Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-032

SoftSim Technologies Inc.

c.

Ministère de la Défense nationale

Décision et motifs rendus
le mercredi 19 décembre 2018

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par SoftSim Technologies Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère de la Défense nationale une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par SoftSim Technologies Inc. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant











 

Membres du Tribunal :

Jean Bédard, membre présidant

Personnel de soutien :

Sarah Perlman, conseiller juridique

Partie plaignante :

SoftSim Technologies Inc.

Institution fédérale :

Ministère de la Défense nationale

Conseiller juridique pour l’institution fédérale :

Susan D. Clarke
Ian McLeod
Roy Chamoun
Kathryn Hamill

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  Les 20, 26 et 27 septembre 2018, SoftSim Technologies Inc. (SoftSim) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] concernant une demande de propositions (DP) (invitation no W8474-19-CA21) publiée par le ministère de la Défense nationale (MDN) pour retenir les services de quatre spécialistes en soutien de réseau, de niveau 2, pour appuyer l’initiative visant le campus Carling en participant à l’installation d’équipement du réseau informatique, au support informatique, à la réception d’équipement informatique, et à la reddition de comptes en ce qui concerne l’équipement, la documentation et les processus de technologies de l’information.

[2]  La présente plainte est la troisième déposée par SoftSim en ce qui concerne la présente DP. Les dossiers no PR‑2018-025 et no PR-2018-026 qui ont précédé cette plainte, ont été réputés prématurés et le Tribunal ne les a pas acceptés pour enquête. Dans les deux causes, le MDN n’avait pas encore refusé une réparation à SoftSim au sens du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] .

[3]  Le 28 septembre 2018, le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte, puisque celle-ci répondait aux exigences du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE ainsi qu’aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement.

[4]  Le Tribunal a enquêté sur la validité de la plainte, conformément aux articles 30.13 à 30.15 de la Loi sur le TCCE.

[5]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[6]  SoftSim soutient que le soumissionnaire retenu, Maverin Inc. (Maverin), n’avait pas accès aux ressources proposées dans sa soumission et a faussement attesté leur disponibilité, et qu’elle a tenté de débaucher l’un de ses employés. De plus, SoftSim soutient que l’une des ressources prétendument proposées par Maverin ne répondait pas aux critères obligatoires.

[7]  À titre de mesure corrective, SoftSim demande que Maverin fournisse une preuve du fait que ses ressources proposées savaient que leur candidature avait été présentée dans sa soumission, que Maverin les avait contactées, et qu’elles étaient disponibles pour exécuter le travail requis dans l’appel d’offres. SoftSim a également demandé à ce que le contrat de Maverin soit résilié en raison du défaut de celle-ci.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

[8]  La DP a été publiée par le MDN le 9 juillet 2018 dans le cadre d’un arrangement en matière d’approvisionnement pour des services professionnels en informatique centrés sur les tâches. L’appel d’offres était ouvert aux fournisseurs présélectionnés titulaires d’un tel arrangement de niveau 1 dans la région de la capitale nationale, dont SoftSim faisait partie. En vertu de la section 1.2(h) de la DP, d’autres soumissionnaires pouvaient demander de participer à l’appel d’offres, ce qu’a fait Maverin.

[9]  La date de clôture de l’appel d’offres était le 27 juillet 2018 [3] . Dix soumissions ont été reçues, y compris celles de SoftSim et de Maverin. Toutes les soumissions reçues ont été jugées conformes.

[10]  Le 15 août 2018, le MDN a informé SoftSim que sa soumission n’était pas la soumission conforme la moins-disante et que le contrat avait été attribué à Maverin.

[11]  Le 17 août 2018, Maverin a informé le MDN que les quatre ressources désignées n’étaient plus disponibles et a proposé des remplacements pour les deux premières ressources conformément aux dispositions du contrat.

[12]  Le 20 août 2018, le MDN a accepté les ressources de remplacement. Maverin a ensuite proposé les deux autres remplaçants, qui ont été acceptés par le MDN le 21 août 2018, conformément aux dispositions du contrat.

