Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-030

Global Furniture Group

Décision prise
le mercredi 10 octobre 2018

Décision rendue
le mercredi 10 octobre 2018

Motifs rendus
le jeudi 25 octobre 2018

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

GLOBAL FURNITURE GROUP

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant









L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  La plainte concerne une demande de propositions (DP) (invitation no EP-803-183135/G) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour l’acquisition de cloisons interraccordables.

[3]  Global Furniture Group (Global Furniture) allègue que les spécifications techniques de la DP étaient excessivement restrictives. Plus particulièrement, Global Furniture allègue que l’exigence de TPSGC selon laquelle les cloisons devaient avoir une épaisseur de 3 po n’était pas nécessaire et que cela a exclu de nombreux fabricants. À titre de mesure corrective, Global Furniture demande qu’un nouvel appel d’offres soit lancé.

CONTEXTE

[4]  TPSGC a publié la DP le 27 août 2018, et la date de clôture était le 7 septembre 2018.

[5]  Le 28 août 2018, Global Furniture a écrit à TPSGC au sujet de l’exigence de cloisons d’une épaisseur de 3 po et a demandé si des cloisons de 2 5/8 po étaient acceptables. Le même jour, TPSGC a accusé réception de la question de Global Furniture et indiqué qu’une réponse serait fournie conformément à la DP.

[6]  Le 29 août 2018, Global Furniture a fait un suivi auprès de TPSGC.

[7]  Le 30 août 2018, Global Furniture a écrit à TPSGC lui demandant que la date de clôture soit prolongée car elle n’avait pas encore reçu de réponse à sa question.

[8]  Le 31 août 2018, TPSGC a apporté la modification 002 à la DP. Selon Global Furniture, TPSGC a refusé sa demande de fournir des cloisons d’une épaisseur de 2 5/8 po à cause d’exigences opérationnelles. Le même jour, Global Furniture a écrit à TPSGC lui demandant des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles des cloisons d’une épaisseur de 3 po étaient une exigence opérationnelle. Global Furniture a aussi affirmé ce qui suit : « [Nous] ne comprenons pas pourquoi des cloisons d’une épaisseur de 2 5/8 po ne font pas l’affaire; nous nous adresserons à une instance supérieure » [traduction].

[9]  Le 4 septembre 2018, Global Furniture a écrit à TPSGC lui demandant des éclaircissements sur l’exigence de cloisons d’une épaisseur de 3 po.

[10]  Le 7 septembre 2018, Global Furniture a une fois de plus écrit à TPSGC lui indiquant que, « en raison du manque d’éclaircissements et de ne pas avoir reçu de réponse à nos multiples courriels demandant des éclaircissements, nous nous adresserons au [Tribunal] » [traduction].

[11]  Le 10 septembre 2018, TPSGC a écrit à Global Furniture l’avisant que l’appel d’offres avait pris fin et que toutes les questions reçues avaient obtenues réponse.

[12]  Le 24 septembre 2018, Global Furniture a déposé une plainte auprès du Tribunal. Le 26 septembre 2018, le Tribunal a avisé Global Furniture que des renseignements additionnels étaient requis pour que sa plainte soit déposée en bonne et due forme, et lui a demandé de déposer une copie de l’appel d’offres et de tout document connexe n’ayant pas été déposé avec la plainte, une description de toutes les conversations téléphoniques ainsi qu’une copie de tous les courriels.

[13]  Le 28 septembre et le 2 octobre 2018, un membre du personnel du Secrétariat Tribunal canadien du commerce extérieur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a laissé des messages à Global Furniture au sujet de la demande de renseignements additionnels du Tribunal.

[14]  Le 4 octobre 2018, les renseignements additionnels ont été déposés auprès du Tribunal; le plainte est considérée avoir été déposée en bonne et due forme à cette date.

[15]  Le 10 octobre 2018, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

ANALYSE

[16]  Le Tribunal ne peut enquêter sur une plainte à moins que toutes les conditions prescrites en ce qui concerne la plainte soient satisfaites. Au nombre de ces conditions, le Tribunal doit déterminer si la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

[17]  Le paragraphe 6(1) du Règlement stipule qu’une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Le paragraphe 6(2) stipule que, si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans les délais prévus, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

[18]  Une plainte n’est pas considérée comme dûment déposée jusqu’à ce que tous les renseignements et les documents requis en vertu de l’article 30.11 de la Loi sur le TCCE aient été déposés auprès du Tribunal [3] .

