Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-053

Nova-BioRubber Green Technologies Inc.

Décision prise
le vendredi 11 janvier 2019

Décision rendue
le lundi 14 janvier 2019

Motifs rendus

le lundi 21 janvier 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

NOVA-BIORUBBER GREEN TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  La plainte de Nova-BioRubber Green Technologies Inc. (Nova) concerne un processus d’appel de demandes pour le développement de technologies et de projets propres précommerciaux dans le cadre du contrat no 2019X-3343 par l’Innovative Clean Energy Fund (ICE Fund) [3] de la Colombie-Britannique et Technologies du développement durable du Canada (TDDC). TDDC est aussi appelée la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable.

[3]  Le 8 décembre 2017, Nova a présenté sa proposition de projet intitulée « Développement d’un projet pilote d’installation de traitement propre pour la production de caoutchouc naturel, de biolatex et d’inuline provenant de caoutchouc annuel » [traduction] en réponse au processus d’appel de demandes. Le 21 décembre 2018, TDDC a avisé Nova que sa demande n’avancerait pas à la prochaine étape du processus de sélection.

[4]  Nova a déposé une plainte auprès du Tribunal le 7 janvier 2019, alléguant que TDDC est une institution fédérale et qu’elle a rejeté sa proposition sans l’examiner correctement et sans fournir de motifs à l’appui.

ANALYSE

[5]  Le 11 janvier 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

[6]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes sont remplies :

[7]  En l’espèce, le Tribunal a déterminé que la plainte ne porte pas sur un contrat spécifique et que, par conséquent, elle ne respecte pas la troisième condition d’ouverture d’enquête.

[8]  L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « contrat spécifique » comme suit :

contrat spécifique Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être –, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.

[9]  Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.

[10]  Le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit ce qui suit :

Pour l’application de la définition d’institution fédérale à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 10-1 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre dix de l’ALÉCU ou à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 10-2 de la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés du chapitre dix de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entreprises publiques fédérales visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

c) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a) ou b), ce ministère ou son successeur.

[11]  En d’autres termes, afin que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte de fournisseurs potentiels, la plainte doit concerner un marché de fournitures ou de services accordé par une institution fédérale visée par les accords commerciaux pertinents auxquels le Canada est partie et qui sont décrits aux paragraphes 3(1) et 3(2) du Règlement.

[12]  TDDC est une fondation indépendante fonctionnant comme société sans but lucratif, qui a été prorogée en vertu de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (LFCATDD) [8] . TDDC est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément au paragraphe 35(1) de la LFCATDD.

[13]  Les dispositions législatives pertinentes régissant sa constitution et son fonctionnement indiquent qu’elle n’est pas une mandataire de la Couronne. En outre, la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) ne mentionne pas « Technologies du développement durable du Canada » ou la « Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable », et TDDC n’est pas mentionnée à titre de société d’État mère à l’annexe III de la LGFP. Par conséquent, TDDC n’est pas un ministère du gouvernement [9] ni un secteur de l’administration publique fédérale [10] , un établissement public [11] ou une société d’État mère [12] .

[14]  Le Tribunal souligne également que selon les renseignements fournis par Nova, TDDC est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada qui finance des projets qui portent sur des enjeux liés aux changements climatiques, à la qualité de l’air et à la pureté de l’eau et des sols. L’appel de demandes visé par la plainte est essentiellement décrit ainsi :

Par conséquent, les bailleurs de fonds se sont associés pour accepter des demandes (« appel ») d’entités du secteur privé canadien pour financer le développement de technologies propres innovatrices, des projets de démonstration et de commercialisation axés sur des technologies de réduction des gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et la conservation.

[Traduction]

[15]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte ne vise pas un contrat assujetti à l’un des accords commerciaux (c’est-à-dire un « contrat spécifique »).

[16]  Tout d’abord, TDDC n’est pas visée par les accords commerciaux suivants puisque son nom ne figure pas sur la liste des entités visées du Canada dans chacun de ces accords : le chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain [13] , l’Accord sur les marchés publics [14] , le chapitre Kbis de l’Accord de libre‑échange Canada‑Chili [15] , le chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Pérou [16] , le chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Colombie [17] , le chapitre seize de l’Accord de libre‑échange Canada‑Panama [18] , le chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange Canada‑Honduras [19] , le chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada‑Corée [20] , le chapitre dix-neuf de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne [21] ou le chapitre dix de l’Accord de libre-échange canadien [22] .

[17]  En ce qui concerne l’ALÉC, même si TDDC n’est pas expressément exclue de cet accord en vertu des modalités de l’annexe 520.1, l’alinéa 504(11)c) de l’ALÉC indique que son chapitre sur les marchés publics ne s’applique pas à toute forme d’aide, y compris les dons, les prêts, les garanties et les incitations fiscales. Le Tribunal conclut que l’appel de demandes en question est clairement un processus visant à offrir une aide financière ou des dons afin de financer des initiatives relatives aux technologies énergétiques propres. À ce titre, le processus est aussi exclu de la portée de l’ALÉC.

[18]  Incidemment, le Tribunal fait remarquer que tous les autres accords commerciaux excluent aussi de la portée de leur chapitre respectif sur les marchés publics la fourniture par les entités publiques d’une aide, comme les subventions, les prêts, les garanties et les incitations fiscales [23] . Cela appuie davantage la conclusion du Tribunal selon laquelle la plainte ne vise pas une procédure de passation de marché public qui est assujettie à l’un des accords commerciaux.

[19]  Étant donné qu’aucun des accords commerciaux ne s’applique au marché allégué en question, le Tribunal conclut que le processus d’appel de demandes en question ne porte pas sur un « contrat spécifique », comme l’exige le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur TCCE. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

DÉCISION

[20]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[16] .  Accord de libre-échange Canada-Pérou, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/peru-perou/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP]. Liste du Canada aux annexes 1401.1-1 et 1401.1-2.

[17] .  Accord de libre-échange Canada-Colombie, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO]. Liste du Canada aux annexes 1401-1 et 1401-2.

[18] .  Accord de libre-échange Canada-Panama, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCPA]. Liste du Canada aux annexes I et II du chapitre seize.

[19] .  Accord de libre-échange Canada-Honduras, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/honduras/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er octobre 2014) [ALÉCH]. Liste du Canada aux annexes 17.1 et 17.2.

[20] .  Accord de libre-échange Canada-Corée, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 2015) [ALÉCRC]. Liste du Canada à l’annexe 14-A.

[23] .  Paragraphe 1001(5) de l’ALÉNA; paragraphe II(3) de l’AMP; alinéa Kbis-01(2)a) de l’ALÉCC; alinéa 1401(2)a) de l’ALÉCP; alinéa 1401(2)a) de l’ALÉCCO; alinéa 16.02(2)a) de l’ALÉCPA; alinéa 17.2(3)b) de l’ALÉCH; article 14.3 de l’ALÉCRC; alinéa 19.2(3)b) de l’AÉCG; alinéa 10.2(3)b) de l’ALÉCU.

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