[13]  Également le 20 août 2018, SoftSim a envoyé un courriel au MDN indiquant qu’elle avait remporté le contrat pour la « catégorie junior » [traduction] et que deux de ses ressources travaillaient à ce contrat pour le MDN. SoftSim a affirmé que, depuis la perte de la « catégorie intermédiaire » [traduction] (la DP en cause), Maverin avait communiqué avec l’équipe de SoftSim de la « catégorie junior » pour leur offrir un emploi. SoftSim a fait valoir au MDN que cela démontrait que Maverin n’avait pas accès aux candidats qu’elle avait proposés dans sa soumission gagnante. SoftSim a affirmé que la pratique de Maverin perturbait le service de SoftSim aux termes du contrat de la « catégorie junior », et qu’elle s’attendait à ce que le MDN exige de Maverin qu’elle se serve de l’équipe qu’elle avait proposée pour remporter le contrat de la « catégorie intermédiaire ».

[14]  Le 29 août et le 6 septembre 2018, SoftSim a déposé les plaintes no PR-2018-025 et no PR‑2018‑026, qui ont toutes les deux été jugées prématurées.

[15]  Le 20 septembre 2018, le MDN a informé SoftSim qu’il avait examiné ses objections et avait conclu que la ressource de SoftSim n’avait pas été présentée par Maverin. Le MDN a également affirmé qu’« en tout état de cause, aucune disposition n’empêche un soumissionnaire d’inclure les ressources d’un autre fournisseur dans sa présentation de ressources de remplacement » [traduction], et que « [l]e débauchage d’employés ou de ressources est une question interne entre les soumissionnaires » [traduction] [4] .

[16]  Le même jour, SoftSim a répondu au MDN, en en adressant une copie au Tribunal, indiquant que sa plainte concernait la section 5.3 de la DP, au sujet de l’attestation de la disponibilité des ressources.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP

[17]  Les dispositions pertinentes de la partie 5 de la DP (Attestations) stipulaient ce qui suit :

PARTIE 5 - ATTESTATIONS

Pour qu’un contrat leur soit attribué, les soumissionnaires doivent fournir les attestations exigées. Le Canada déclarera une soumission irrecevable si les attestations exigées ne sont pas remplies et fournies tel qu’il est demandé dans les articles qui suivent.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire à tout moment l’objet d’une vérification par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable ou un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du soumissionnaire est fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat.

L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du soumissionnaire. [...]

5.3  ATTESTATIONS ADDITIONNELLES PRÉALABLES À L’ATTRIBUTION DU CONTRAT

a.  Services professionnels – Ressources

En déposant une soumission, le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu’exigé par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce dernier.

[...] 

ii.  Si le soumissionnaire ne peut offrir les services d’une personne nommée dans sa soumission, que ce soit en raison du décès, de la maladie, d’un congé prolongé (y compris d’un congé parental et d’un congé d’invalidité), de la retraite, de la démission ou du renvoi justifié de la ressource en question, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant à l’autorité contractante dans les cinq jours ouvrables suivant la connaissance par le Canada de l’indisponibilité de la ressource, s’il fournit :

le motif du remplacement ainsi que des documents justificatifs jugés acceptables par l’autorité contractante;

le nom, les qualifications et l’expérience d’un remplaçant proposé disponible immédiatement;

la preuve que ce remplaçant possède l’autorisation de sécurité exigée et accordée par le Canada, le cas échéant.

La candidature d’un seul remplaçant par personne proposée dans la soumission sera évaluée. L’autorité contractante peut, à l’égard du remplaçant proposé par le soumissionnaire et à son entière discrétion, choisir l’une ou l’autre des options suivantes :

rejeter la soumission sans autre examen;

évaluer la candidature du remplaçant proposé à l’aide des exigences de la demande de soumissions comme elle l’a fait avec le premier candidat proposé et comme si le remplaçant avait été proposé dès le départ, en apportant les ajustements nécessaires aux résultats de l’évaluation, y compris le rang de la soumission par rapport aux autres.

