Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-051

MasterBedroom Inc.

Décision prise
le vendredi 11 janvier 2019

Décision rendue
le lundi 14 janvier 2019

Motifs rendus
le mercredi 23 janvier 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MASTERBEDROOM INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  La plainte de MasterBedroom Inc. (MasterBedroom) concerne une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no B8710-160020/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) visant la fourniture de mobilier au nom d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour le Programme d’aide à la réinstallation.

[3]  MasterBedroom soutient, en ce qui concerne l’appel d’offres, que contrairement à ce que prévoyait la DOC, TPSGC n’a pas effectué une évaluation technique et que les soumissions n’auraient pas dû être évaluées par un seul évaluateur.

[4]  CONTEXTE

[5]  Le 13 juin 2017, TPSGC a informé MasterBedroom qu’elle ne se verrait pas adjuger l’offre à commandes (OC) pour la province de l’Ontario (région de Toronto). Même si la soumission de MasterBedroom satisfaisait aux exigences obligatoires, TPSGC l’a avisée que l’OC avait été adjugée à Charley’s Furniture, qui avait présenté la soumission la moins-disante. 

[6]  Le lendemain, le 14 juin 2017, MasterBedroom a répondu à TPSGC pour s’enquérir des résultats et du délai dans l’annonce de la soumission retenue. Toujours le 14 juin 2017, MasterBedroom a présenté une demande d’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) afin d’obtenir des renseignements concernant l’appel d’offres.

[7]  Le 22 juin 2017, MasterBedroom a déposé une plainte auprès du Tribunal dans laquelle elle allègue, en ce qui concerne l’appel d’offres, qu’il y avait eu un retard excessif dans l’évaluation des soumissions pour les travaux à réaliser dans les régions pour lesquelles la soumission de Charley’s Furniture a été retenue et que Charley’s Furniture ne pouvait pas avoir respecté les critères obligatoires. Le 28 juin 2017, le Tribunal a rendu sa décision de ne pas enquêter sur la plainte parce que les renseignements fournis ne démontraient pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’avait pas été suivie conformément à l’accord commercial applicable. Le Tribunal a conclu que l’allégation de mauvaise conduite reposait sur des suppositions et n’était appuyée par aucun élément de preuve déposé avec la plainte [3] .

[8]  Le 26 octobre 2017, MasterBedroom a correspondu de nouveau avec TPSGC en ce qui concerne les résultats de l’appel d’offres et la question de savoir si des aspects des « critères techniques » et de la « section portant sur les besoins » de la DOC avaient été respectés. De plus, MasterBedroom a indiqué que les commandes subséquentes à l’OC pour la région de Toronto semblaient être exécutées par une autre entreprise que Charley’s Furniture. TPSGC a répondu à MasterBedroom le 1er novembre 2017, indiquant qu’il avait examiné les renseignements qu’elle lui avait fournis et qu’il avait communiqué avec IRCC en ce qui concerne l’administration des offres à commande.

[9]  Le 4 mai 2018, la Section de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de TPSGC (AIPRP de TPSGC) a divulgué à MasterBedroom tous les documents accessibles en réponse à sa demande en vertu de la LAI. À la suite d’un échange de lettres avec le Commissariat à l’information du Canada au sujet de documents soi-disant manquants parmi les documents divulgués, MasterBedroom a présenté une nouvelle demande le 13 septembre 2018 en vertu de la LAI pour obtenir des renseignements en ce qui concerne l’appel d’offres. D’autres échanges de courriels ont suivi entre l’AIPRP de TPSGC et MasterBedroom. À compter du 28 novembre 2018, la correspondance a renvoyé à un certain courriel du directeur principal de la Direction des produits commerciaux et de consommation de TPSGC envoyé à l’AIPRP de TPSGC et à la manière dont MasterBedroom pouvait obtenir ledit courriel. En outre, selon l’échange de courriels du 29 novembre 2018, MasterBedroom a demandé à l’AIPRP de TPSGC une explication en ce qui concerne les renseignements soi-disant manquants parmi les documents divulgués à l’origine visant certaines parties de la DOC.

