Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-066

MTM-2 Contracting Inc.

Décision prise
le jeudi 14 mars 2019

Décision rendue
le vendredi 15 mars 2019

Décision et motifs rendus
le lundi 25 mars 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MTM-2 CONTRACTING INC.

CONTRE

L’AGENCE PARCS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  Pour les raisons qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[3]  Le 7 mars 2019, MTM-2 Contracting Inc. (MTM-2) a déposé une plainte auprès du Tribunal concernant un appel d’offres (invitation no 5P201-18-0092/B) publié le 16 novembre 2018 par l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) pour le remplacement des barrages du lac Horseshoe et du lac Twelve Mile.

[4]  MTM-2 soutient avoir présenté sa soumission en tant que coentreprise avec Chant Limited (Chant) et que Parcs Canada a incorrectement rejeté l’expérience de Chant ayant trait à un exemple de travaux donné à titre d’expérience de l’entrepreneur en barrages à la section 1.1.B.2.iii. De plus, MTM-2 soutient que Parcs Canada a incorrectement appliqué une valeur au prorata à l’un des exemples de travaux donnés à titre d’expérience du surintendant du site de construction de barrage à la section 2.1.A.2.iii. MTM-2 fait aussi certaines allégations à l’égard du soumissionnaire retenu.

[5]  MTM-2 demande que l’adjudication du contrat soit reportée, que les soumissions soient réévaluées et que Parcs Canada prenne connaissance de la soumission financière de MTM-2. Subsidiairement, MTM-2 demande que l’appel d’offres soit annulé et qu’un nouvel appel d’offres pour le contrat soit lancé.

CONTEXTE

[6]  Le 6 février 2019, MTM-2 a été avisée que sa soumission n’avait pas été retenue et qu’un contrat avait été adjugé au soumissionnaire conforme le moins-disant, Effiage Innovative Canada Inc.

[7]  Une réunion de compte rendu a eu lieu le 14 février 2019, au cours de laquelle MTM-2 a discuté de ses questions sur l’évaluation avec Parcs Canada. Parks Canada a dit qu’elle lui répondrait dans les prochains jours.

[8]  Le 19 février 2019, Parcs Canada a envoyé un courriel à MTM-2, indiquant qu’elle avait réexaminé la soumission de MTM-2 et avait conclu que l’évaluation avait été effectuée correctement et que sa soumission était toujours non recevable. Le même jour MTM-2 a répondu à Parcs Canada, indiquant qu’elle n’avait pas répondu aux questions abordées au cours de la réunion de compte rendu.

[9]  Le 21 février 2019, Parcs Canada a répondu que, après avoir réexaminé les exigences et les résultats de l’évaluation, elle avait déterminé que les résultats de l’évaluation et les conclusions de la réunion de compte rendu étaient exacts et complets, et qu’aucune autre réunion ne serait tenue.

ANALYSE

[10]  Le 14 mars 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

[11]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;
  • le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;
  • la plainte porte sur un contrat spécifique;
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

[12]  En l’espèce, le Tribunal conclut que la quatrième condition n’est pas satisfaite : les renseignements fournis dans la plainte de MTM-2 ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que l’accord commercial applicable, l’ALEC, n’a pas été respecté [3] . Dans les circonstances, le Tribunal ne considère pas qu’il soit nécessaire de déterminer si les autres conditions sont satisfaites [4] .

[13]  L’appel d’offres suivait un processus de soumission à deux enveloppes, selon lequel la première enveloppe, contenant l’annexe 3 – Formulaire de qualifications et d’autres documents connexes, serait ouverte en premier pour déterminer la conformité aux exigences de l’appel d’offres selon une note de passage ou d’échec [5] . La section IP06(2) de l’appel d’offres précisait : « Si le soumissionnaire ne satisfait pas à une ou à chacune des exigences obligatoires, sa soumission sera jugée irrecevable et aucune autre considération ne sera donnée à la soumission. L’enveloppe 2 sera retournée au soumissionnaire sans qu’elle n’ait été ouverte. » Par conséquent, l’enveloppe 2 contenant le formulaire de soumission et d’acceptation et la garantie de soumission ne serait ouverte que si le soumissionnaire réussissait la première étape [6] .

