Dossier no PR-2018-031
V Zero Corporation
c.
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
|
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par V Zero Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
V ZERO CORPORATION
|
Partie plaignante
|
ET
|
|
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
|
Institution fédérale
|
ORDONNANCE
Dans sa décision du 19 décembre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à V Zero Corporation une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour la préparation de la plainte et l’engagement de la procédure. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 150 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’observations à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant à V Zero Corporation une indemnisation de 1 150 $ pour les frais encourus pour la préparation de la plainte et l’engagement de la procédure et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Randolph W. Heggart
|
Randolph W. Heggart |