspondance y afférente, le Tribunal a décidé de permettre le dépôt d’une autre série d’observations, limitées à la question de savoir si TPSGC a commis une erreur en concluant que la soumission d’ATL était conforme à l’exigence technique obligatoire MR 12 de l’appel d’offres. De l’avis du Tribunal, dans la mesure où les commentaires de la plaignante sur le RIF avancent des arguments et des éléments de preuve ayant trait aux certificats de conformité de la puissance de traction qu’ATL a fournis dans sa soumission en réponse au critère MR 12, et à l’évaluation de ceux-ci par TPSGC, ces arguments et ces éléments de preuve sont du ressort de l’enquête. De plus, le contenu de la soumission d’ATL et les notes pertinentes des évaluateurs n’ont été transmis par TPSGC à la plaignante que le 17 octobre 2018 et, à ce titre, n’ont pu être pris en considération de façon adéquate par la plaignante.

[Traduction]

[33]  Le 26 novembre 2018, TPSGC a déposé des observations supplémentaires, notamment une déclaration sous serment justificative de M. H. Legros, chef de projet à la GCC. ATL a aussi déposé des observations supplémentaires, notamment des déclarations sous serment justificatives de M. S. Wight, responsable des navires chez ATL, et de M. D. Vyselaar, directeur de la technologie et du développement chez ATL.

[34]  Dans ses observations en réponse finales déposées le 27 novembre 2018, Heiltsuk Horizon a inclus des déclarations sous serment justificatives de M. J. Trainor, un ingénieur en chef agréé, de M. A. Myers, un capitaine de marine agréé, et de M. D. Boyd, un ingénieur en chef agréé de première classe.

[35]  Le Tribunal n’a pas considéré que la tenue d’une audience était nécessaire et, par conséquent, a instruit l’affaire sur la foi des documents versés au dossier.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Requête en intervention de Canship Ugland Ltd.

[36]  Comme mentionné ci-dessus, Canship a déposé une requête en intervention concernant « des actions de la part de l’équipe d’évaluation qu’elle considérait contraire à une procédure de passation de marché public transparente en ce qui a trait à la DP » [18] [traduction]. Canship alléguait que l’équipe d’évaluation avait commis quatre erreurs dans l’évaluation de sa soumission par rapport aux critères MR 13, MR 16, MR 24 et MR 26. À son avis, la procédure d’évaluation de ces critères a été entachée d’erreurs et n’a pas été effectuée de façon équitable.

[37]  Heiltsuk Horizon a consenti à la requête de Canship, tandis que TPSGC et ATL s’y sont opposés.

[38]  Le 4 octobre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de Canship aux termes du paragraphe 30.14(1) et de l’article 30.17 de la Loi sur le TCCE [19] . Les questions soulevées dans la requête de Canship différaient des motifs de la présente plainte et, à ce titre, ne pouvaient être prises en considération par le Tribunal car elles n’étaient pas du ressort de l’enquête. De plus, Canship n’a pas démontré comment elle aurait pu aider le Tribunal à résoudre les questions soulevées dans la plainte de Heiltsuk Horizon. Enfin, accueillir une requête en intervention pour des motifs qui ne sont pas du ressort d’une enquête contreviendrait aux exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs potentiels lorsqu’ils déposent une plainte auprès du Tribunal dans les délais prescrits et conformément à la procédure de plainte en matière d’appels d’offres énoncée dans la Loi sur le TCCE et le Règlement.

Production des notes des évaluateurs

[39]  Comme mentionné ci-dessus, TPSGC a affirmé que les notes des évaluateurs n’aideraient pas le Tribunal à déterminer si la soumission d’ATL était conforme au critère MR 12. Selon TPSGC, les certificats de conformité de la puissance de traction qu’ATL a fournis dans sa soumission démontraient de prime abord sa conformité au critère MR 12.

[40]  Le Tribunal n’était pas du même avis et a enjoint TPSGC de produire les notes des évaluateurs. Ce faisant, le Tribunal a manifesté sa désapprobation quant à l’attitude de TPSGC concernant l’utilité des notes des évaluateurs. Pour être clair, la décision de savoir si ces notes étaient utiles au Tribunal pour mener son enquête ne relevait pas de TPSGC. Cette décision n’appartenait qu’au Tribunal. Ces notes, qui sont du genre que TPSGC remet couramment au Tribunal dans le cadre de procédures comme celle-ci, étaient nécessaires pour faire en sorte que l’enquête du Tribunal soit aussi équitable et transparente que possible pour toutes les parties concernées. Plus important encore (comme il sera démontré ci-dessous), ces notes ont été directement pertinentes, et en fait déterminantes, quant à la décision du Tribunal selon laquelle la plainte de Heiltsuk Horizon est en partie fondée.

[41]  Le Tribunal s’attend à ce qu’une institution fédérale agisse sans détour dans le contexte d’une enquête. Des documents du genre qui sont couramment mis à la disposition du Tribunal dans le cadre de procédures comme celle-ci devraient l’être volontiers même s’ils contiennent des renseignements pouvant être préjudiciables à la cause de l’institution fédérale. La confiance du public dans l’intégrité et le bon fonctionnement de la procédure de passation des marchés publics et dans l’efficacité de la surveillance exercée par le Tribunal à titre d’autorité en matière de contestation de l’attribution de ces marchés en dépend.

ANALYSE

[42]  Le rôle du Tribunal dans une enquête comme celle-ci est de déterminer si les motifs de la plainte sont fondés en examinant si les procédures et les autres exigences prescrites relativement au contrat spécifique ont été respectées conformément aux accords commerciaux applicables, qui en l’espèce comprend l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). [20]

[43]  Aux termes de l’article 509 de l’ALEC, l’acheteur public ne peut adopter ni appliquer de spécifications techniques ayant pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce, et celui-ci doit mettre la disposition des fournisseurs tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter une soumission valable, y compris les critères d’évaluation qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions pour l’adjudication du contrat [21] . L’article 515 stipule que, au moment de sa présentation, une soumission doit être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation de l’appel d’offres pour être prise en considération en vue d’une adjudication [22] . L’article 515 stipule de plus que l’acheteur public doit traiter toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés [23] , et que celui-ci doit attribuer les contrats conformément aux critères et aux prescriptions essentielles énoncés dans la documentation de l’appel d’offres, et uniquement en fonction de ces derniers [24] .

[44]  Se basant sur ces articles pour effectuer son analyse, le Tribunal déterminera le bien-fondé des deux motifs de plainte en examinant 1) s’il était raisonnable pour TPSGC de conclure que la soumission d’ATL était conforme au critère MR 12 et 2) si TPSGC a fait preuve de parti pris à l’égard d’ATL au cours de la procédure de passation du marché.

Était-il raisonnable pour TPSGC de conclure que la soumission d’ATL était conforme au critère MR 12?

[45]  Lorsqu’il examine la façon dont les soumissions ont été évaluées, le Tribunal applique le critère du caractère raisonnable. Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné à maintes reprises, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » [25] . Par conséquent, le Tribunal ne substitue généralement pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à bien évaluer une proposition, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien n’ont pas procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure [26] .

[46]  De plus, le Tribunal a invariablement affirmé qu’il incombe aux soumissionnaires de démontrer que leur soumission satisfait aux critères obligatoires d’un appel d’offres au moment où celui-ci prend fin [27] . En outre, les soumissionnaires ne peuvent de façon substantielle corriger ou changer les renseignements qui figurent dans leur soumission, ni faire des ajouts à ceux-ci, après la date de clôture de l’appel d’offres, ce qui serait contraire à la règle empêchant la modification d’une soumission [28] .

[47]  Le Tribunal a aussi clairement indiqué qu’il incombe aux soumissionnaires de préparer leur soumission consciencieusement conformément aux instructions de l’appel d’offres, en prenant soin de s’assurer que les renseignements fournis démontrent clairement leur conformité aux exigences [29] . Autrement dit, les soumissionnaires doivent soigneusement et explicitement faire le lien, pour les évaluateurs, entre des détails et des spécifications qui peuvent figurer à divers endroits de leur soumission pour démontrer pourquoi et comment celle-ci satisfait aux exigences techniques obligatoires de l’appel d’offres. Cela est notamment le cas pour des soumissions longues et complexes comme celles qui ont été présentées en réponse à l’appel d’offres qui nous occupe.

Critère MR 12

[48]  Le critère MR 12 indiquait que « [l]es navires du soumissionnaire doivent être dotés d’une puissance de traction minimale continue d’au moins 120 tonnes [métriques] lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) sont pris en compte ».

[49]  La méthode d’évaluation du critère MR 12 était formulée de la façon suivante dans la DP originale :

Le soumissionnaire doit fournir un certificat de conformité (vérifié de manière indépendante) et des données sur les résultats du test de traction (réf. : circulaire 884 du MSC, section 11.1) de moins de 10 ans.