[14]  Les critères pertinents de l’appel d’offres sont énoncés à l’annexe 3 – Formulaire de qualifications comme suit :

DÉFINITIONS :

Soumissionnaire : signifie la personne ou l’entité (ou dans le cas d’une coentreprise, les personnes ou entités) soumettant une offre pour l’exécution d’un contrat de biens, de services ou les deux. Cela ne comprend pas la société mère, les filiales ou les autres sociétés affiliées du soumissionnaire ou ses sous-traitants. Le soumissionnaire retenu deviendra l’entrepreneur et le constructeur.

[...]

EXIGENCES OBLIGATOIRES :

Soumettre toutes les informations requises pour compléter la demande de qualification dans l’Enveloppe Un.

[...]

2. Section 1.1.B Expérience de l’entrepreneur en barrages

• Tableau 1.1.C.1 Expérience de l’entrepreneur en barrages – Projet no 1

[...]

Section 1.1.B Expérience de l’entrepreneur en barrages

1. L’Entrepreneur et l’équipe de sous-traitance des barrages doivent avoir trois (3) projets achevés qui répondent à tous les critères énumérés à la section 1.1.B.2.

2. Les critères suivants doivent être démontrés pour les projets achevés :

[...]

ii.  Les projets achevés doivent collectivement démontrer tous les critères des travaux de construction de barrages ou d’autres structures hydrauliques (hydroélectricité ou déversoirs) comme indiqué dans la Section 1.1.B.3 / Tableaux 1.1.C.1; .2 et .3.

iii.  Un projet sur trois (3) projets achevés doit avoir une valeur minimale de 5 M$ (hors taxe) (travaux réalisés par l’entrepreneur soumissionnaire et les sous-traitants) et doit être un barrage ou une structure hydraulique (hydroélectricité ou déversoir) et non un projet de remplacement de ponts. Les deux (2) autres projets achevés doivent avoir une valeur minimale de 2 M$ (hors taxe) (travaux réalisés par l’entrepreneur soumissionnaire et les sous-traitants) dont l’un (1) peut être un travail de remplacement de pont.

[...]

3. L’Entrepreneur et l’équipe de sous-traitance des barrages doivent présenter aux tableaux 1.1.C.1; .2 et .3 qu’ils possèdent l’expérience requise et qu’ils effectueront le travail lié à leur expérience sur ces projets achevés, pour toutes les tâches suivantes collectivement dans les projets no. 1, 2 et 3; l’un des projets achevés doit avoir utilisé un batardeau conçu pour des débits supérieurs à 30m3/s :

i.  Installation du batardeau dans un cours d’eau avec des débits de conception supérieurs à

a.  20m3/s

or

b.  30m3/s;

ii.  Déviation et gestion des débits d’eau;

iii.  Assèchement;

iv.  Excavation de roche;

v.  Construction en béton de masse (éléments renforcés de 1.0m ou plus d’épaisseur) [7] .

[15]  L’ALEC exige des institutions fédérales qu’elles énoncent clairement les critères d’évaluation des propositions dans une procédure de passation de marché public et qu’elles évaluent les propositions en conformité avec les critères énoncés [8] . Il est bien établi qu’une entité acheteuse satisfait à ces obligations lorsqu’elle procède à une évaluation raisonnable. Par conséquent, le Tribunal n’intervient dans une évaluation que si elle est déraisonnable [9] et ne substitue généralement pas son jugement à celui des évaluateurs, à moins que ces derniers ne se soient pas appliqués à évaluer une proposition, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien qu’ils n’aient pas procédé à une évaluation équitable au plan de la procédure [10] .

[16]  Il est également bien établi qu’il incombe au soumissionnaire de démontrer qu’il satisfait aux critères obligatoires [11] . Par conséquent, celui-ci doit faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation d’une soumission pour s’assurer que celle-ci soit conforme aux éléments essentiels de l’appel d’offres [12] .

