Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-063

XTM International

Décision prise
le vendredi 8 février 2019

Décision et motifs rendus
le jeudi 14 février 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

XTM INTERNATIONAL

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  CONTEXTE

[3]  Le 7 février 2019, XTM International (XTM) a déposé une plainte auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE concernant une demande de proposition (invitation no EN578-170004/B) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) à l’égard d’un système de gestion des demandes de services linguistiques.

[4]  Le processus d’appel d’offres s’est terminé le 10 janvier 2019. XTM a présenté sa proposition le 18 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, XTM a reçu une lettre de refus dans laquelle TPSGC l’informait que sa proposition n’avait pas été retenue étant donné que le processus d’appel d’offres était clos au moment TPSGC l’avait reçue.

[5]  La plainte de XTM est la suivante :

  • Le processus d’appel d’offres était irrégulier puisque la date de fermeture avait été avancée de huit jours, ayant été originellement fixée au 18 janvier 2019, et cette modification avait été apportée quatre jours avant la date de clôture de l’appel d’offres modifiée.
  • Le processus était anticoncurrentiel puisque XTM n’avait reçu aucun avis concernant le processus, en dépit du fait qu’elle avait répondu à une demande d’intérêt plus tôt en 2018.
  • Selon les documents d’appel d’offres, le processus était ouvert jusqu’au 18 janvier 2019, et TPSGC avait accepté la proposition de XTM quand celle-ci l’avait expédiée.
  • TPSGC a renommé le processus et mis à jour les documents d’appel d’offres sans faire tout son possible pour rendre ces modifications publiques et faire en sorte que tous soumissionnaires potentiels en étaient avisés.

ANALYSE

[6]  Le 8 février 2019, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

[7]  Conformément aux articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes sont remplies :

  • La plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 [3] .
  • le plaignant est un fournisseur potentiel [4] ;
  • la plainte porte sur un contrat spécifique [5] ;
  • les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’institution fédérale n’a pas suivi la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables [6] .

[8]  Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi sur le TCCE doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

[9]  En l’espèce, XTM a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte au plus tard [7] le 21 janvier 2019, soit quand elle a reçu le courriel dans lequel TPSGC l’informait que sa proposition était rejetée puisque le processus d’appel d’offres était clos. Ainsi, XTM aurait eu jusqu’au 4 février 2019 pour déposer sa plainte. Elle a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 8 février 2019.

[10]  La présente plainte ne remplit donc pas la première condition pour ouvrir une enquête.

DÉCISION

[11]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .  Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4] .  Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5] .   Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6] .  Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7] .   En ce qui concerne les allégations d’XTM concernant la modification de la date de clôture des soumissions, XTM fait valoir que cette modification a été publiée quatre jours avant la date de clôture des soumissions. Toutefois, selon les documents d’appel d’offres, la modification a été publiée le 30 novembre 2018. Une autre modification a été publiée le 4 janvier 2019; toutefois, contrairement à ce qui est allégué dans la plainte, cette modification n’était pas liée à la date de clôture des soumissions. Le Tribunal est donc en mesure de déterminer que XTM aurait dû connaître les faits à l’origine de la plainte plus tôt, soit au moment où la modification de la date de clôture des soumissions a été publiée. Dans un tel cas, XTM aurait eu jusqu’au 14 décembre 2018 pour déposer une plainte ou présenter une opposition. Quoi qu’il en soit, XTM savait, au moment de présenter sa proposition, que le processus d’appel d’offres était clos. Ainsi, XTM avait la possibilité de prendre connaissance des faits à l’origine de la plainte au plus tard le 18 janvier 2019. Le Tribunal a souvent affirmé que le soumissionnaire potentiel qui est d’avis qu’il y a eu vice de procédure dans le processus d’appel d’offres doit déposer une plainte auprès du Tribunal dans les délais prescrits. La procédure de passation de marchés publics ne prévoit pas la possibilité d’accumuler des griefs et de les présenter une fois que la proposition est rejetée. Dans IBM Canada Ltd c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII), la Cour d’appel fédérale confirme cette déclaration quand elle affirme qu’un soumissionnaire ne doit pas adopter une attitude attentiste pour présenter son opposition une fois la procédure de passation du marché public terminée.

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