[50]  Comme mentionné ci-dessus, TPSGC a publié la modification no 008 à la suite d’une question d’un soumissionnaire anonyme. La question et la réponse de TPSGC sont citées ci-dessous :

Question no 127 : MR 12 – Puissance de traction. La puissance de traction d’un navire est généralement mise à l’essai et certifiée à des intervalles différents selon le navire et n’expirera pas nécessairement dans 10 ans, ce qui pourrait être injuste pour certains soumissionnaires. À ce moment-ci, des navires parfaitement fiables pourraient ne pas posséder un certificat ayant été établi au cours des 10 dernières années et il pourrait être impossible d’en obtenir un en si peu de temps (d’ici la clôture des soumissions), ce qui mène à rendre des navires parfaitement fiables non conformes et empêchera le soumissionnaire de répondre à cette DP. L’État envisagerait-il de revoir cette exigence et de la remplacer par « au cours des 15 dernières années », ou de la modifier pour exiger une déclaration de conformité selon laquelle ces critères devront être satisfaits lors de la mobilisation (à l’instar des exigences MR 5 à MR 9)?

Réponse à la question no 127 : Le Canada a réévalué le critère d’évaluation MR 12 et celui-ci sera modifié en conséquence. S’il vous plaît voir les modifications no 34 de la modification à l’invitation 008.

[Nos italiques]

[51]  La modification no 008 a changé la méthode d’évaluation du critère MR 12, mais pas l’exigence obligatoire de ce critère. La méthode d’évaluation révisée est formulée de la façon suivante [30]  :

Le soumissionnaire doit fournir un certificat de conformité (vérifié de manière indépendante) ou des données sur les résultats du test de traction (réf. : circulaire 884 du MSC, section 11.1) de moins de 10 ans qui démontrent que les navires sont dotés d’une puissance de traction minimale continue d’au moins 120 tonnes [métriques] lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) sont pris en compte.

Selon « Noble Denton Marine Services – Certification for Towing Vessel Approvability (DNVGL-SE-0122) », édition de mars 2017, dans les cas où un certificat de puissance de traction qui remonte à moins de 10 ans ne peut être fourni, alors pour les remorqueurs de moins de 10 ans, la puissance de traction peut être estimée à 1 tonne [métrique]/100 BHP (certifié) des engins principaux, et pour les remorqueurs de plus de 10 ans, avec un certificat de puissance de traction de plus de 10 ans, la puissance de traction peut être acceptée comme supérieure à : – la valeur certifiée réduite de 1 % par année d’âge depuis le test; ou – 1 tonne [métrique] sur 100 BHP (certifié) des engins principaux réduit de 1 % par année d’âge supérieur à 10.

[Nos italiques]

[52]  Par conséquent, les méthodes d’évaluation selon lesquelles les soumissionnaires devaient démontrer leur conformité au critère MR 12 comprenaient ce qui suit : a) un certificat de conformité de la puissance de traction vérifié de manière indépendante de moins de 10 ans ou b) des données sur les résultats du test de traction de moins de 10 ans. La modification no 008 a ajouté deux méthodes alternatives dans les cas où c) le navire avait moins de 10 ans mais dont un certificat de conformité de la puissance de traction de moins de 10 ans ne pouvait être fourni, ou d) le navire avait plus de 10 ans dont le certificat de conformité de la puissance de traction avait plus de 10 ans. Indépendamment de la méthode d’évaluation utilisée, il était clair à la lecture de la DP et de la modification no 008 que les soumissionnaires devaient démontrer que leurs navires satisfaisaient à l’exigence du critère MR 12 selon laquelle les navires devaient avoir une puissance de traction minimale continue d’au moins 120 tonnes métriques lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) étaient pris en compte.

[53]  Comme il en sera question plus en détail ci-dessous, les méthodes d’évaluation c) et d) ne s’appliquent pas à la soumission d’ATL, car les deux navires qu’ATL a proposés avaient plus de 10 ans et les certificats de conformité de la puissance de traction avaient moins de 10 ans, conformément à la méthode d’évaluation a).

  Position des parties

[54]  Heiltsuk Horizon allègue que les navires proposés par ATL étaient incapables d’atteindre une puissance de traction continue minimale d’au moins 120 tonnes métriques lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) étaient pris en compte. Dans son opposition initiale et dans sa plainte, Heiltsuk Horizon a fondé son allégation sur des renseignements et les spécifications disponibles ayant trait aux deux navires d’ATL; elle a utilisé ces renseignements et les spécifications pour calculer leur puissance de traction respective qui a donné moins de 100 tonnes métriques pour chacun.

[55]  Après avoir pris connaissance de la soumission confidentielle d’ATL, Heiltsuk Horizon a fait valoir que, bien que la réponse d’ATL au critère MR 12 indiquait une puissance de traction pour chaque navire de plus de 120 tonnes métriques, ces chiffres n’étaient pas conforme parce qu’ils ne tenaient pas compte de « tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur » tel qu’énoncé au critère MR 12 et selon la méthode d’évaluation a). Heiltsuk Horizon soutient que ni la soumission d’ATL ni le RIF n’expliquent où et comment les certificats de conformité démontrent que les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur ont été pris en compte [31] . Elle soutient que la formulation des certificats indique que les essais n’ont pas pris en compte les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur, étant donné que les essais ont été effectués en utilisant à 100 p. 100 la puissance maximale des moteurs. Par conséquent, aucune déduction n’a été faite pour les dispositifs consommateurs d’énergie, comme par exemple les génératrices attelées. Utilisant le certificat du Atlantic Eagle pour défendre sa thèse, Heiltsuk Horizon a affirmé ce qui suit [32]  :

69. [...] La « puissance de propulsion des moteurs » utilisée pour les essais était la même que la puissance maximale totale des moteurs, c’est-à-dire 10 600 kW. La puissance de propulsion des moteurs, telle qu’elle apparaît définie sur le certificat, est la puissance qui entraîne effectivement les hélices [...].

70. Autrement dit, la « puissance de propulsion des moteurs » indique au lecteur [du certificat] la puissance qui entraîne effectivement les hélices, et inversement la puissance « déduite » en tenant compte des dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur, le cas échéant, qui, en l’occurrence, est clairement aucun.

[Souligné dans l’original, traduction]

[56]  TPSGC et ATL font valoir en réponse des positions similaires [33] . Essentiellement, ils soutiennent que la plainte de Heiltsuk Horizon est sans fondement, et considèrent que ses allégations concernant la conformité d’ATL au critère MR 12 ne sont que de simples affirmations, basées sur des suppositions et qu’elles ne sont appuyées par aucun élément de preuve. Ils soutiennent qu’ATL a démontré sa conformité en incluant dans sa soumission des certificats confirmant la puissance de traction de chacun des navires proposés : des certificats délivrés par Det Norske Veritas (DNV) en 2013 (donc de moins de 10 ans) qui confirment que les deux navires ont une puissance de traction supérieure à celle de 120 tonnes métriques qui étaient exigées. Selon TPSGC, la DP n’exigeait pas qu’il « fasse des démarches pour vérifier leur validité ou leur authenticité ou de vérifier la validité ou l’exactitude de la puissance de traction minimale figurant sur les certificats » [34] .

[57]  ATL a indiqué que les essais effectués par DNV sur les deux navires ont été faits en mer dans des conditions réelles conformément aux normes industrielles communément admises et selon les lignes directrices du Comité de la sécurité maritime : ces normes et lignes directrices indiquent que « les pompes, les génératrices et autres appareils qui sont entraînés par le moteur principal ou l’arbre d’hélice dans les conditions normales de fonctionnement du navire doivent être connectés pendant l’essai » [35] [traduction]. Dans ses observations supplémentaires du 26 novembre 2018, ATL est allée beaucoup plus loin. Elle a indiqué que, pour les deux navires, « l’alimentation électrique provient de génératrices auxiliaires lorsque le moteur de propulsion est en marche » [36] [traduction]. Dans sa déclaration sous serment, M. Vyselaar a expliqué que ces génératrices auxiliaires fonctionnent de façon indépendante et qu’elles ne sont pas entraînées par le moteur de propulsion (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas des « génératrices attelées »). Il a souligné qu’elles constituent des sources d’électricité additionnelles qui peuvent être mises en service simultanément et indépendamment du moteur de propulsion [37] .

[58]  M. Vyselaar a aussi donné son avis sur la raison pour laquelle les valeurs indiquées sur les certificats sont les mêmes pour « puissance des moteurs » [traduction] et « puissance de propulsion des moteurs » [traduction] en réponse aux allégations de Heiltsuk Horizon. Selon lui, il n’était pas nécessaire de déduire aucune puissance de la « puissance des moteurs » en raison de la puissance non négligeable de 350‑370 kW des génératrices auxiliaires de chacun des navires. Il a affirmé qu’il n’y avait aucun des « dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur » qui devait être déduit étant donné que les deux navires d’ATL sont munis de génératrices auxiliaires qui alimentent les autres dispositifs consommateurs d’énergie pendant les conditions normales de fonctionnement [38] . Il a fait observer que l’annexe 8 de la soumission d’ATL mentionne ces génératrices auxiliaires [39] . Il a poursuivi en expliquant de quelle façon les navires d’ATL étaient conformes selon les autres méthodes d’évaluation du critère MR 12 [40] .