[17]  Le soumissionnaire comptait en partie sur l’expérience de Chant pour satisfaire aux exigences obligatoires de la section 1.1.B.2.iii. dans l’enveloppe 1. Les renseignements fournis dans l’enveloppe 1 n’indiquent pas qu’ils ont trait à la coentreprise « MTM-2 Contracting Inc. » ou que la coentreprise est composée de MTM-2 Contracting Inc. et de Chant, et n’expliquent pas non plus la relation entre MTM-2 et Chant. De plus, étant donné que la coentreprise porte le même nom que l’une des entreprises qui la compose, c’est‑à‑dire MTM-2 Contracting Inc., il n’était pas évident que le soumissionnaire était une coentreprise.

[18]  Il incombait à MTM-2 d’indiquer clairement dans sa soumission qu’elle soumissionnait en tant que coentreprise avec Chant, pour que Chant soit inclus comme « soumissionnaire » tel que défini dans l’appel d’offres. MTM-2 ne l’a pas fait. Par conséquent, le Tribunal estime qu’aucun renseignement ne démontre de façon raisonnable que Parcs Canada a évalué la soumission de façon déraisonnable en rejetant l’expérience de Chant et en concluant que la soumission de MTM-2 n’était pas conforme aux critère obligatoires de l’appel d’offres [13] .

[19]  MTM-2 a fourni des renseignements sur la coentreprise à l’annexe 2 – Dispositions relatives à l’intégrité, qu’elle a insérés dans l’enveloppe 2. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, conformément aux critères d’évaluation énoncés dans les documents de l’appel d’offres, l’enveloppe 2 ne serait ouverte que si MTM-2 satisfaisait à toutes les exigences obligatoires de l’enveloppe 1. À ce titre, Parcs Canada n’a pas eu accès, et ne pouvait avoir accès, aux renseignements sur la coentreprise contenus dans l’enveloppe 2 au moment de l’évaluation du contenu de l’enveloppe 1.

[20]  En ce qui concerne l’argument de MTM-2 selon lequel Parcs Canada aurait dû lui demander des éclaircissements  en ce qui concerne sa relation avec Chant, le Tribunal fait observer que l’appel d’offres permettait à Parcs Canada de faire appel aux références uniquement afin de confirmer les renseignements fournis par les soumissionnaires dans les tableaux ayant trait à l’expérience. Il n’y avait aucune obligation de la part de Parcs Canada de demander des éclaircissements à MTM-2 ou à Chant sur leur relation [14] .

[21]  Le Tribunal estime qu’il y a une indication raisonnable que Parcs Canada a incorrectement appliqué une valeur au prorata au deuxième projet soumis pour satisfaire aux exigences de la section 2.1.A.2.iii, étant donné qu’il semble que la valeur du projet no 2 n’avait pas à être strictement liée à des barrages ou à des structures hydrauliques [15] . Toutefois, le Tribunal est d’avis que, dans les circonstances, une enquête sur la plainte ne doit pas être ouverte étant donné que la soumission de MTM-2 ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires, comme l’exigeait la section SI06(2) de l’appel d’offres. À ce titre, la soumission de MTM-2 a été dûment rejetée pour ce seul motif et une enquête par le Tribunal sur d’autres aspects de l’évaluation ne consisterait qu’en un exercice d’une valeur théorique limitée et sans aucune incidence [16] .

[22]  Enfin, en ce qui concerne les allégations de MTM-2 concernant le soumissionnaire retenu, MTM-2 n’a fourni aucun détail quant à ces allégations et aucun élément de preuve à l’appui. L’ouverture d’une enquête par le Tribunal exige plus que de simples allégations [17] . À ce titre, la plainte de MTM-2 en ce qui concerne ce motif ne satisfait pas au seuil de l’indication raisonnable pour l’ouverture d’une enquête.

DÉCISION

[23]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ann Ritcey

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .  Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[4] .  Bien qu’il ne soit pas clair si MTM-2 a déposé la plainte en son propre nom ou de celui de la coentreprise, Chant, étant donné que le nom de la coentreprise est également « MTM-2 Contracting Inc. », il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner cette question pour les raisons mentionnées ci-dessus.

