Dossier no PR-2018-034
Valley Associates Global Security Corporation
c.
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Valley Associates Global Security Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
VALLEY ASSOCIATES GLOBAL SECURITY CORPORATION
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
Dans sa décision du 19 décembre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 150 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’observations à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 1 150 $ pour les frais encourus pour avoir répondu la plainte et ordonne à Valley Associates Global Security Corporation de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Randolph W. Heggart
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Randolph W. Heggart |