  Analyse du Tribunal

[59]  La preuve devant le Tribunal indique que, en réponse au critère MR 12, la soumission d’ATL comprenait un bref énoncé (de trois phrases) affirmant que chacun de ses navires proposés avait une puissance de traction continue minimale de pas moins de 120 tonnes métriques lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) étaient pris en compte, comme l’indiquaient les certificats vérifiés de façon indépendante délivrés par DNV [41] . Les certificats accompagnant la soumission datent de 2013 et indiquent que la puissance de traction continue des deux navires est supérieure à 120 tonnes métriques : elle est de 158,00 tonnes métriques pour le Atlantic Eagle et de 162,60 tonnes métriques pour le Atlantic Raven [42] . Les deux certificats indiquent aussi que la puissance de propulsion des moteurs du Atlantic Eagle est de 10 600 kW et que celle du Atlantic Raven est de 10 738 kW, en indiquant que « la puissance de propulsion des moteurs est la somme de la puissance effective des moteurs entraînant les hélices » [traduction] et que « sont déduits des moteurs à combustion pour la propulsion mécanique la prise de force [PTO power], les moteurs électriques du propulseur [propulsion thruster], les moteurs électriques entraînant le réducteur [PTI], etc. » [traduction].

[60]  Toutefois, aucun des certificats n’apparaît déduire les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur, comme l’indique le fait que la valeur de la « puissance des moteurs » et celle de la « puissance de propulsion des moteurs » sont les mêmes. En effet, ATL ne conteste pas le fait que les certificats ne comprennent aucune déduction pour les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur. Comme mentionné ci-dessus, elle s’appuie plutôt sur l’affirmation de M. Vyselaar selon laquelle il n’y avait aucune raison de faire de telles déductions pour les navires en questions car ils sont munis de génératrices auxiliaires qui alimentent les autres dispositifs consommateurs d’énergie pendant les conditions normales de fonctionnement [43] . Comme il en sera question ci-dessous, ces renseignements n’ont pas été explicitement formulés dans la soumission d’ATL.

[61]  La preuve indique également que, selon les feuilles d’évaluation par consensus, l’équipe d’évaluation a conclu que la soumission d’ATL répondait au critère MR 12 en vertu des certificats de puissance de traction datant de cinq ans (c’est-à-dire selon la méthode d’évaluation a)). Néanmoins, la preuve révèle aussi que les notes d’évaluation manuscrites de chacun des membres de l’équipe d’évaluation présentent une autre version des faits. Tous les évaluateurs ont coché la colonne « affirmatif » indiquant que la soumission d’ATL répondait au critère MR 12. Cependant, un des évaluateurs a souligné qu’ils présumaient que tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur avaient été pris en considération malgré le fait que cela n’était pas indiqué sur les certificats d’ATL [44] . Ce même évaluateur a par la suite noté leurs propres calculs de la puissance de traction pour chacun des navires : un point qui n’est pas abordé dans les observations des parties.

[62]  À cet égard, le Tribunal conclut que cet évaluateur a choisi d’être d’accord avec les autres membres de l’équipe d’évaluation et de tenir pour acquis que la soumission d’ATL était conforme au critère MR 12 malgré le fait qu’il n’y avait aucune indication explicite de la conformité aux modalités de la DP qui figurait sur les deux certificats. De plus, les calculs de cet évaluateur semblent avoir été faits selon la méthode d’évaluation c), qui ne s’appliquait pas [45] . Comme l’affirme ATL elle-même, sa conformité au critère MR 12 est basée uniquement sur la méthode d’évaluation a); « la conformité d’ATL au critère MR 12 n’est pas basée sur les autres méthodes d’évaluation et n’a pas été évaluée en fonction de ces autres méthodes » [46] [traduction].

[63]  Effectivement, la méthode d’évaluation a) du critère MR 12 permettait aux soumissionnaires de fournir des certificats qui dataient jusqu’à 10 ans avant la publication de l’appel d’offres. À ce titre, il va sans dire que les certificats n’ont pas nécessairement été délivrés à la suite de procédures d’essai de la conformité telles qu’énoncées au critère MR 12, ou que les résultats sont formulés explicitement de la même manière que le critère MR 12, étant donné qu’ils auraient été délivrés aux soumissionnaires dans des circonstances différentes et pour des besoins différents. Par exemple, dans sa déclaration sous serment du 23 novembre 2018, M. Wight a indiqué que les essais de la puissance de traction des navires d’ATL avaient été effectués en 2013, et les certificats délivrés la même année, à la demande de Suncor (un client d’ATL) pour des services de remorquage [47] .

[64]  De l’avis du Tribunal, cela décrédibilise sérieusement l’argument du TPSGC selon lequel il appartenait à l’organisme de certification de déterminer quels dispositifs consommateurs d’énergie devaient être pris en compte pour qu’un navire en particulier réponde aux exigences du critère MR 12 en matière de puissance de traction [48] . Ces organismes de certification n’avaient pas (ou ne pouvaient avoir) de point de référence en ce qui concerne les exigences de l’appel d’offres. Le fait que le critère MR 12 ne spécifiait pas quels dispositifs consommateurs d’énergie devaient être pris en compte et déduits de l’évaluation de la puissance de traction n’a rien à voir [49] . La conformité au critère MR 12 exigeait, au vu de l’exigence elle‑même, une démonstration de la puissance de traction minimale en tenant compte de tous les dispositifs consommateurs d’énergie pour un navire donné. Les observations des parties et les éléments de preuve indiquent fortement que la perception commune de l’utilisation du terme « required » (requis) dans la version anglaise du critère MR 12 signifie les dispositifs consommateurs d’énergie requis dans les « conditions normales de fonctionnement » (« for normal operations ») des remorqueurs d’urgence [50] .

[65]  De plus, les instructions pour la préparation des soumissions dans la section 3.2 de la DP indiquent que « [l]a soumission technique doit être claire et traiter, de façon suffisamment approfondie, des points faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée » et qu’« [i]l ne suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions » [nos italiques]. Ces instructions indiquent aussi que « [l]es soumissionnaires doivent démontrer leur capacité et décrire leur approche de façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux ».

[66]  Par conséquent, il incombait à ATL de démontrer dans sa soumission de quelle façon ses navires et les certificats inclus répondaient aux exigences obligatoires. Plus particulièrement, elle aurait dû indiquer comment les génératrices auxiliaires étaient prises en compte dans la conformité de ses navires au critère MR 12, c’est-à-dire afin de démontrer que « tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) ont été pris en compte  ». Si aucun dispositif consommateur d’énergie n’était requis pour ces navires en particulier, cela aurait dû être explicitement indiqué dans sa soumission et/ou sur les certificats fournis en réponse au critère MR 12 [51] .

[67]  Supposer que les évaluateurs allaient faire le lien entre trois courtes phrases sur le critère MR 12, deux certificats de conformité et des renseignements sur des génératrices auxiliaires dans 1 de 72 pièces jointes à une soumission de 3 298 pages est tout simplement insuffisant [52] . Cela est clair de par la note manuscrite de l’un des membres de l’équipe d’évaluation : une note sur laquelle le Tribunal ne peut fermer les yeux pour déterminer s’il était raisonnable pour l’équipe d’évaluation de conclure que la soumission d’ATL était conforme au critère MR 12. Les renseignements plus détaillés et contextuels sur les essais et le rôle des génératrices auxiliaires contenus dans les déclarations sous serment de M. Vyselaar et de M. Wight auraient été utiles s’ils avaient fait partie de la soumission d’ATL en réponse au critère MR 12 [53] , mais ces renseignements n’ont été fournis qu’après coup et une fois la présente enquête déjà bien avancée [54] . Si seulement une partie de ces renseignements avait été fournie dans les quelques phrases en réponse au critère MR 12 dans la soumission d’ATL, le Tribunal aurait pu arriver à une conclusion différente sur le bien-fondé de la plainte de Heiltsuk Horizon.

[68]  De même, bien que le Tribunal s’en remette certes à l’expertise de l’équipe d’évaluation comme le requiert la norme du caractère raisonnable, aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que l’équipe d’évaluation a pris en considération la question soulevée dans la note manuscrite d’un des évaluateurs, c’est‑à-dire que la soumission d’ATL, de prime abord, n’a pas tenu compte de l’exigence concernant les dispositifs consommateurs d’énergie. Des suppositions dans le cadre d’un processus d’évaluation ne sont pas le moyen par lequel TPSGC peut prendre des décisions justifiées, transparentes et intelligibles [55] . En effet, cette note manuscrite n’a pas été mentionnée dans aucune des observations de TPSGC. Le Tribunal trouve cela préoccupant, c’est le moins qu’on puisse dire, en particulier compte tenu du fait que Heiltsuk Horizon ait mentionné à plusieurs reprises l’existence de cette note et que TPSGC ait affirmé que les notes des évaluateurs ne seraient d’aucune utilité au Tribunal, comme indiqué ci-dessus.

[69]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’était pas raisonnable pour TPSGC de conclure que la soumission d’ATL satisfaisait, de prime abord, au critère MR 12.

TPSGC a-t-il fait preuve de parti pris en faveur d’ATL au cours de la procédure de passation du marché public?

Position des parties

[70]  En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la procédure du marché public et l’adjudication du contrat sont empreints de parti pris à l’égard d’ATL, Heiltsuk Horizon se fonde sur un message d’un employé d’ATL affiché sur LinkedIn (un média social sur Internet) le ou autour du 11 août 2018 selon lequel « une équipe d’Atlantic Towing travaille depuis plus de deux ans sur l’appel d’offres pour des remorqueurs d’urgence [...] un appel d’offres complexe donnant lieu à de nombreuses (nombreuses) longues journées de travail » [56] [traduction]. Heiltsuk Horizon interprète ce message comme voulant dire qu’ATL travaillait en consultation avec le gouvernement du Canada avant que n’est commencé le processus qui a mené à la publication de l’appel d’offres. Autrement dit, Heiltsuk Horizon avance qu’ATL avait travaillé avec TPSGC pendant « plusieurs mois » [traduction] avant que l’industrie ne soit avisée de la publication de l’appel d’offres en question [57] . Heiltsuk Horizon se fonde aussi sur le fait que l’exigence ayant trait à l’âge des navires, le critère MR 18, a été modifiée de 15 à 20 ans entre la demande de renseignements A et la demande de renseignements B et la publication de la DP comme preuve du parti pris de TPSGC à l’égard d’ATL tout au long de la procédure de passation du marché public [58] .