Si aucun remplaçant n’est proposé, l’autorité contractante rejettera la soumission sans autre examen.

iii.  Si un soumissionnaire a proposé une personne qui n’est pas un employé du soumissionnaire, le soumissionnaire atteste, en présentant une soumission, qu’il a la permission de l’individu d’offrir ses services pour l’exécution des travaux et de soumettre son curriculum vitæ au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l’individu, de la permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

[Traduction]

[18]  Le document « 2003 (2016-04-04) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels » [5] était aussi incorporé par renvoi dans la DP. Les dispositions pertinentes stipulent ce qui suit :

(2008-05-12) Déroulement de l’évaluation

Lorsque le Canada évalue les soumissions, il peut, sans toutefois y être obligé, effectuer ce qui suit :

demander des précisions ou vérifier l’exactitude de certains renseignements ou de tous les renseignements fournis par les soumissionnaires relativement à la demande de soumissions;

[...]

vérifier tous les renseignements fournis par les soumissionnaires en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers;

interviewer, aux propres frais des soumissionnaires, tout soumissionnaire et(ou) une ou des personnes qu’ils proposent pour répondre aux exigences de la demande de soumissions.

[19]  En ce qui concerne les clauses du contrat subséquent, l’article 7.9 de la DP (Attestations) stipulait ce qui suit :

a.  Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission ou dans une offre de prix d’AT est une condition du contrat et pourra faire l’objet d'une vérification par le Canada pendant toute la durée du contrat. En cas de manquement à toute attestation de la part de l’entrepreneur, ou si l’on constate qu’une attestation qu’il a fournie avec sa soumission comprend une fausse déclaration, faite sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement, conformément aux dispositions du contrat en la matière.

[Traduction]

[20]  De plus, l’article 7.18(c) de la DP, qui faisait aussi partie des clauses du contrat subséquent, stipulait ce qui suit :

Dans les Conditions générales 2035, la section intitulée « Remplacement d’individus spécifiques » est supprimée et remplacée par ce qui suit :

Remplacement d’individus spécifiques

Si l’entrepreneur ne peut fournir les services d’un individu spécifique désigné dans le contrat pour exécuter les travaux, il doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le départ ou défaut de débuter les travaux de la ressource existante [...] fournir à l’autorité contractante ce qui suit :

le nom, les qualifications et l’expérience d’un remplaçant proposé disponible immédiatement; [...]

Les qualifications et l’expérience du remplaçant doivent correspondre à la note obtenue par la ressource initiale ou la dépasser.

Sous réserve d’un retard justifiable, lorsque le Canada constate qu’un individu spécifique désigné dans le contrat pour fournir les services n’a pas été mise à disposition ou ne performe pas, l’autorité contractante peut choisir :

de revendiquer les droits du Canada ou d’exercer un recours en vertu du contrat ou de la loi, y compris de résilier le contrat pour manquement, en vertu de l’article intitulé « Manquement de la part de l’entrepreneur »;

d’évaluer les renseignements fournis en (c)(1) ci-dessus ou, s’ils n’ont pas encore été fournis, d’exiger que l’entrepreneur propose un remplaçant que le responsable technique devra évaluer. Les compétences et l’expérience du remplaçant doivent correspondre à la note obtenue par la ressource initiale ou la dépasser, et le remplaçant doit être acceptable pour le Canada. À la suite de l’évaluation du remplaçant, le Canada peut accepter ce dernier, revendiquer les droits mentionnés en (2)(a) ci-dessus ou exiger que l’entrepreneur propose un autre remplaçant conformément au sous-article (c).

[Traduction]

ANALYSE

[21]  Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. À l’issue de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction du respect des procédures et autres exigences établies pour le contrat spécifique.

