Dossier no PR-2018-053
Nova-BioRubber Green Technologies Inc.
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Décision prise le lundi 21 janvier 2019
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EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).
PAR
NOVA-BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES INC.
CONTRE
TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.
Georges Bujold
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Georges Bujold |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
EXPOSÉ DES MOTIFS
[1]
En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
[1]
, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
[2]
, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
[2]
La plainte de Nova-BioRubber Green Technologies Inc. (Nova) concerne un processus d’appel de demandes pour le développement de technologies et de projets propres précommerciaux dans le cadre du contrat no 2019X-3343 par l’Innovative Clean Energy Fund (ICE Fund)
[3]
de la Colombie-Britannique et Technologies du développement durable du Canada (TDDC). TDDC est aussi appelée la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable.
[3]
Le 8 décembre 2017, Nova a présenté sa proposition de projet intitulée « Développement d’un projet pilote d’installation de traitement propre pour la production de caoutchouc naturel, de biolatex et d’inuline provenant de caoutchouc annuel » [traduction] en réponse au processus d’appel de demandes. Le 21 décembre 2018, TDDC a avisé Nova que sa demande n’avancerait pas à la prochaine étape du processus de sélection.
ANALYSE
[6]
Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes sont remplies :
-
· la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 [4] ;
-
-
-
· les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [7] .
[8]
L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « contrat spécifique » comme suit :
[9]
Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :
[10]
Le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit ce qui suit :
[12]
TDDC est une fondation indépendante fonctionnant comme société sans but lucratif, qui a été prorogée en vertu de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (LFCATDD)
[8]
. TDDC est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément au paragraphe 35(1) de la LFCATDD.
[13]
Les dispositions législatives pertinentes régissant sa constitution et son fonctionnement indiquent qu’elle n’est pas une mandataire de la Couronne. En outre, la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) ne mentionne pas « Technologies du développement durable du Canada » ou la « Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable », et TDDC n’est pas mentionnée à titre de société d’État mère à l’annexe III de la LGFP. Par conséquent, TDDC n’est pas un ministère du gouvernement
[9]
ni un secteur de l’administration publique fédérale
[10]
, un établissement public
[11]
ou une société d’État mère
[12]
.
[14]
Le Tribunal souligne également que selon les renseignements fournis par Nova, TDDC est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada qui finance des projets qui portent sur des enjeux liés aux changements climatiques, à la qualité de l’air et à la pureté de l’eau et des sols. L’appel de demandes visé par la plainte est essentiellement décrit ainsi :
[Traduction]
[16]
Tout d’abord, TDDC n’est pas visée par les accords commerciaux suivants puisque son nom ne figure pas sur la liste des entités visées du Canada dans chacun de ces accords : le chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain
[13]
, l’Accord sur les marchés publics
[14]
, le chapitre Kbis de l’Accord de libre‑échange Canada‑Chili
[15]
, le chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Pérou
[16]
, le chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Colombie
[17]
, le chapitre seize de l’Accord de libre‑échange Canada‑Panama
[18]
, le chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange Canada‑Honduras
[19]
, le chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Corée
[20]
, le chapitre dix-neuf de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
[21]
ou le chapitre dix de l’Accord de libre-échange canadien
[22]
.
[17]
En ce qui concerne l’ALÉC, même si TDDC n’est pas expressément exclue de cet accord en vertu des modalités de l’annexe 520.1, l’alinéa 504(11)c) de l’ALÉC indique que son chapitre sur les marchés publics ne s’applique pas à toute forme d’aide, y compris les dons, les prêts, les garanties et les incitations fiscales. Le Tribunal conclut que l’appel de demandes en question est clairement un processus visant à offrir une aide financière ou des dons afin de financer des initiatives relatives aux technologies énergétiques propres. À ce titre, le processus est aussi exclu de la portée de l’ALÉC.
[18]
Incidemment, le Tribunal fait remarquer que tous les autres accords commerciaux excluent aussi de la portée de leur chapitre respectif sur les marchés publics la fourniture par les entités publiques d’une aide, comme les subventions, les prêts, les garanties et les incitations fiscales
[23]
. Cela appuie davantage la conclusion du Tribunal selon laquelle la plainte ne vise pas une procédure de passation de marché public qui est assujettie à l’un des accords commerciaux.
[19]
Étant donné qu’aucun des accords commerciaux ne s’applique au marché allégué en question, le Tribunal conclut que le processus d’appel de demandes en question ne porte pas sur un « contrat spécifique », comme l’exige le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur TCCE. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.
DÉCISION
Georges Bujold
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Georges Bujold |
[1]
. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].
[2]
. D.O.R.S./93-602 [Règlement].
[3]
. Comme le financement pour les projets découlant de l’appel de demandes provient de l’ICE Fund et de TDDC, il convient de souligner que l’objet de l’ICE Fund consiste à appuyer les priorités énergétiques, économiques, environnementales et en matière de réduction des gaz à effet de serre du gouvernement de la Colombie‑Britannique. Le Tribunal n’a pas compétence pour faire enquête sur les marchés réalisés par l’ICE Fund, qui n’est pas une entité fédérale.
[8]
. Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, L.C. 2001, ch. 23, en ligne : <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5.5/>.
[13]
. Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA]. Liste du Canada aux annexes 1001.1a-1 et 1001.1a-2.
[14]
. Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP]. Sous l’intertitre « CANADA » aux annexes 1 et 3.
[15]
. Accord de libre-échange Canada-Chili, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008. Liste du Canada aux annexes Kbis-01.1-1 et Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis.
[16]
. Accord de libre-échange Canada-Pérou, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/peru-perou/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP]. Liste du Canada aux annexes 1401.1-1 et 1401.1-2.
[17]
. Accord de libre-échange Canada-Colombie, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO]. Liste du Canada aux annexes 1401-1 et 1401-2.
[18]
. Accord de libre-échange Canada-Panama, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCPA]. Liste du Canada aux annexes I et II du chapitre seize.
[19]
. Accord de libre-échange Canada-Honduras, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/honduras/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er octobre 2014) [ALÉCH]. Liste du Canada aux annexes 17.1 et 17.2.
[20]
. Accord de libre-échange Canada-Corée, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 2015) [ALÉCRC]. Liste du Canada à l’annexe 14-A.
[21]
. Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017) [AÉCG]. Dans le cas de l’AÉCG, en plus de l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre 19, qui porte sur les marchés des entités du gouvernement central, l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre 19 prévoit qu’il porte sur les marchés des sociétés d’État au sens de la partie X de la LGFP. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, TDDC n’est pas une société d’État et elle n’est donc pas visée par cette annexe.
[22]
. Annexes 10-1 et 10-2 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, en ligne : Affaires mondiales Canada <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er août 2017) [ALÉCU].
[23]
. Paragraphe 1001(5) de l’ALÉNA; paragraphe II(3) de l’AMP; alinéa Kbis-01(2)a) de l’ALÉCC; alinéa 1401(2)a) de l’ALÉCP; alinéa 1401(2)a) de l’ALÉCCO; alinéa 16.02(2)a) de l’ALÉCPA; alinéa 17.2(3)b) de l’ALÉCH; article 14.3 de l’ALÉCRC; alinéa 19.2(3)b) de l’AÉCG; alinéa 10.2(3)b) de l’ALÉCU.