[71]  Pour leur part, TPSGC et ATL affirment qu’aucune partie n’a bénéficié d’un traitement de faveur.

Analyse du Tribunal

[72]  Il est bien établi que l’obligation d’agir avec équité s’applique à la procédure d’adjudication des marchés publics du gouvernement fédéral [59] . Dans Cougar Aviation [60] , la Cour d’appel fédérale a statué que cette obligation d’agir avec équité comprend une obligation d’agir avec impartialité de la part du décideur [61] . Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, « pour permettre l’annulation d’une décision, la loi exige normalement d’une partie qu’elle fasse seulement la preuve de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité pour pouvoir contester la validité de la mesure administrative à laquelle l’obligation d’agir avec équité s’applique » [62] . Comme il a été affirmé dans Cougar Aviation, « [l]’insistance sur cette norme plus exigeante contribue à augmenter la confiance du public envers le processus décisionnel public et, partant, à renforcer la légitimité de ce dernier » [63] .

[73]  Afin de déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité, le Tribunal se fonde sur le critère juridique suivant, tel qu’énoncé par la Cour suprême du Canada dans Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone [64]  :

[I]l faut se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [cette personne], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?

[74]  Le Tribunal fait remarquer également que ce qui constitue une crainte raisonnable de partialité variera en fonction des faits et des circonstances individuels qu’il examine [65] . Tout motif de plainte doit comporter des éléments de preuve probants à l’appui d’une allégation [66] . De plus, en règle générale, le Tribunal « présume de la bonne foi et de l’honnêteté aussi bien des soumissionnaires que des fonctionnaires chargés d’évaluer leur soumission » [67] .

[75]  Dans cet esprit, le Tribunal déterminera le bien-fondé de ce motif de plainte de Heiltsuk Horizon en examinant les points suivants :

  1. Le message affiché sur le site du média social indique-t-il de façon raisonnable que des consultations en privé ont eu lieu entre TPSGC et ATL ayant trait à l’appel d’offres avant la phase publique des demandes de renseignements A et B?

  2. Y a-t-il une indication raisonnable que TPSGC a formulé le critère MR 18 de la DP en consultation avec et/ou de façon à favoriser un fournisseur potentiel en particulier au détriment des autres?

[76]  En ce qui concerne le message affiché sur le site du média social par l’employé d’ATL, le Tribunal est d’avis qu’il ne comporte rien de compromettant. De tels messages sont destinés au public en général et ne sont pas formulés de façon très précise. En l’espèce, le Tribunal estime que le message fait tout simplement référence, d’une manière générale, au délai d’approximativement deux ans entre la demande de renseignements A et l’adjudication du contrat. Comme TPSGC le fait remarquer dans le RIF, toutes les consultations avec les entreprises, y compris Heiltsuk Horizon et ATL, ont débuté avec la demande de renseignements A le 17 novembre 2016 [68] . Il n’y a tout simplement aucune preuve au dossier qui pourrait laisser entrevoir autre chose. De plus, le Tribunal ne considère pas qu’un unique message affiché sur le site d’un média social constitue un élément de preuve suffisant, ou qu’il ait la valeur probante requise, pour conforter une conclusion comme celle que demande Heiltsuk Horizon.

[77]  En ce qui a trait au critère MR 18, dans le cas de plaintes similaires concernant des allégations de critères techniques empreints de parti pris, le Tribunal a affirmé que l’acheteur public est en droit de définir ses besoins opérationnels légitimes et de les indiqués dans les exigences techniques de l’appel d’offres, en autant que celles-ci soient raisonnables, c’est-à-dire qu’elles ne soient pas impossibles à satisfaire [69] . De plus, il incombe à la plaignante de présenter des éléments de preuve convaincants selon lesquels l’appel d’offres a été formulé, par exemple en ce qui concerne les exigences techniques ou les spécifications, dans l’intention de favoriser ou d’exclure un ou des fournisseurs en particulier ou de façon à avoir cet effet [70] . En l’espèce, Heiltsuk Horizon ne s’est pas acquittée de cette obligation.

[78]  Heiltsuk Horizon n’a présenté au Tribunal aucun élément de preuve indiquant que la DP avait été formulée de façon à ce qu’il soit raisonnable de croire qu’elle favorisait la soumission d’ATL ou excluait d’autres fournisseurs potentiels. TPSGC admet avoir reçu des recommandations d’ATL et d’un autre soumissionnaire potentiel en ce qui a trait à l’âge des navires [71] . Sur la base de ces recommandations et de la documentation existante, il a décidé d’allonger l’âge maximum des navires exigé dans le critère MR 18 de 15 ans dans la demande de renseignements B à 20 ans dans la DP, donnant lieu à une concurrence accrue au lieu de la diminuer [72] . La preuve indique que trois des neuf soumissions proposaient des navires de plus de 15 ans [73] .

[79]  Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’existe aucune crainte raisonnable de partialité en faveur d’ATL, que ce soit dans la façon dont la DP a été formulée ou dans la façon dont l’évaluation s’est déroulée.

Conclusion

[80]  Compte tenu de ce qui précède, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal conclut que la plainte est en partie fondée.

MESURE CORRECTIVE

[81]  Ayant conclu que la plainte de Heiltsuk Horizon est en partie fondée, le Tribunal doit déterminer quelle est la mesure corrective appropriée, conformément aux paragraphes 30.15(2) à (4) de la Loi sur le TCCE.

[82]  Heiltsuk Horizon a demandé que le contrat adjugé à ATL soit résilié et qu’un nouveau contrat lui soit adjugé. Subsidiairement, Heiltsuk Horizon a demandé une compensation pour perte de profits ou perte d’opportunité.

[83]  TPSGC a fait remarquer que, dans l’éventualité où le Tribunal conclurait au bien-fondé de la plainte, la soumission de Heiltsuk Horizon s’est non seulement classée dernière, mais qu’elle était aussi la plus dispendieuse des soumissions conformes [74] .

[84]  Pour recommander une mesure corrective, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs ayant trait à l’appel d’offres en question, dont les suivants :

  • 1. la gravité des irrégularités constatées;

  • 2. l’ampleur du préjudice causé à la partie plaignante ou à tout autre intéressé;

  • 3. l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication;

  • 4. la bonne foi des parties;

  • 5. le degré d’exécution du contrat.

[85]  En l’espèce, les accords commerciaux ont été violés quand TPSGC a conclu de façon déraisonnable que la soumission d’ATL était conforme au critère MR 12. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal conclut que l’équipe d’évaluation n’a pas consciencieusement examiné si les certificats de conformité de la puissance de traction d’ATL démontraient que « tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur ont été pris en compte », particulièrement du fait qu’il n’était pas clair à prime abord, d’après les certificats ou la soumission d’ATL, que c’était le cas, tel que l’indique les notes d’un des membres de l’équipe d’évaluation. En bref, l’équipe d’évaluation a pris pour acquis, ou a supposé, que les certificats d’ATL démontraient la conformité des navires.

[86]  Le Tribunal a examiné les définitions de dictionnaire du terme « application » (application) pour déterminer si l’équipe d’évaluation « s’est appliquée » (« applied themselves ») de façon raisonnable à bien évaluer la soumission d’ATL. Le dictionnaire Merriam-Webster définit le terme « application » de la façon suivante : « action de s’appliquer : [...] (c) apporter une attention soutenue [assiduous attention] à [...] » [75] [traduction]. Le terme « assiduous » (assidu) est définit de la façon suivante : « qui a une application soutenue, qui manifeste de la constance, de l’application à une tâche [...] » [76] [traduction]. Dans le contexte de l’espèce, l’équipe d’évaluation n’a fait rien de tel en supposant que « tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur avaient été pris en compte ».

[87]  Comme indiqué ci-dessus, il était clairement énoncé dans la DP et dans la modification no 008 que, afin de satisfaire aux exigences du critère MR 12, les soumissionnaires devaient démontrer que la puissance de traction minimale continue de leurs navires était d’au moins 120 tonnes métriques lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) étaient pris en compte. Dans l’application des méthodes d’évaluation énoncées pour le critère MR 12, il incombait aux évaluateurs de s’assurer que les exigences du critère MR 12 étaient respectées. Ce n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de l’intégralité des exigences énoncées au critère MR 12 au cours du processus d’évaluation.

[88]  Que l’évaluation ait été faite sur la base d’une supposition est non seulement une violation sérieuse des accords commerciaux, mais également une irrégularité sérieuse. Bien qu’il n’y ait aucune preuve que TPSGC ait agi de mauvaise foi au cours du processus d’évaluation, le fait qu’il ait non seulement élevé une objection quant à la production des notes des évaluateurs, mais qu’il ait aussi soutenu que celles-ci ne seraient d’aucune utilité au Tribunal dans son enquête, aggrave d’autant plus le sérieux de l’irrégularité. La transparence, l’équité et l’application requise de la part des évaluateurs sont au cœur du régime établi en vertu de la Loi sur le TCCE et des accords commerciaux applicables.