[22]  L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit décider si la procédure du marché public a été suivie conformément aux dispositions des accords commerciaux applicables, qui, en l’espèce, sont l’Accord sur les marchés publics [6] , l’Accord de libre-échange nord-américain [7] et l’Accord de libre-échange canadien [8] , entre autres [9] .

[23]  L’AMP, l’ALENA et l’ALEC requiert chacun que, pour être prise en considération pour l’adjudication, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation de l’appel d’offres, et l’acheteur public doit attribuer le contrat conformément aux critères d’évaluation spécifiés dans la documentation de l’appel d’offres [10] .

Position des parties

SoftSim

[24]  SoftSim soutient que l’attestation de Maverin concernant la disponibilité et la permission de ses ressources ne répondait pas aux exigences de l’attestation à la section 5.3 de la DP parce qu’elles avaient été faussement établies. SoftSim soutient que Maverin utilise souvent une stratégie consistant à « gagner avant de trouver les vrais candidats » [traduction], et qu’elle se sert d’une base de données de curriculum vitæ afin de trouver des ressources conformes, peu importe leur disponibilité à exécuter le contrat [11] . SoftSim soutient que cette pratique n’est ni équitable ni acceptable, étant donné que SoftSim s’assure d’avoir des candidats qualifiés et disponibles pour satisfaire aux exigences du contrat à l’étape de la DP [12] .

[25]  Selon SoftSim, lors d’une conversation téléphonique, Maverin a confirmé qu’elle n’avait pas accès à l’équipe qu’elle avait proposée et a offert à SoftSim des mandats au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (maintenant Affaires mondiales Canada) afin que SoftSim abandonne sa plainte. [13]

[26]  SoftSim soutient que Maverin a affiché les quatre postes de spécialistes en soutien de réseau sur des sites d’offres d’emploi et que, lorsqu’elle a été remise en cause par SoftSim, Maverin a tenté de fournir la moitié des membres de l’équipe proposés dans sa soumission [14] . SoftSim a fourni une copie du profil LinkedIn du directeur de l’exploitation de Maverin, indiquant que Maverin avait remporté un contrat et qu’elle cherchait quatre spécialistes en soutien informatique [15] . SoftSim a également fourni une copie d’un avis d’emploi de Maverin sur jobsaviator.com, daté du 16 août 2018, intitulé « Soutien de réseau – Contrat remporté » [traduction], avec la description de poste suivante :

3.4) Examiner et commenter les documents de conception, d’essais et de mise en œuvre produits pour chaque système afin d’assurer une uniformité avec l’ensemble des systèmes et les spécifications concernant la conception, la configuration et l’installation du réseau; cela comprend l’examen de leurs activités pour évaluer l’incidence sur les réseaux et les systèmes du MDN et de SPC, et la présentation d’une analyse des répercussions à l’autorité technique exposant tout [...].

[Traduction]

[27]  De plus, SoftSim soutient que Maverin a communiqué avec l’une de ses ressources et a tenté d’inciter la ressource en question à travailler pour Maverin [16] .

[28]  SoftSim soutient que, en plus de 30 années de participation à des appels d’offres, le gouvernement avait toujours vérifié si les ressources présentées dans les soumissions étaient disponibles avant d’attribuer un contrat. En l’espèce, SoftSim soutient qu’une pareille vérification n’a pas eu lieu [17] .

[29]  Finalement, SoftSim soutient que l’une des ressources prétendument embauchées par Maverin pour l’appel d’offres en cause n’est pas conforme du fait qu’elle avait seulement deux années d’expérience, alors que la DP exigeait plus de cinq années d’expérience [18] .

MDN

[30]  Le MDN soutient qu’il était raisonnable de la part des évaluateurs de se reposer sur l’attestation du soumissionnaire retenu, Maverin, concernant la disponibilité des ressources. Le MDN soutient que rien ne permettait de douter de la véracité de l’attestation de disponibilité de Maverin, qui a été faite le 27 juillet 2018, la date de la soumission. Selon le MDN, cette attestation a saisi l’état de la connaissance de Maverin à ce moment-là. Le MDN précise qu’aucune preuve n’indiquait que cette attestation était fausse au moment où elle a été faite. Le MDN affirme également que la DP ne lui permet pas de réexaminer l’attestation selon la non-disponibilité ultérieure des ressources [19] .