[19]  En l’espèce, le Tribunal a déterminé pour les motifs ci-dessous que la plainte n’a pas été déposée dans les délais.

[20]  Global Furniture allègue que certaines spécifications techniques dans la DP étaient excessivement restrictives. Il ressort clairement de la plainte de Global Furniture que celle-ci a pris connaissance de son motif de plainte le 27 août 2018, date de publication de la DP. Global Furniture a par la suite présenté une opposition à TPSGC dans les délais le 28 août 2018 lorsqu’elle lui a demandé si des cloisons d’une épaisseur de 2 5/8 po étaient un produit de substitution acceptable pour les cloisons d’une épaisseur de 3 po.

[21]  La question est de savoir si Global Furniture a déposé sa plainte dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance du refus de réparation de TPSGC.

[22]  Selon la plainte, le 31 août 2018, Global Furniture a été avisée par TPSGC, par le biais de la modification 002 apportée à la DP, que des cloisons d’une épaisseur de 2 5/8 po n’étaient pas un produit de substitution acceptable pour les cloisons d’une épaisseur de 3 po requis pour des raisons opérationnelles. Le Tribunal estime que cette modification constituait un refus de réparation de la part de TPSGC. Selon Global Furniture, c’est à ce moment-là qu’elle a appris que TPSGC n’était pas disposé à modifier la DP pour accepter des cloisons d’une épaisseur de 2 5/8 po. Plus particulièrement, le Tribunal prend acte de la réponse de Global Furniture à TPSGC le 31 août 2018, qui comprenait l’affirmation suivante : « [Nous] ne comprenons pas pourquoi des cloisons d’une épaisseur de 2 5/8 po ne font pas l’affaire; nous nous adresserons à une instance supérieure. » Cette réponse laisse entendre que Global Furniture avait compris que la position de TPSGC était définitive.

[23]  Ayant reçu le refus de réparation de TPSGC le 31 août 2018, Global Furniture avait jusqu’au 17 septembre 2018 pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Global Furniture n’a déposé sa plainte que le 24 septembre 2018 – soit sept jours après le délai des 10 jours ouvrables.

[24]  Le Tribunal est conscient du fait que Global Furniture a envoyé deux autres courriels à TPSGC après le 31 août 2018 lui demandant des éclaircissements au sujet de l’exigence de cloisons de 3 po. Cependant, en l’absence d’indication que TPSGC pourrait réexaminer la question, le fait que Global Furniture ait continué à communiquer avec TPSGC n’a aucune incidence sur le délai à respecter en vertu du paragraphe 6(2) du Règlement [4] .

[25]  Qui plus est, le Tribunal a avisé Global Furniture par lettre le 26 septembre 2018 que sa plainte ne pourrait être considérée comme dûment déposée jusqu’à ce que des documents additionnels ne soient fournis. Ces documents étaient nécessaires pour que le Tribunal comprenne de quelle façon les choses se sont déroulées, y compris aux dates indiquées ci-dessus, qui ont amené Global Furniture à déposer une plainte auprès du Tribunal, ainsi que pour évaluer le respect des délais. Global Furniture n’a fourni les renseignements demandés par le Tribunal que le 4 octobre 2018, soit 17 jours après l’expiration du délai de 10 jours ouvrables.

[26]  Par conséquent, puisque la plainte n’a pas été déposée dans les délais stipulés à l’article 6 du Règlement, le Tribunal ne peut enquêter sur la plainte.

DÉCISION

[27]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant







[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .  Paragraphes 30.11(2) et 30.12(2) de la Loi sur le TCCE; article 96 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur; CORADIX Technology Consulting Ltd. (21 février 2012), PR-2011-051 (TCCE) aux par. 18-20.

[4] .  Aero Support Canada Inc. (15 mars 2016), PR-2015-065 (TCCE) au par. 15; Dataintro Software Limited (1er décembre 2010), PR-2010-077 (TCCE) au par. 32; Groupe-conseil INTERALIA S.E.N.C. (9 octobre 2009), PR-2009-052 (TCCE) au par. 15; IT/NET Ottawa Inc. (6 juillet 2009), PR-2009-023 (TCCE) au par. 11.

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