[89]  Toutefois, était donné que la soumission de Heiltsuk Horizon s’est non seulement classée dernière, mais qu’elle était aussi la plus dispendieuse des soumissions conformes, Heiltsuk Horizon n’a peut-être pas été lésée par cette violation. Cependant, les éléments de preuve ne permettent pas au Tribunal de l’affirmer; l’équipe d’évaluation a peut-être fait des suppositions similaires quant à d’autres soumissions conformes de rang plus élevé. Par conséquent, le Tribunal conclut que la violation a eu des conséquences fâcheuses sur l’intégrité et l’efficacité de la procédure de passation des marchés publics dans son ensemble [77] .

[90]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande que TPSGC réévalue la réponse au critère MR 12 de la DP de toutes les soumissions reçues avant la date de clôture dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle la présente décision a été rendue. Le Tribunal recommande qu’ATL demeure titulaire du contrat spécifique en cours jusqu’à ce que la réévaluation soit achevée. Cela dit, le Tribunal recommande qu’aucune autre dépense ne soit engagée en vertu du contrat par TPSGC pendant la réévaluation.

[91]  Dans l’éventualité où la réévaluation de TPSGC aurait pour résultat qu’une soumission autre que celle d’ATL se classe première parmi les soumissions recevables, le Tribunal recommande que TPSGC résilie le contrat spécifique en cours dont ATL est titulaire et qu’un nouveau contrat soit adjugé au soumissionnaire recevable qui s’est classé premier.

[92]  Si le nouveau soumissionnaire recevable qui s’est classé premier est Heiltsuk Horizon, le Tribunal recommande que TPSGC verse une compensation à Heiltsuk Horizon pour le profit, le cas échéant, qu’elle aurait réalisé si le contrat lui avait été adjugé, pour la période allant de l’adjudication du contrat à ATL jusqu’à l’adjudication d’un nouveau contrat à Heiltsuk Horizon. Si, pour des raisons opérationnelles, TPSGC considère qu’il ne convient pas de résilier le contrat avec ATL et d’adjuger un nouveau contrat à Heiltsuk Horizon, le Tribunal recommande que TPSGC verse une compensation à Heiltsuk Horizon pour perte de profits.

FRAIS

[93]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, les frais relatifs à une enquête – même provisionnels – sont laissés à l’appréciation du Tribunal [78] .

[94]  Pour déterminer le montant de l’indemnité en l’espèce, le Tribunal s’est fondé sur sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui prévoit trois critères pour évaluer le degré de complexité d’une cause : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.

[95]  En l’espèce, l’appel d’offres, la plainte et la procédure étaient exceptionnellement complexes en raison de l’ampleur et de l’envergure du marché public. La DP elle-même comptait environ 300 pages, en plus des 14 modifications qui ont été apportées pour répondre à 157 questions formulées par des soumissionnaires potentiels. Chacune des soumissions présentées par Heiltsuk Horizon et ATL comptait des milliers de pages de renseignements détaillés et de spécifications techniques. Le dossier comprenait en tout 9 553 pages. Deux séries de dépôt d’observations ont été nécessaires au lieu d’une seule comme à l’accoutumée. Ce sont ajoutés à ces observations huit déclarations sous serment. En outre, le Tribunal a dû donner suite à des demandes de production de documents additionnels et communiquer par écrit à de nombreuses reprises avec les parties ainsi que prendre connaissance de la correspondance échangée entre les parties.

[96]  À ce titre, et étant donné que la plainte est en partie fondée, le Tribunal accorde à Heiltsuk Horizon une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour la préparation de la plainte et l’engagement de la procédure. Étant donné le degré de complexité de la procédure et de la plainte, le Tribunal estime qu’il est justifié en l’espèce de s’écarter de la Ligne directrice.

DÉCISION

[97]  Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal conclut que la plainte est en partie fondée.

[98]  Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que TPSGC réévalue la réponse au critère MR 12 de la DP de toutes les soumissions reçues avant la date de clôture dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle la présente décision a été rendue. Le Tribunal recommande qu’ATL demeure titulaire du contrat spécifique en cours jusqu’à ce que la réévaluation soit achevée. Cela dit, le Tribunal recommande qu’aucune autre dépense ne soit engagée en vertu du contrat par TPSGC pendant la réévaluation.

[99]  Dans l’éventualité où la réévaluation de TPSGC aurait pour résultat qu’une soumission autre que celle d’ATL se classe première parmi les soumissions recevables, le Tribunal recommande que TPSGC résilie le contrat spécifique en cours dont ATL est titulaire et qu’un nouveau contrat soit adjugé au soumissionnaire recevable qui s’est classé premier.

[100]  Si le nouveau soumissionnaire recevable qui s’est classé premier est Heiltsuk Horizon, le Tribunal recommande que :

  • TPSGC verse une compensation à Heiltsuk Horizon pour le profit, le cas échéant, qu’elle aurait réalisé si le contrat lui avait été adjugé, pour la période allant de l’adjudication du contrat à ATL jusqu’à l’adjudication d’un nouveau contrat à Heiltsuk Horizon;

  • pour des raisons opérationnelles, si TPSGC considère qu’il ne convient pas de résilier le contrat avec ATL et d’adjuger un nouveau contrat à Heiltsuk Horizon, qu’il verse une compensation à Heiltsuk Horizon pour perte de profits;

  • Heiltsuk Horizon et TPSGC négocient le montant de la compensation pour perte de profits et que, dans les 30 jours suivant la date où les résultats de la réévaluation seront communiqués à Heiltsuk Horizon, ils fassent rapport au Tribunal du résultat des négociations;

  • si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de la compensation, Heiltsuk Horizon dépose auprès du Tribunal, dans les 40 jours suivant la date où les résultats de la réévaluation lui seront communiqués, des observations sur la question de la compensation. TPSGC disposera alors de sept jours ouvrables après la réception des observations de Heiltsuk Horizon pour déposer des observations en réponse. Heiltsuk Horizon disposera ensuite de cinq jours ouvrables après la réception des observations en réponse de TPSGC pour déposer des observations supplémentaires. Les conseillers juridiques doivent communiquer simultanément tous leurs documents au Tribunal et à l’autre partie. Une fois ces observations déposées, le Tribunal rendra une ordonnance portant sur sa recommandation quant au montant de la compensation.

[101]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Heiltsuk Horizon une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour la préparation de la plainte et l’engagement de la procédure, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Le Tribunal estime qu’il est justifié en l’espèce de s’écarter de la Ligne directrice à cause du degré de complexité exceptionnel de la procédure et de la plainte. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité. Le Tribunal avisera les parties des délais pour le dépôt d’observations ayant trait aux frais à une date ultérieure.

Ann Penner

Ann Penner
Membre présidant




Ann


 

ANNEXES

ANNEXE I : MOTIFS DE PLAINTE DE HEILTSUK HORIZON [79]

1. L’autorité contractante n’a pas respecté ses obligations, en vertu de la loi et de la common law, de conduire la procédure de passation du marché public de façon équitable en ayant :

1.1 Préparé, conçu, modifié ou formulé les spécifications et les modalités de l’appel d’offres de façon à déterminer d’avance et/ou à favoriser injustement le soumissionnaire retenu, notamment en engageant des consultations en privé avec le soumissionnaire retenu avant août 2016, comme le révèle un message affiché sur le site d’un média social par le soumissionnaire retenu et ses employés après l’adjudication du contrat au soumissionnaire retenu, ces consultations entre l’autorité contractante et le soumissionnaire retenu ayant eu lieu bien avant :

i. la publication de l’appel d’offres;

ii. toutes autres consultations publiques avec les entreprises, y compris les lettres d’intérêt/demandes de renseignements ayant trait à la procédure de passation du marché, qui ont débuté au plus tôt le 17 novembre 2016;

iii. l’annonce par le Premier ministre Justin Trudeau du lancement du Plan de protection des océans le 7 novembre 2016, de laquelle s’ensuivit l’appel d’offres de la GCC pour des remorqueurs d’urgence.

1.2 Préparé, conçu, modifié ou formulé les spécifications et les modalités de l’appel d’offres de façon à déterminer d’avance et/ou à favoriser injustement le soumissionnaire retenu, notamment en :

i. préparant, concevant, modifiant ou formulant les exigences obligatoires ayant trait à l’âge des navires;

ii. choisissant de ne pas utiliser la méthode d’évaluation obligatoire ayant trait à la puissance de traction continue des navires, faisant en sorte que les spécifications et les modalités de l’appel d’offres correspondaient aux spécifications des navires et de l’équipement du soumissionnaire retenu.

2. L’autorité contractante n’a pas respecté ses obligations, en vertu de la loi et de la common law, de rejeter les soumissions non conformes en ayant :

2.1 Adjugé un contrat de trois ans d’une valeur de 67 013 720,00 $ (taxes comprises) au soumissionnaire retenu pour louer à bail deux remorqueurs d’urgence qui ne satisfont pas aux exigences obligatoires de l’appel d’offres, et plus particulièrement les exigences obligatoires ayant trait à la puissance de traction continue des navires;

2.2 Omis d’examiner la non-conformité du soumissionnaire retenu concernant les exigences obligatoires susmentionnées, même après que la plaignante eut avisé l’autorité contractante de cette non-conformité.