[31]  Selon le MDN, « la DP n’exigeait pas, à titre d’exigence obligatoire, la démonstration de la disponibilité des ressources ou la démonstration de leur permission explicite » [traduction] [20] . Le MDN soutient qu’il « a choisi d’une façon appropriée d’exercer son pouvoir discrétionnaire concernant le degré de démonstration qui serait exigé d’un soumissionnaire retenu en ce qui concerne l’attestation, et qu’il a agi conformément à ses droits aux termes de la DP » [traduction] [21] .

[32]  En ce qui concerne l’attestation selon laquelle un soumissionnaire a la permission d’une ressource de proposer ses services, le MDN soutient qu’il n’avait aucune raison de considérer que l’attestation de Maverin n’avait pas été dûment donnée et n’était pas véridique. Le MDN soutient qu’il lui appartenait, selon les modalités de la DP, de demander une confirmation signée par les ressources en question, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. Le MDN soutient que cette DP, parmi d’autres, visait des services informatiques de base et qu’elle a été conçue de façon peu exigeante avec un accent mis sur le meilleur rapport qualité-prix. Dans ce contexte, le MDN soutient qu’il était raisonnable de décider de ne pas vérifier les renseignements fournis par les soumissionnaires [22] .

[33]  Le MDN soutient également que le remplacement des ressources relève de la gestion des contrats et que ceci était permis en vertu du contrat subséquent. Le MDN soutient qu’il est bien connu que l’effectif des fournisseurs de services professionnels varie dans le domaine des services informatiques. Par conséquent, le MDN soutient que la DP est rédigée de manière à permettre le remplacement des ressources après l’attribution du contrat, à condition que ces ressources remplissent ou dépassent les exigences de la DP. Le MDN soutient qu’il a bien suivi le processus de remplacement énoncé à l’article 16 du contrat subséquent [23] .

[34]  Enfin, le MDN soutient que Maverin n’a pas communiqué avec la ressource de SoftSim pour l’inciter à quitter SoftSim [24] . Le MDN fait observer que la soumission et les propositions de remplacement de Maverin n’ont proposé aucune des ressources proposées par SoftSim pour cet appel d’offres ou tout autre appel d’offres ou contrat de services informatiques permis pour le projet du campus Carling par l’autorité contractante [25] . En tout état de cause, le MDN soutient que le débauchage de ressources est une affaire interne entre les soumissionnaires et n’est pas la preuve d’une violation des accords commerciaux [26] .

Analyse du Tribunal

Le MDN pouvait se fier à l’attestation présentée avec la soumission

[35]  Le Tribunal fait généralement preuve de déférence à l’égard des évaluateurs pour ce qui est de leur évaluation des propositions. Il n’intervient que si une évaluation s’avère déraisonnable [27] et ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs sauf si ceux-ci n’ont pas consciencieusement évalué la soumission, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans la soumission, ont mal interprété une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non spécifiés ou n’ont pas effectué l’évaluation d’une manière équitable du point de vue de la procédure [28] .

[36]  Il est aussi bien établi que, lorsqu’un appel d’offres exige des soumissionnaires qu’ils attestent certains renseignements contenus dans leur soumission quant à leur exactitude et à leur exhaustivité, l’acheteur public a le droit de se fier à ces attestations au moment d’évaluer les soumissions [29] .

[37]  Le Tribunal a affirmé ce qui suit dans Atlantic Catch :

[L]e Tribunal est convaincu qu’il n’était pas déraisonnable de la part de TPSGC de conclure qu’à la date de clôture des soumissions, la soumission d’AECOM remplissait l’exigence d’attestation de la disponibilité du personnel stipulée à l’article 5.2.3.1 de la DP, et qu’elle était donc recevable. Le Tribunal conclut qu’AECOM a apporté des modifications à la composition de son équipe de travail après l’attribution du contrat. En conséquence, rien n’indique que TPSGC a agi de manière déraisonnable en acceptant l’attestation d’AECOM quant à la disponibilité du personnel proposé dans sa soumission à la clôture des soumissions [30] .

