Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-005

BlackBerry Limited

Décision prise
le mardi 30 avril 2019

Décision rendue
le vendredi 3 mai 2019

Motifs rendus
le mercredi 8 mai 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

BLACKBERRY LIMITED

CONTRE

TRANSPORTS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  La plainte concerne un marché (invitation no T8080-180316) passé par Transports Canada pour la prestation de services de consultation afin de définir les exigences et d’analyser les options pour l’élaboration d’une plateforme de Système de Gestion des Certificats de Sécurité (SGCS) pour la Technologie V2X (Véhicule à autre chose) au Canada

[3]  La partie plaignante, BlackBerry Limited (BlackBerry), allègue que Transports Canada aurait dû lui attribuer davantage de points à l’égard de certains critères cotés afin de refléter pleinement ses forces par rapport à chaque champ d’expertise évalué. À titre de mesure corrective, BlackBerry demande d’être autorisée à présenter une nouvelle proposition aux fins d’évaluation [3] .

CONTEXTE

[4]  Le 18 octobre 2018, Transports Canada a publié une demande de propositions en vue d’obtenir les services de consultation susmentionnés. La date de clôture, qui avait été modifiée, était le 3 janvier 2019. BlackBerry a présenté sa proposition le 10 décembre 2018.

[5]  Dans une lettre en date du 13 février 2019, Transports Canada informait BlackBerry qu’un contrat avait été attribué à ESCRYPT (Canada). Dans sa lettre, Transports Canada soulignait que bien que la proposition de BlackBerry avait été jugée recevable par rapport aux exigences obligatoires de l’appel d’offres, elle ne s’était pas classée première selon la méthode d’évaluation énoncée dans l’appel d’offres. La lettre de Transports Canada présentait également un sommaire détaillé des scores obtenus par BlackBerry à l’égard de chacun des huit critères cotés.

[6]  Dans une lettre en date du 11 avril 2019 adressée à l’honorable Bardish Chagger, députée de la circonscription de Waterloo, BlackBerry exprimait sa déception de ne s’être pas vu adjuger le contrat et son désaccord quant aux scores qui lui avaient été accordés par Transports Canada. Elle déclarait en outre avoir l’intention de s’opposer à l’adjudication du contrat.

[7]  Le 12 avril 2019, BlackBerry a déposé une plainte auprès du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA).

[8]  Le 15 avril 2019, BlackBerry a transmis un courriel au Tribunal dans le but de déposer une plainte officielle concernant l’adjudication du contrat à ESCRYPT (Canada). BlackBerry indiquait qu’elle avait d’abord communiqué avec le BOA puisque Transports Canada l’avait aiguillé vers ce dernier dans sa lettre du 13 février 2019, mais que le BOA l’avait ensuite redirigée vers le Tribunal.

[9]  Le 16 avril 2019, aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a avisé BlackBerry que des renseignements additionnels étaient requis pour que sa plainte soit considérée comme déposée.

[10]  Le 26 avril 2019, BlackBerry a transmis au Tribunal les renseignements additionnels demandés et sa plainte a donc été considérée comme déposée [4] .

ANALYSE

[11]  Le 30 avril 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le Tribunal a déterminé que la plainte n’avait pas été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement.

[12]  Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[13]  À la lecture de ces dispositions, il est clair que la partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte pour présenter son opposition à l’institution fédérale ou déposer une plainte auprès du Tribunal.

[14]  En l’instance, il est clair que BlackBerry a découvert les faits à l’origine de la plainte au moment où elle a reçu la lettre de Transports Canada du 13 février 2019. Bien que BlackBerry n’ait pas précisé dans sa plainte à quelle date elle avait reçu la lettre, le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de présumer que, si elle a été transmise par courriel, elle a été reçue la même journée, et que, si elle a été expédiée par la poste, elle a été reçue, au plus tard, au cours de la semaine qui a suivi (c’est-à-dire au plus tard le 20 février 2019). Par conséquent, le Tribunal est d’avis que BlackBerry avait, au plus tard, jusqu’au 6 mars 2019 (c’est‑à‑dire 10 jours ouvrables à partir du 20 février 2019) soit pour présenter son opposition à Transports Canada, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Il est évident que BlackBerry n’a fait ni l’un ni l’autre au cours de cette période.

[15]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère que le dossier est clos.

DÉCISION

[16]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] .  L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] .  D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] .  BlackBerry admet dans sa plainte que le contrat est en cours d’exécution. Toutefois, elle demande que sa proposition soit réévaluée afin que son expertise soit pleinement reconnue lors d’appels d’offres futurs.

[4] .  Aux termes du paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499), une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE est considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger [...] ».

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