[Traduction]


 

ANNEXE II : MODALITÉS PERTINENTES DE LA DP [80]

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.2 Sommaire

La présente demande de soumissions est publiée afin de répondre aux besoins de la Garde côtière canadienne (GCC) [le « client »] relativement à deux navires de remorquage d’urgence. Elle vise l’attribution d’un seul contrat pour trois ans de services à compter de l’inspection et de l’acceptation par le client du premier navire disponible, plus sept options irrévocables d’un an permettant au Canada de prolonger la durée du contrat.

[...]

c)  Le besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC), de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP), de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALECC), de l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALECPA) s’il est en vigueur, de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) et de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne

[...]

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

3.2 Section I : Soumission technique

a)  Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces exigences. Les soumissionnaires doivent démontrer leur capacité et décrire leur approche de façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux.

b)  La soumission technique doit être claire et traiter, de façon suffisamment approfondie, des points faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter l’évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l’alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité.

[...]

PARTIE 4 - PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1 Procédures d’évaluation

a)  Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les critères d’évaluation technique et financiers. La méthode d’évaluation comporte plusieurs étapes, qui sont décrites ci-après. Même si l’évaluation et la sélection se déroulent par étapes, ce n’est pas parce que le Canada passe à une étape ultérieure qu’il a décidé que le soumissionnaire a réussi toutes les étapes antérieures. Le Canada se réserve le droit d’exécuter parallèlement certaines phases de l’évaluation.

b)  Une équipe constituée de représentants du client et de TPSGC évaluera les soumissions au nom du Canada. Le Canada peut faire appel à des experts-conseils ou à toutes personnes-ressources du gouvernement pour évaluer les soumissions. Chaque membre de l’équipe chargée de l’évaluation ne participera pas nécessairement à tous les aspects de l’évaluation.

c)  TPSGC a retenu les services de Knowles Consultancy Services Inc. comme surveillant de l’équité pour le présent besoin. Il ne fera pas partie de l’équipe d’évaluation, mais il devra vérifier que celle-ci respecte le processus d’évaluation expliqué dans la présente demande de soumissions.

d)  En plus de tout autre délai prescrit dans la demande de propositions :

(i)  Demandes de précisions : Si le Canada demande des précisions au soumissionnaire au sujet de sa soumission ou qu’il veut vérifier celle-ci, le soumissionnaire disposera d’un délai de 2 jours ouvrables (ou d’un délai plus long précisé par écrit par l’autorité contractante) pour fournir les renseignements nécessaires au Canada. À défaut de respecter ce délai, sa soumission sera jugée non recevable.

(ii)  Demandes de renseignements supplémentaires : Si le Canada demande d’autres renseignements pour l’une des raisons qui suivent (selon la section intitulée « Déroulement de l’évaluation » du document 2003, Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels) :

  1. vérifier tout renseignement fourni par le soumissionnaire dans sa soumission;

  2. communiquer avec une ou plusieurs des références citées par le soumissionnaire (références citées dans les curriculum vitæ des ressources individuelles) dans le but de valider les renseignements fournis par le soumissionnaire,

le soumissionnaire doit soumettre les renseignements demandés par le Canada dans les deux jours ouvrables suivant la demande de l’autorité contractante.

(iii)  Prolongation du délai : Si le soumissionnaire a besoin de davantage de temps, l’autorité contractante, à sa seule discrétion, peut accorder une prolongation du délai.

4.2 Évaluation technique

a)  Critères techniques obligatoires :

(i)  Chaque soumission fera l’objet d’un examen pour en déterminer la conformité aux exigences obligatoires de la demande de soumissions. Tous les éléments de la demande de soumissions désignés précisément par les termes « doit », « doivent » ou « obligatoire » constituent des exigences obligatoires. Les soumissions qui ne respectent pas l’ensemble des exigences obligatoires seront déclarées irrecevables et rejetées.

(ii)  Les critères techniques obligatoires sont décrits dans la pièce jointe 4.1 (Évaluation technique – Critères d’évaluation).

b)  Critères techniques cotés :

Chaque soumission sera cotée en attribuant une note aux exigences cotées, qui sont précisées dans la demande de soumissions par le terme « cotées » ou par la mention d’une note. Les soumissionnaires qui présentent des soumissions qui ne sont pas complètes et qui ne contiennent pas tous les renseignements exigés dans la demande de soumissions seront cotées en conséquence. Les critères techniques cotés sont décrits dans la pièce jointe 4.1 (Évaluation technique – Critères d’évaluation).

[...]

4.4 Classement des soumissions

(a)  La soumission conforme qui obtiendra la meilleure note sera celle qui satisfait à toutes les exigences obligatoires de la demande de soumissions et offre la meilleure note combinée à la suite de l’évaluation technique du mérite (30 %) et du prix (70 %).

(b)  La formule suivante sera utilisée pour déterminer la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix :

(i) Calcul de la note technique finale : On calculera la note technique finale pour chaque soumission recevable en convertissant la note technique totale obtenue pour les critères techniques cotés à l’aide de la formule suivante (le résultat étant arrondi à deux décimales près) :

Note technique  x 30 = Note technique totale

Points techniques maximums tel que décrit dans la Pièce jointe 4.1.

(ii) Calcul de la note financière totale : On calculera la note financière totale pour chaque soumission recevable en convertissant la note financière obtenue pour l’évaluation financière à l’aide de la formule suivante (le résultat étant arrondi à deux décimales près):

Prix évalué le plus bas  x 70 = Note financière finale

Prix évalué du soumissionnaire

(iii) Cote technique totale + cote financière totale = cote combinée de l’évaluation du mérite technique (30 %) et du prix (70 %).

4.5 Évaluation de la confirmation des navires

(a)  Le Canada peut, sans toutefois y être obligé, exiger que la soumission recevable/conforme classée au premier rang (identifiée en fonction de l’article 4.5 mentionné précédemment) démontre toute caractéristique, fonction ou capacité décrite dans l’invitation à soumissionner ou dans sa soumission, afin de vérifier la conformité aux exigences de la présente invitation à soumissionner. Si une évaluation de la confirmation des navires est exigée, elle sera effectuée sans aucuns frais pour le Canada et à un endroit choisi par le soumissionnaire. Le Canada donnera un avis d’au moins dix jours ouvrables avant la date fixée pour l’évaluation de la confirmation des navires. Une fois l’évaluation de la confirmation des navires amorcée, elle doit être achevée en trois jours ouvrables. L’évaluation de la confirmation des navires devra se faire durant les heures normales de travail déterminées par l’autorité contractante.

(b)  Le Canada paiera les coûts salariaux et de déplacement qu’il aura engagés relativement à toute évaluation de la confirmation des navires. Malgré la soumission écrite, si le Canada détermine pendant une démonstration que la solution proposée par le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences obligatoires de cette demande de soumissions, la soumission sera déclarée irrecevable. À la suite de l’évaluation de la confirmation des navires, le Canada peut réduire la note accordée au soumissionnaire pour toute exigence cotée si cette évaluation de la confirmation des navires contrôle ne valide pas la note attribuée au soumissionnaire en fonction de sa soumission écrite. La note du soumissionnaire ne sera pas augmentée à la suite d’une démonstration. S’il réduit la note du soumissionnaire à la suite de l’évaluation de la confirmation des navires, le gouvernement du Canada procédera à un nouveau classement des soumissionnaires. S’il réduit la note du soumissionnaire à la suite de l’évaluation de confirmation des navires, le Canada procédera à une nouvelle évaluation du classement des soumissionnaires. Si, conformément à la réévaluation du Canada, la soumission recevable la mieux classée a changé, une nouvelle évaluation de confirmation des navires sera effectuée à la prochaine évaluation de la note combinée la plus élevée du mérite technique et le prix.

4.6 Méthode de sélection

(a)  Le soumissionnaire qui a présenté une soumission recevable; a satisfait à tous les critères obligatoires, a réussi l’évaluation de la confirmation des navires (si exiger par le Canada) et offre la meilleure note combinée à la suite de l’évaluation technique du mérite (30 %) et du prix (70 %) sera recommandé pour l’attribution d’un contrat.

(b)  Un contrat peut être attribué à la suite de la présente demande de propositions.

(c)  Les soumissionnaires devraient prendre note que toutes les attributions de contrats sont soumises au processus d’approbation interne du Canada, qui comprend une exigence relative à l’approbation du financement de tout contrat proposé. Même si le soumissionnaire peut avoir été recommandé pour l’attribution d’un contrat, un contrat sera émis uniquement si l’approbation interne est obtenue conformément aux politiques internes du Canada. Si l’approbation n’est pas obtenue, aucun contrat ne sera attribué.

[...]

PIÈCE JOINTE 4.1 À LA PARTIE 4

ÉVALUATION TECHNIQUE – CRITÈRES D’ÉVALUATION

EXIGENCES OBLIGATOIRES

NO. DU

CRITÈRE

[...]

EXIGENCES OBLIGATOIRES

MÉTHODE D’ÉVALUATION

EXPÉRIENCE DÉMONTRÉE (SOUMISSIONNAIRE À INSÉRER LES DONNÉES)

RÉFÉRENCE FOURNIE AVEC LA PAGE ET LE NUMÉRO DU PARAGRAPHE

 

RÉPONSE DU SOUMISSIONNAIRE

[...]