[10]  Le 30 novembre 2018, le directeur principal de la Direction des produits commerciaux et de consommation a transmis à MasterBedroom une copie de son courriel daté du 15 novembre 2018 envoyé à l’AIPRP de TPSGC dans lequel il confirmait qu’il n’y avait pas eu d’évaluation technique et que les soumissionnaires devaient présenter un certificat de conformité des produits aux spécifications techniques énoncées à l’annexe B (Description et caractéristiques du mobilier) de la DOC pour que leur soumission soit recevable; la présentation de ce certificat ne constituait pas une évaluation technique. En outre, renvoyant aux procédures d’évaluation figurant à l’alinéa 4.1b) de la DOC, qui indiquaient qu’« [u]ne équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les offres », le directeur principal a décrit cet énoncé comme un « libellé type » et a affirmé que l’évaluation était effectuée par une seule personne, l’agent de négociation des contrats. Dans sa correspondance avec l’AIPRP de TPSGC le 1er décembre 2018, MasterBedroom a confirmé qu’elle avait lu le courriel du directeur principal.

[11]  Après plusieurs autres échanges avec l’AIPRP de TPSGC, y compris des précisions sur la portée des renseignements demandés dans le cadre de l’appel d’offres, l’AIPRP de TPSGC a indiqué dans sa correspondance datée du 7 décembre 2018, qu’a reçue MasterBedroom le 19 décembre 2018, cachet de réception à l’appui, qu’il n’y avait pas de document correspondant à sa demande. En outre, elle a indiqué qu’aucune évaluation technique n’avait été effectuée puisqu’il n’y avait pas de critères techniques, renvoyant également au courriel du directeur principal daté du 15 novembre 2018, et que l’évaluation financière avait été effectuée par un spécialiste de l’approvisionnement uniquement et qu’elle avait été revue par son superviseur.

[12]  MasterBedroom a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 26 décembre 2018. Dans le cadre de l’examen de la plainte, le Tribunal a remarqué des lacunes dans les documents justificatifs et a demandé, le 28 décembre 2018, que des renseignements supplémentaires soient fournis. MasterBedroom a présenté les renseignements supplémentaires le 4 janvier 2019.

ANALYSE

[13]  Le 11 janvier 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le Tribunal a déterminé que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement. Les motifs appuyant cette décision sont énoncés ci‑dessous.

[14]  Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[15]  Le Règlement énonce clairement qu’une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans ces 10 jours, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

[16]  Dans sa plainte, MasterBedroom soutient avoir présenté une opposition le 13 juillet 2017, au moment où l’adjudication de l’OC a été annoncée. Le Tribunal conclut, selon les éléments de preuve, que l’adjudication de l’OC a été annoncée le 13 juin 2017 et que MasterBedroom a correspondu avec TPSGC relativement à ladite annonce le 14 juin 2017. Cela étant dit, le Tribunal est d’avis que cette correspondance ne constitue pas une opposition au sens du paragraphe 6(2) du Règlement, puisque la nature des préoccupations qu’elle a soulevées se distingue des motifs de la plainte soulevés en l’espèce, qui concernent des allégations sur l’omission d’une évaluation des besoins techniques et le recours à un seul évaluateur.

[17]  Toutefois, il est évident que MasterBedroom a eu connaissance de ses motifs actuels de plainte le 30 novembre 2018, au moment où elle a reçu une copie du courriel daté du 15 novembre 2018, échangé entre le directeur principal de la Direction des produits commerciaux et de consommation et l’AIPRP de TPSGC, qui indiquait qu’aucune évaluation technique n’avait été accomplie et qu’un seul évaluateur avait effectué l’évaluation. Dans un courriel daté du 1er décembre 2018 qu’elle a envoyé à l’AIPRP de TPSGC, MasterBedroom a confirmé qu’elle avait lu le courriel qui indiquait les motifs de plainte. Le fait que MasterBedroom a choisi de demander à l’AIPRP de TPSGC de répondre à sa demande d’information en vertu de la LAI n’interrompt pas le délai pour déposer une plainte prescrit par le paragraphe 6(1) du Règlement.

[18]  Ainsi, MasterBedroom aurait dû déposer sa plainte auprès du Tribunal au plus tard le 14 décembre 2018 pour se conformer au paragraphe 6(1) du Règlement. Toutefois, le Tribunal n’a reçu la plainte que le 26 décembre 2018, et elle n’a été considérée comme ayant été déposée que le 4 janvier 2019, au moment où les renseignements supplémentaires requis permettant de combler les lacunes de la plainte ont été reçus. La plainte a donc été déposée en dehors du délai prescrit par le Règlement.

[19]  Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question de savoir si les autres conditions d’ouverture d’enquête ont été respectées. Conformément à l’article 6 du Règlement, le Tribunal considère que le dossier est clos.

DÉCISION

[20]  À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

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