[38]  En l’espèce, au sens de la section 5.3(a) de la DP, les attestations ont été créées par la présentation de la soumission et, par conséquent, ont été fournies à ce moment-là.

[39]  Rien ne prouve que le MDN savait, avant l’attribution du contrat, que les ressources désignées par Maverin n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas, par ailleurs, accordé leur permission pour soumettre leur candidature. Il ressort clairement de la preuve présentée par les parties que le contrat a été attribué le 15 août 2018 [31] , et que Maverin a seulement informé le MDN qu’elle n’était plus en mesure de fournir les ressources désignées le 17 août 2018 [32] . Les prétendues discussions entre SoftSim et Maverin, ainsi que les offres d’emploi de Maverin affichées en ligne, sont également toutes subséquentes à la date d’attribution du contrat [33] .

[40]  Certes, la proximité entre la date de l’attribution du contrat et la date à laquelle Maverin a informé le MDN de la non-disponibilité de ses ressources soulève des questions, mais rien ne permet de croire, en l’absence d’une preuve contraire, que le MDN était de mèche avec Maverin. Il était tout à fait loisible au MDN de se fier à l’attestation de Maverin au moment de la clôture de l’appel d’offres et d’attribuer le contrat en conséquence [34] .

[41]  Toute question soulevée concernant la disponibilité des ressources de Maverin après l’attribution du contrat est une question de gestion du contrat. Ces questions ne sont pas de la compétence du Tribunal. Dans Access Corporate Technologies Inc., le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE et le paragraphe 7(1) du Règlement permettent à un fournisseur potentiel de déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés suivie relativement à un contrat spécifique. L’administration d’un contrat est une étape distincte qui se déroule après l’adjudication. Elle porte sur les questions soulevées lors de l’exécution et de la gestion du contrat. Le Tribunal a clairement indiqué que les questions d’administration de contrat ne sont pas de sa compétence [35] .

[42]  Le Tribunal fait également observer que les clauses du contrat subséquent comprennent une rubrique intitulée « Remplacement d’individus spécifiques », qui présente un processus pour remplacer tout individu spécifique désigné dans le contrat. Cela démontre que le MDN avait envisagé la situation actuelle et qu’elle est censée être traitée comme une question de gestion du contrat.

Le MDN n’était pas tenu de vérifier les renseignements et les attestations qui ont été soumis

[43]  Bien que SoftSim mentionne que, de façon générale, le gouvernement vérifie la disponibilité des ressources, il ressort clairement des modalités de la DP que le MDN a la possibilité, mais non l’obligation, de vérifier les renseignements et les attestations fournis par les soumissionnaires [36] . Par analogie, la Cour Suprême du Canada, dans Double N Earthmovers Ltd., a affirmé ce qui suit :

La Ville n’a pas manqué à ses obligations envers Double N en ne vérifiant pas la soumission de Sureway. Les parties n’ont aucune raison de s’attendre à ce que le propriétaire vérifie si un soumissionnaire se conformera aux exigences puisque chaque soumissionnaire y est tenu en droit en cas d’acceptation de sa soumission. Il n’y avait pas non plus d’obligation expresse ou implicite dans les documents d’appel d’offres de vérifier, avant l’acceptation de la soumission, les machines proposées. Imposer une telle obligation aurait pour effet de gêner le bon fonctionnement du mécanisme d’appel d’offres et d’y faire obstacle finalement en créant des incertitudes fâcheuses. Il faut traiter toutes les soumissions équitablement afin de protéger ce mécanisme et, à cet égard, le propriétaire doit les évaluer d’après leur contenu réel et non en fonction des renseignements révélés ultérieurement. Les allégations des soumissionnaires rivaux ne contraignent pas les propriétaires à vérifier les autres soumissions [37] .

