Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-056

8146292 Canada Inc.

Décision prise
le mercredi 9 janvier 2019

Décision et motifs rendus
le lundi 14 janvier 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

8146292 CANADA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. Puisque la partie plaignante n’a pas encore reçu de réponse définitive à son opposition présentée à l’institution fédérale, la plainte est prématurée.

Ann Penner

Ann Penner
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  La plainte concerne une demande de propositions (DP) publiée par le ministère de la Défense nationale (MDN) le 12 septembre 2018 pour l’acquisition d’un composé de nettoyage.

[3]  Dans sa plainte, 8146292 Canada Inc. soutient que sa soumission n’aurait pas dû être jugée non conforme à l’égard d’un critère technique obligatoire en particulier, à savoir la capacité des contenants requis. La DP exigeait que la capacité des contenants du composé de nettoyage soit de 25 litres, et le MDN a évalué que la soumission présentée par 8146292 Canada Inc. était pour des contenants de 20 litres.

[4]  Le 2 janvier 2019, 8146292 Canada Inc. a été informée que sa soumission n’avait pas été retenue et que l’adjudicataire était Ashcon International Inc. Les renseignements au dossier indiquent que, le 2 janvier 2019, 8146292 Canada Inc. a fait parvenir un courriel au MDN contestant cette décision. D’après la plainte, il ressort que 8146292 Canada Inc.’s n’a pas encore reçu de réponse du MDN.

[5]  Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[6]  En l’espèce, les renseignements au dossier indiquent que, bien que 8146292 Canada Inc. ait présenté une opposition au MDN, celle-ci n’a pas encore reçu de refus de réparation puisque le MDN n’a pas encore répondu à son opposition. Étant donné les circonstances, 8146292 Canada Inc. ne peut être considérée comme ayant pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation de la part de DND au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Sa plainte est donc prématurée.

[7]  La décision du Tribunal n’empêche pas 8146292 Canada Inc. de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation du MDN. De plus, advenant l’absence de réponse du MDN à l’opposition de 8146292 Canada Inc. dans les 30 jours suivant le prononcé des présents motifs, le Tribunal pourrait considérer le silence du MDN comme un refus de réparation implicite. Dans ce cas, 8146292 Canada Inc. pourrait alors déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après cette date. Quoi qu’il en soit, 8146292 Canada Inc. pourra demander que la documentation déjà déposée auprès du Tribunal soit jointe à la nouvelle plainte.

[8]  Dans l’éventualité du dépôt d’une nouvelle plainte par 8146292 Canada Inc., le Tribunal examinera si l’ensemble des conditions prescrites par le Règlement pour l’ouverture d’une enquête sont réunies.

DÉCISION

[9]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner

Ann Penner
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

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