[5] .  Sections IP04(3) et IP06(2) de l’appel d’offres (pièce PR-2018-066-01A, vol. 1 aux p. 14-15 de 91).

[6] .  Sections IP04(4) et IP06(3) de l’appel d’offres (pièce PR-2018-066-01A, vol. 1 aux p. 14-15 de 91).

[7] .  Modification 2, annexe 3 – Formulaire de qualifications de l’appel d’offres.

[9] .  Entreprise commune de BMT Fleet Technology Ltd. et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25.

[10] .  Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 33, citant Northern Lights Aerobic Team, Inc. (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE).

[11] .  TekTronix Canada Inc. (15 décembre 2015), PR-2015-041 (TCCE) [TekTronix] au par. 16; Unisource Technology Inc. (13 décembre 2013), PR-2013-027 (TCCE) au par. 16; WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE); Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); article 515(4) de l’ALEC.

[12] .  TekTronix au par. 16; Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 34; Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au par. 13.

[13] .  MTM-2 soutient qu’une modification apportée au formulaire Déclaration de l’entrepreneur à l’annexe 3 a fait en sorte qu’elle n’a pu fournir de renseignements sur sa coentreprise dans l’enveloppe 1. Le Tribunal n’est pas d’accord; il incombait toujours à MTM-2 d’indiquer qu’elle soumissionnait en tant que coentreprise, ce qu’elle aurait pu faire sur la première page de sa soumission. De plus, le Tribunal ne considère pas que le fait que le formulaire d’évaluation contenait une erreur typographique (« or »” (ou) au lieu de « and » (et)) soit une indication raisonnable que l’évaluation de Parcs Canada n’est pas raisonnable. Enfin, le Tribunal n’est pas persuadé que l’indication sur le formulaire d’évaluation que Parcs Canada avait « auparavant vérifié » [traduction] auprès de Chant quel serait son rôle dans le cadre de la soumission ne change quoi que ce soit au fait qu’il incombait à MTM-2 d’indiquer clairement qu’elle soumissionnait en tant que coentreprise avec Chant.

[14] .  Modification 2, sections 1.1.B, 2.1.A et 3.1.A, tableaux 1.1.D.1, 1.1.D.2 et 1.1.D.3 de l’appel d’offres.

[15] .  La section 2.1.A.2.iii. de l’appel d’offres est formulée comme suit : « Un projet sur trois (3) projets achevés doit avoir une valeur minimale de 5 M$ (hors taxe) (travaux réalisés par l’entrepreneur soumissionnaire et les sous-traitants) et doit être un barrage ou une structure hydraulique (hydroélectricité ou déversoir) et non un projet de remplacement de ponts. Les deux (2) autres projets achevés doivent avoir une valeur minimale de 2 M$ (hors taxe) (travaux réalisés par l’entrepreneur soumissionnaire et les sous-traitants) dont l’un (1) peut être un travail de remplacement de pont. » De plus, le tableau 2.1.C.2 indique ce qui suit : « Valeur totale des travaux supervisés dans le cadre du projet no 2 » plutôt que « Valeur totale du projet supervisé de barrages ou autres structures hydrauliques » comme dans le cas du projet no 1.

[16] .  Aux termes des paragraphes 30.13(1) et 30.13(5) de la Loi sur le TCCE et l’article 7 du Règlement, la décision d’ouvrir une enquête, même lorsque les conditions prescrites sont remplies, demeure à la discrétion du Tribunal. Voir Hubspoke Inc. (29 juin 2017), PR-2017-016 (TCCE) au par. 29; E.H. Industries Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux Publics et des Services Gouvernementaux), 2001 CAF 48 (CanLII).

[17] .  Manitex Liftking ULC (19 mars 2013), PR-2012-049 (TCCE) au par. 22; voir aussi Veseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE) au par. 9; Flag Connection Inc. (25 janvier 2013), PR-2012-040 (TCCE); Tyco Electronics Canada ULC (4 avril 2014), PR-2013-048 (TCCE) au par. 12.

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