[44]  De plus, chaque appel d’offres doit être considéré de façon indépendante [38] , et le gouvernement peut administrer chacun d’eux selon ses préférences. Dans la mesure où le MDN a le pouvoir discrétionnaire que lui confère la DP de décider de vérifier ou non les renseignements fournis par les soumissionnaires avant l’attribution du contrat, le fait qu’il a décidé de ne pas le faire en l’espèce n’enfreint pas les modalités de la DP ou les accords commerciaux.

Maverin n’a pas proposé de ressource non conforme

[45]  En ce qui concerne l’affirmation de SoftSim selon laquelle l’une des prétendues ressources de Maverin ne satisfaisait pas aux exigences de l’appel d’offres, selon la preuve au dossier, la ressource invoquée par SoftSim n’a pas été proposée par Maverin [39] . Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner cet argument.

Le débauchage d’employés n’est pas interdit

[46]  Le Tribunal a déjà statué que le débauchage des ressources d’un autre fournisseur n’est pas une preuve de violation des accords commerciaux [40] . Dans Paul Pollack Personnel Ltd., le Tribunal a affirmé que rien n’interdit expressément la proposition de ressources d’un autre fournisseur et que le débauchage d’employés est une affaire interne entre les soumissionnaires [41] . Par conséquent, même si les affirmations de SoftSim à cet égard étaient vraies, elle ne disposerait d’aucun recours devant le Tribunal.

Conclusion

[47]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

FRAIS

[48]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au MDN une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par SoftSim. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1, étant donné que l’appel d’offres concernait des services de ressources humaines offerts par une partie et que les questions en litige étaient simples. De plus, il s’est agi d’une procédure élémentaire ne comportant pas de difficultés. À ce titre, le Tribunal détermine provisoirement que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

[49]  Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

[50]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au MDN une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par SoftSim. Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant




Jean



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .  La date de clôture originale était le 24 juillet 2018, mais elle a été reportée en vertu des Questions et réponses no 4 dans le cadre de la DP.

[4] .  Pièce PR-2018-032-01 aux p. 1-2 de 4, vol. 1.

[5] .  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA), 2003 (2016-04-04) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels [Instructions uniformisées].

[6] .  Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP].

[7] .  Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[8] .  Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[9] .  Plusieurs autres accords commerciaux sont applicables à l’appel d’offres, qui ne sont pas énumérés ici dans un souci d’économie.

[10] .  Voir les articles XV(4) et (5) de l’AMP, l’article 1015(4) de l’ALENA et les articles 515(4) et (5) de l’ALEC.

[11] .  Pièce PR-2018-032-01B à la p. 4 de 104, vol. 1.

[12] .  Ibid.

[13] .  Ibid. aux p. 3-4 de 104, vol. 1.

[14] .  Ibid.

[15] .  Ibid. aux p. 62-63 de 104.

[16] .  Pièce PR-2018-032-01C (protégée) à la p. 6 de 13, vol. 2.

[17] .  Pièce PR-2018-032-01B à la p. p. 4 de 104, vol. 1.

[18] .  Pièce PR-2018-032-01A à la p. 1 de 20, vol. 1.

[19] .  Pièce PR-2018-032-11 aux par. 51-52, vol. 1.

[20] .  Ibid. au par. 60.

[21] .  Ibid. au par. 8.

[22] .  Ibid. aux par. 55-58.

[23] .  Ibid. aux par. 7, 62 et 65. L’article 16 du contrat correspond à l’article 7.18 de la DP.

[24] .  Voir pièce PR-2018-032-01B à la p. 68 de 104, vol. 1, où Maverin a confirmé cette affirmation à SoftSim.

[25] .  Pièce PR-2018-032-11 au par. 67, vol. 1.

