Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-012

CFM Services Inc.

 

Décision prise
le mercredi 5 juin 2019

 

Décision et motifs rendus
le mardi 11 juin 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

CFM SERVICES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.






Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant



 

 

 

 

 

 

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2.                  La présente plainte a trait à une demande de propositions (DP) (invitation no W6854-190146/A) publiée le 29 janvier 2019 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour la prestation de services d’analyse de la qualité de l’huile des transformateurs et divers autres essais électriques, ainsi que d’autres essais supplémentaires au besoin, pour assurer la fonctionnalité des transformateurs situés sur la base des Forces canadiennes de Borden, en Ontario.

3.                  La partie plaignante, CFM Services Inc. (CFM), allègue que sa soumission a été rejetée sans fondement et demande que le Tribunal déclare sa soumission conforme à la DP et que le contrat lui soit octroyé.

4.                  Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, parce que celle-ci n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement. Les motifs de cette décision suivent.

CONTEXTE

5.                  CFM a reçu une lettre de refus le 9 mai 2019 dans laquelle TPSGC l’informait que sa proposition n’avait pas été retenue puisqu’elle ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires de la DP. En l’espèce, selon le deuxième critère technique obligatoire de la DP, les soumissionnaires devaient fournir une liste écrite de trois contrats, laquelle devait inclure certaines informations, notamment le numéro de contrat. En l’occurrence, CFM a omis d’inclure le numéro de contrat dans son premier exemple. Dans sa plainte déposée auprès du Tribunal, CFM explique qu’elle n’avait pas précisé le numéro de contrat puisqu’il n’en existait pas.

6.                  CFM a présenté une opposition à TPSGC le 10 mai 2019 et, ce même jour, a reçu une réponse lui indiquant que l’institution fédérale lui refusait réparation.

7.                  Le 10 mai 2019, CFM a transmis une lettre au Tribunal, voulant déposer une plainte, et lui a fourni certains renseignements. Toutefois, le Tribunal était d’avis que ces renseignements étaient insuffisants pour que la plainte soit considérée comme dûment déposée aux termes du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, lequel prévoit que, pour être conforme, une plainte doit, entre autres, fournir tous les renseignements et documents pertinents que le plaignant a en sa possession.

8.                  Ce même jour, le Tribunal a transmis une lettre à la plaignante lui demandant de fournir les renseignements nécessaires pour que la plainte puisse être considérée comme ayant été dûment déposée. Cette lettre constituait un avis aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE qui indiquait à CFM ce qu’elle devait faire pour déposer une plainte conforme. Cette lettre étant demeurée sans réponse, le Tribunal a fait deux suivis téléphoniques auprès de la plaignante, les 13 et 21 mai 2019.

9.                  N’ayant toujours pas reçu de réponse de la part de CFM, le 30 mai 2019, le Tribunal a fait un suivi par écrit auprès d’elle. Ce même jour, la plaignante a transmis des renseignements au Tribunal, mais a omis de fournir les renseignements et documents demandés par le Tribunal dans sa lettre du 10 mai 2019. Toujours le 30 mai 2019, le Tribunal a écrit de nouveau à la plaignante pour lui demander de remédier à cette situation. Ce même jour, CFM a fourni les documents nécessaires et la plainte a été considérée comme ayant été dûment déposée.

ANALYSE

10.              Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

(i)   la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement;

(ii) la partie plaignante est un fournisseur potentiel;

(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique;

(iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

11.              Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

12.              En l’espèce, le délai prescrit commençait à courir le 10 mai 2019 et CFM avait donc jusqu’au 27 mai 2019 pour déposer sa plainte.

13.              Bien que CFM ait déposé des renseignements relativement à cette plainte auprès du Tribunal dès le 10 mai 2019, cette plainte était incomplète et ne respectait pas les exigences énoncées au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Tel que mentionné ci-haut, dès le 10 mai 2019, le Tribunal a signalé les lacunes à CFM et lui a indiqué les renseignements et documents additionnels qu’elle devait fournir pour que sa plainte soit conforme. En l’absence de réponse de la part de CFM, le Tribunal a fait plusieurs suivis auprès d’elle, mais ce n’est que le 30 mai 2019 que CFM a déposé tous les renseignements nécessaires.

14.              Une plainte n’est considérée comme ayant été dûment déposée que lorsque tous les renseignements et documents requis en vertu de l’article 30.11 de la Loi sur le TCCE ont été déposés auprès du Tribunal. Cette conclusion est conforme aux Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui prévoient notamment ce qui suit à l’alinéa 96(1)b) :

La plainte est considérée avoir été déposée [...] dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.

15.              En l’espèce, cette date est le 30 mai 2019, soit après l’expiration du délai prescrit à l’article 6 du Règlement, selon lequel CFM devait déposer sa plainte au plus tard le 27 mai 2019. Pour ces motifs, étant donné que la plainte a été déposée hors des délais prescrits, le Tribunal ne peut enquêter sur celle-ci.

DÉCISION

16.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

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