 

 

 

 

 

MR 12

 

Les navires du soumissionnaire doivent être dotés d’une puissance de traction minimale continue d’au moins 120 tonnes lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) sont pris en compte.

Le soumissionnaire doit fournir un certificat de conformité (vérifié de manière indépendante) et des données sur les résultats du test de traction (réf. : circulaire 884 du MSC, section 11.1) de moins de 10 ans.

 

 

[...].

 

 

 

 

 

MR 18

 

Les navires du soumissionnaire doivent être âgés de moins de 20 ans à la clôture des soumissions.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat avec la date de construction qui démontre que les navires sont âgés de moins de 20 ans à la clôture des soumissions.

 

 

[...]

MODIFICATION NO 008 [81]

La modification No. 008 vient (1) modifier la demande de soumission, ainsi que (2) répondre aux questions de l'industrie, comme suit :

Modification à la demande de soumission

[...]

La modification no 34 – MR 12 seulement de la pièce jointe 4.1 (Exigences obligatoire) est supprimée dans sa totalité et remplacée par ce qui suit:

NO. DU

CRITÈRE

[...]

EXIGENCES OBLIGATOIRES

MÉTHODE D’ÉVALUATION

EXPÉRIENCE DÉMONTRÉE (SOUMISSIONNAIRE À INSÉRER LES DONNÉES)

RÉFÉRENCE FOURNIE AVEC LA PAGE ET LE NUMÉRO DU PARAGRAPHE

 

RÉPONSE DU SOUMISSIONNAIRE

[...]

 

 

 

 

 

MR 12

 

Les navires du soumissionnaire doivent être dotés d’une puissance de traction minimale continue d’au moins 120 tonnes lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) sont pris en compte.

Le soumissionnaire doit fournir un certificat de conformité (vérifié de manière indépendante) et des données sur les résultats du test de traction (réf. : circulaire 884 du MSC, section 11.1) de moins de 10 ans qui démontrent que les navires sont dotés d’une puissance de traction minimale continue d’au moins 120 tonnes lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) sont pris en compte. Selon « Noble Denton Marine Services - Certification for Towing Vessel Approvability (DNVGL-SE-0122) », édition de mars 2017, dans les cas où un certificat de puissance de traction qui remonte à moins de 10 ans ne peut être fourni, alors pour les remorqueurs de moins de 10 ans, la puissance de traction peut être estimée à 1 tonne/100 BHP (certifié) des engins principaux, et pour les remorqueurs de plus de 10 ans, avec un certificat de puissance de traction de plus de 10 ans, la puissance de traction peut être acceptée comme supérieure à :

— la valeur certifiée réduite de 1 % par année d’âge depuis le test; ou

— 1 tonne sur 100 BHP (certifié) des engins principaux réduit de 1 % par année d’âge supérieur à 10.

 

 

. . .

 

 

 

 

 

 



[1] .  Selon la plainte, « Heiltsuk Horizon Maritime Services est le nom du partenariat entre Heiltsuk Nation, le partenaire majoritaire, et Horizon Maritime Services Ltd., le partenaire minoritaire. Le partenariat exerce ses activités sous le nom de Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd., une entreprise établie et constituée en société en Colombie-Britannique [...] ». La plainte indique aussi que la nation Heiltsuk est « une bande au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par le Heiltsuk Trade Council et son chef, et un peuple autochtone au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». Pièce PR-2018-023-01, vol. 1 à la p. 16.

[2] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[3] .  DORS/93-602 [Règlement].

[4] .  Les motifs de plainte, tels qu’ils figurent dans la plainte de Heiltsuk Horizon déposée auprès du Tribunal en date du 20 août 2018, sont reproduits à l’annexe I.

[5] .  La traction au point fixe (bollard pull) mesure la puissance de traction (ou de remorquage) d’un navire ou d’un bateau. Elle est évaluée en amarrant le navire à un bollard (ou à un autre point fixe) au moyen d’un câble de remorquage et en mesurant l’effort exercé, qui est exprimé en tonnes métriques ou en kilonewtons (kN). Pièce PR-2018-023-01, vol. 1 à la p. 27; pièce PR-2018-023-37, vol. 1 à la p. 29.

[6] .  Pièce PR-2018-023-15, vol. 1 à la p. 6.

[7] .  La partie pertinente de la modification no 008 figure à l’annexe II.

[8] .  Pièce PR-2018-023-15, vol. 1 à la p. 18.

[9] .  La procédure d’évaluation énoncée dans la partie 4 de la DP stipulait que la soumission conforme qui obtiendra la meilleure note sera celle qui satisfait à toutes les exigences obligatoires de la demande de soumissions et offre la meilleure note combinée à la suite de l’évaluation technique du mérite (30 %) et du prix (70 %). Une fois déterminé quelle soumission conforme avait obtenu la meilleure note, TPSGC pouvait évaluer la confirmation des navires du soumissionnaire afin de vérifier leur conformité aux exigences de la DP, mais n’était pas tenu de le faire.

[10] .  Pièce PR-2018-023-36B (protégée), vol. 2 aux p. 48, 65.

[11] .  Cette opposition a été présentée sous forme d’une lettre adressée au Premier ministre du Canada dont une copie a été envoyée à plusieurs ministres du gouvernement fédéral, notamment au ministre des Services publics et de l’Approvisionnement. En plus d’expliquer son objection et ses allégations au sujet de l’appel d’offres en cause, Heiltsuk Horizon a soulevé d’autres questions de nature politique, comme la relation du Canada avec les Premières Nations et la protection de l’environnement sur la côte ouest du Canada. Ces questions de nature politique ne peuvent être et ne seront pas abordées par le Tribunal, car elles ne sont pas du ressort de la présente enquête.

[12] .  Pièce PR-2018-023-01, vol. 1 à la p. 1522.

[13] .  Ibid. à la p. 25.

[14] .  Le 21 septembre 2018, Heiltsuk Horizon a déposé une requête s’objectant à ce que ses renseignements confidentiels soient communiqués aux conseillers juridiques de ATL. La requête a été retirée le 27 septembre 2018, Heiltsuk Horizon ne la considérant plus nécessaire étant donné l’acte d’engagement en matière de confidentialité que les conseillers juridiques de l’intervenante avaient déposés auprès du Tribunal, qui est la pratique habituelle pour les conseillers juridiques dans le cadre de telles procédures.

[15] .  Pièce PR-2018-023-32, vol. 1 à la p. 2.

[16] .  Le Tribunal a accordé à Heiltsuk Horizon une brève prolongation du délai pour le dépôt de ses commentaires sur le RIF et sur les observations de l’intervenante.

[17] .  Pièce PR-2018-023-48, vol. 1 à la p. 1.

[18] .  Pièce PR-2018-023-13, vol. 1 à la p. 2.

[19] .  Pièce PR-2018-023-31, vol. 1. Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE stipule que, « [d]ans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l’objet de la plainte ». L’article 30.17 stipule que « [t]out intéressé peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans la procédure de plainte que celui-ci instruit » [nos italiques]. L’expression « partie intéressée » est définie à l’article 30.1 comme « tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l’affaire en cause dans une plainte ».

[20] .  L’article 11 de Règlement stipule que, lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il doit déterminer si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences des accords commerciaux. La section 1.2 de la DP énumère tous les accords commerciaux applicables (voir l’annexe II). Aux fins de la présente enquête, le Tribunal se référera principalement aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017), étant donné que la plainte ne fait référence qu’à cet accord. Le Tribunal fait observer que les autres accords commerciaux applicables comportent des dispositions similaires.

[21] .  L’article 509(1) de l’ALEC stipule ce qui suit : « Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. » L’article 509(7) stipule ce qui suit : « Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. La documentation relative à l’appel d’offres contient tous les détails pertinents concernant : a) les critères d’évaluation qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions, y compris les méthodes de pondération et d’évaluation, à moins que le prix ne soit le seul critère [...]. »

[22] .  L’article 515(4) de l’ALEC stipule ce qui suit : « Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis d’appel d’offres et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation. »

[23] .  L’article 515(1) de l’ALEC stipule ce qui suit : « Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions. »

[24] .  L’article 515(5) de l’ALEC stipule ce qui suit : « À moins qu’elle ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté : a) soit la soumission la plus avantageuse; b) soit, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas. »

[25] .  Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62 (CanLII) au par. 11, (citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 (CanLII)).

[26] .  Harris Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (22 octobre 2018), PR-2018-016 (TCCE) au par. 21; MTS Allstream Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 février 2009), PR‑2008‑033 (TCCE) au par. 26.

[27] .  Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE); Samson au par. 28; Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 octobre 2013), PR-2013-005 et PR-2013-008 (TCCE) au par. 37.

[28] .  Francis H.V.A.C. Services Ltd. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2017 CAF 165 (CanLII) au par. 22. Dans les situations où l’acheteur public demande des éclaircissements sur le contenu d’une soumission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les éclaircissements fournis par le soumissionnaire doivent permettre une meilleure compréhension du contenu de la soumission telle que présentée au moment de la clôture de l’appel d’offres; l’acheteur public ne doit pas tenir compte de nouveaux renseignements qui constitueraient une modification de la soumission : voir par exemple Gallason Industrial Cleaning Services Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (15 août 2018), PR-2018-002 (TCCE) aux par. 36-39.