[26] .  Pièce PR-2018-032-01 à la p. 2 de 4, vol. 1; pièce PR-2018-032-11 au par. 68, vol. 1.

[27] .  Comme le Tribunal l’a affirmé dans Entreprise commune de BMT Fleet Technology Ltd. et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25, « [l]a détermination de [l’acheteur public] sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal ». Voir aussi Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (28 avril 2015), PR-2014-050 (TCCE) au par. 35.

[28] .  Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 33.

[29] .  Access Corporate Technologies Inc. c. Ministère des Transports (14 novembre 2013), PR-2013-012 (TCCE) au par. 39; Central Automotive Inspections Records & Standards Services (CAIRSS) Corp. (31 octobre 2012), PR‑2012-025 (TCCE) aux par. 24-25; Sanofi Pasteur Limited (12 mai 2011), PR-2011-006 (TCCE) aux par. 22-23; Airsolid Inc. (18 février 2010), PR-2009-089 (TCCE) au par. 11.

[30] .  Atlantic Catch Data Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (29 mars 2018), PR-2017-040 (TCCE) au par. 44.

[31] .  Voir pièce PR-2018-032-01 à la p. 3 de 4, vol. 1; pièce PR-2018-032-01B à la p. 2 de 104, vol. 1; pièce PR-2018-032-11A (protégée) à la p. 147 de 237, vol. 2.

[32] .  Pièce PR-2018-032-11 au par. 24, vol. 1; pièce PR-2018-032-11A (protégée) à la p. 174 de 237, vol. 2.

[33] .  Dans un courriel daté du 29 août 2018 envoyé à Maverin, SoftSim fait référence à une conversation téléphonique entre les deux entreprises ayant eu lieu le 27 août 2018. Voir pièce PR-2018-032-01B à la p. 69 de 104, vol. 1.

[34] .  Voir Double N Earthmovers Ltd. c. Edmonton (Ville), [2007] 1 RCS 116, 2007 CSC 3 (CanLII) [Double N Earthmovers Ltd.]. Dans cette cause, même s’il a été conclu que le soumissionnaire retenu avait recouru à la tromperie, ce que la Ville d’Edmonton n’a découvert qu’après l’adjudication du contrat, ce sont les intentions du soumissionnaire au moment de l’acceptation de sa soumission qui étaient pertinentes. Par conséquent, la Ville n’a pas manqué à ses obligations de traiter tous les soumissionnaires équitablement.

[35] .  Access Corporate Technologies Inc. c. Ministère des Transports (14 novembre 2013), PR-2013-012 (TCCE) au par. 44, note 18. Voir aussi Paul Pollack Personnel Ltd. s/n The Pollack Group Canada (7 octobre 2013), PR-2013-016 (TCCE) [Paul Pollack Personnel Ltd.] au par. 32.

[36] .  Voir partie 5 et l’article 5.3(a)(iii) de la DP, et le paragraphe 16(1) des Instructions uniformisées.

[37] .  Les faits dans Double N Earthmovers Ltd. sont comparables, à maints égards, à ceux en l’espèce : les appels d’offres comportaient certaines exigences d’attestation, aucun appel d’offres ne comportait une exigence expresse de vérifier les renseignements et les attestations soumis par les soumissionnaires, ou d’enquêter à ce sujet, et les deux soumissions retenues promettaient de l’équipement ou des ressources qui n’ont finalement pas été fournis après l’attribution du contrat.

[38] .  Multilingual Community Interpreter Services (Ontario) s/n MCIS Language Solutions (24 mai 2018), PR-2018-003 (TCCE) au par. 15; The Spallumcheen Band (26 avril 2011), PR-2000-042 (TCCE).

[39] .  Pièce PR-2018-032-01A à la p. 1 de 20, vol. 1; pièce PR-2018-032-11A (protégée) aux p. 78-79 de 237, vol. 2.

[40] .  Brains II Canada Inc. (28 mars 2012), PR-2011-056 (TCCE) au par. 20.

[41] .  Paul Pollack Personnel Ltd. au par. 29.

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