[29] .  CGI Information Systems and Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovaposte Inc.. (9 octobre 2014), PR-2014-015 et PR-2014-020 (TCCE) à la p. 150; ADR Education c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (18 octobre 2013), PR-2013-011 (TCCE) au par. 59; Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 34.

[30] .  Modification apportée à la DP no 008, dans laquelle figure la modification no 34 apportée au critère MR 12. Voir pièce PR-2018-023-01 aux p. 1330-1331.

[31] .  Pièce PR-2018-023-43, vol. 1 à la p. 26.

[32] .  Ibid.

[33] .  Pièce PR-2018-023-15, vol. 1 aux p. 12-13, 58-64, 75, 90; pièce PR-2018-023-37, vol. 1 aux p. 7-8, 30, 33.

[34] .  Pièce PR-2018-023-49, vol. 1 à la p. 2.

[35] .  Pièce PR-2018-023-15, vol. 1 aux p. 12-13, 58-64; pièce PR-2018-023-37, vol. 1 aux p. 7-8, 11-13, 30, 33.

[36] .  Pièce PR-2018-023-50, vol. 1 aux p. 4-5.

[37] .  Ibid. aux p. 52-53.

[38] .  Ibid. aux p. 53-54.

[39] .  Ibid. aux p. 54-55.

[40] .  Ibid. aux p. 57-60.

[41] .  Pièce PR-2018-023-36A (protégée), vol. 2 aux p. 9, 37. Selon les observations non confidentielles d’ATL à titre d’intervenante, « les certificats de la puissance de traction pour le Atlantic Eagle et le Atlantic Raven démontrent la conformité au critère MR 12 étant donné qu’il s’agit d’une confirmation certifiée que les navires d’ATL excèdent la puissance de traction requise de 120 tonnes métriques lorsque tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) ont été pris en compte » [traduction]. Pièce PR-2018-023-37, vol. 1 à la p. 9.

[42] .  Pièce PR-2018-023-36A (protégée), vol. 2 aux p. 1459-1460, 1462-1463.

[43] .  Pièce PR-2018-023-50, vol. 1 aux p. 6-7, 53.

[44] .  Pièce PR-2018-023-36B (protégée), vol. 2 à la p. 292.

[45] .  Comme indiqué ci-dessus, la méthode d’évaluation c) ne s’appliquait que si le navire proposé avait moins de 10 ans et qu’un certificat de conformité de la puissance de traction de moins de 10 ans ne pouvait être fourni. La soumission d’ATL comprenait un certificat de conformité de la puissance de traction de moins de 10 ans et a donc été correctement évaluée par rapport au critère MR 12 en fonction de la méthode d’évaluation a), telle qu’énoncée dans la modification no 008.

[46] .  Pièce PR-2018-023-50, vol. 1 à la p. 9.

[47] .  Ibid. à la p. 23.

[48] .  Pièce PR-2018-023-49, vol. 1 à la p. 2.

[49] .  Étant donné qu’il existe diverses lignes directrices internationales ayant trait à la détermination et au calcul de la réduction de la puissance de traction, comme le MSC Circular, et que différents navires peuvent avoir des configurations différentes ou des moteurs différents.

[50] .  Par exemple, les lignes directrices du MSC (Circular 884, section 12, A504 et A505) auxquelles les certificats d’ATL font référence délivrés par DNV indiquent que « required » signifie « requis dans les conditions normales de fonctionnement »; c’est aussi la façon dont ATL a interprété le terme « required » figurant dans la version anglaise du critère MR 12. Selon Heiltsuk Horizon, l’utilisation du terme « required » dans la version anglaise du critère MR 12 signifie « requis lors de manœuvres de remorquage d’urgence », comme l’indique la déclaration sous serment de M. Trainor (pièce PR-2018-023-51, vol. 1 aux p. 12-14). En conséquence, le Tribunal ne peut adhérer à l’argument subsidiaire de Heiltsuk Horizon selon lequel l’utilisation du terme « required » dans la version anglaise du critère MR 12 avait créé une ambiguïté latente.

[51] .  Le Tribunal constate qu’ATL, dans ses observations initiales, avait indiqué que tous les dispositifs consommateurs d’énergie entraînés par moteur (génératrices attelées, etc.) avaient été pris en compte dans sa soumission (pièce PR-2018-023-37, vol. 1 à la p. 9). Plus tard au cours de la présente enquête, ATL a changé d’avis et a affirmé que les navires proposés dans sa soumission ne comportaient pas de dispositifs consommateurs d’énergie qui devaient être pris en compte dans l’évaluation de la puissance de traction (pièce PR-2018-023-50, vol. 1 aux p. 5-6).

[52] .  Par comparaison, ATL a fourni une description beaucoup plus longue et détaillée sur la façon dont sa soumission répondait à d’autres exigences obligatoires de la DP à la différence de sa brève affirmation en réponse au critère MR 12.

[53] .  Bien que la pièce jointe 8 à la soumission d’ATL fasse référence au fait que le Atlantic Raven et le Atlantic Eagle comportaient des génératrices auxiliaires, comme M. Vyselaar l’a indiqué, cela ne faisait pas partie de la réponse d’ATL au critère MR 12. De plus, il n’y a aucune preuve selon laquelle les évaluateurs ont tenu compte de renseignements figurant ailleurs dans la soumission d’ATL dans leur évaluation du  critère MR 12.

[54] .  De même que les opinions de M. Vyselaar sur la façon dont les navires d’ATL étaient conformes au critère MR 12 en vertu d’autres méthodes d’évaluation du critère MR 12; voir le paragraphe 58.

[55] .  Voir le paragraphe 45 et la note 25.

[56] .  Pièce PR-2018-023-01, vol. 1 aux p. 26, 1530.

[57] .  Ibid. à la p. 26.

[58] .  Ibid. à la p. 30.

[59] .  Par exemple, le Tribunal, dans Brookfield Lepage Johnson Controls Facility Management Services (6 septembre 2000), PR-2000-008 et PR-2000-021 (TCCE) à la p. 20, a affirmé que le traitement impartial des soumissionnaires est un élément essentiel d’une procédure de passation de marché public équitable.

[60] .  Cougar Aviation Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux Publics et des Services Gouvernementaux), [2000] FCJ No 1946 (QL), 2000 CanLII 16572 (CAF) [Cougar Aviation].

[61] .  Cougar Aviation aux par. 28-30.

[62] .  CGI Information Systems and Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. (14 octobre 2014), PR-2014-016 et PR-2014-021 (TCCE) au par. 161.

[63] .  Cougar Aviation au par. 30.

[64] .  [2003] 1 RCS 884, 2003 CSC 36 (CanLII) au par. 29.

[65] .  Cougar Aviation aux par. 28-30.

[66] .  Renaissance Aeronautics Associates Inc. (s/n Advanced Composites Training) c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (28 mai 2017), PR-2017-063 (TCCE) au par. 38; Tyr Tactical Canada, ULC (16 mai 2016), PR-2016-006 (TCCE) au par. 26.

[67] .  MasterBedroom Inc. (28 juin 2017), PR-2017-017 (TCCE) au par. 12; GESFORM International (26 mai 2014), PR-2014-012 (TCCE) aux par. 15-16.

[68] .  Pièce PR-2018-023-15, vol. 1 à la p. 18.

[69] .  Springcrest Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (21 novembre 2016), PR-2016-021 (TCCE) au par. 53; 723186 Alberta; Inforex Inc. (24 mai 2007), PR-2007-019 (TCCE); FLIR Systems Ltd. (25 juillet 2002), PR-2001-077 (TCCE); Aviva Solutions Inc. (29 avril 2002), PR-2001-049 (TCCE).

[70] .  R.P.M. Tech Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 mars 2015), PR-2014-040 (TCCE) au par. 30; Almon Equipment Limited (3 janvier 2012), PR-2011-022 (TCCE) au par. 54.

[71] .  Pièce PR-2018-023-15, vol. 1 à la p. 17.

[72] .  Ibid.

[73] .  Ibid. aux p. 17-18.

[74] .  Ibid. à la p. 20.

[75] .  En ligne : https://www.merriam-webster.com/dictionary/application, s.v. « application ».

[76] .  En ligne : https://www.merriam-webster.com/dictionary/assiduous, s.v. « assiduous ».

[77] .  Le Tribunal considère en l’espèce qu’il est approprié de réévaluer toutes les soumissions étant donné la nature de la violation. De plus, il fait remarquer que l’alinéa 30.15(3)b) de la Loi sur le TCCE stipule que, « [d]ans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants : [...] b) l’ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé [...] ». Comme indiqué à la note 19, « partie intéressée » signifie « tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l’affaire en cause dans une plainte ».

[78] .  Heiltsuk Horizon a demandé une compensation pour les frais engagés pour la préparation de sa soumission, aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le TCCE. Une compensation pour les frais engagés pour la préparation d’une soumission n’est habituellement pas accordée lorsqu’une mesure corrective est recommandée, comme en l’espèce. Voir par exemple IBM Canada Ltd. (7 septembre 2000), PR-99-020 (TCCE).

[79] .  Pièce PR-2018-023-01, vol. 1 à la p. 11.

[80] .  Ibid. à la p. 898.

[81] .  Ibid. aux p.. 1330-1331.

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