Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-018

West Coast Tug & Barge Ltd.

 

Décision prise
le mercredi 12 juin 2019

Décision rendue
le jeudi 13 juin 2019

Motifs rendus
le mercredi 19 juin 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

WEST COAST TUG & BARGE LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES

GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Quant au premier motif de plainte de West Coast Tug & Barge Ltd. relatif aux bateaux-remorqueurs, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Quant au second motif de plainte de West Coast Tug & Barge Ltd. relatif aux barges, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte puisque la plaignante n’a pas encore reçu de réponse définitive à son opposition présentée à l’institution fédérale. Ce motif de plainte est donc prématuré. West Coast Tug & Barge Ltd. pourra déposer une plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation quant à ce motif de plainte. Si West Coast Tug & Barge Ltd. ne reçoit aucune réponse dans les 14 jours suivant le prononcé de la présente décision, le Tribunal pourrait considérer le silence du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux comme un refus de réparation implicite. West Coast Tug & Barge Ltd. pourra alors déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir de cette échéance.




Rose Ritcey                            
Rose Ritcey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2.                  La présente plainte interjetée par West Coast Tug & Barge Ltd. (WCTB) concerne un appel d’offres (invitation no F1705-190006/A) publié le 1er avril 2019[3] par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC)[4] au nom de la Garde côtière canadienne (GCC) pour la prestation de services d’affrètement de remorqueur, de barge, de grue et d’équipement lourd.

3.                  WCTB allègue 1) que le soumissionnaire retenu utilise un remorqueur non conforme pour le remorquage et 2) deux barges non conformes. WCTB demande d’être indemnisée pour les frais de préparation de sa soumission, pour perte d’opportunité, pour les frais de rassemblement des éléments de preuve et de tout autre montant à être spécifié par le Tribunal.

CONTEXTE

4.                  Le 9 mai 2019, TPSGC a avisé WCTB que, bien que sa soumission satisfaisait aux exigences obligatoires de l’appel d’offres, elle n’était pas la moins-disante. En conséquence, le contrat a été adjugé à Horizon Maritime Services Ltd. (Horizon Maritime) selon le prix soumissionné de 1 050 103,95 $. Le même jour, WCTB a envoyé un courriel à TPSGC lui demandant la tenue d’une réunion de compte rendu et indiquant qu’elle avait des préoccupations ayant trait au respect par Horizon Maritime des exigences du contrat. WCTB demandait également si des modifications avaient été apportées aux exigences techniques au cours de l’évaluation technique.

5.                  Le 10 mai 2019, TPSGC a répondu à WCTB qu’il avait mené la procédure du marché public conformément aux modalités de l’appel d’offres, qu’aucune modification n’avait été apportée aux exigences techniques au cours de l’évaluation des soumissions, et que les modalités du contrat adjugé sont les mêmes que celles qui figuraient dans l’appel d’offres.

6.                  Le 21 mai 2019, WCTB a laissé un message vocal au chef d’équipe (Acquisitions, Marine) de TPSGC, et a fait un suivi le 22 mai 2019 en envoyant un courriel au gestionnaire (Marine) de TPSGC pour discuter de l’utilisation par Horizon Maritime d’un remorqueur de 425 chevaux-vapeur ainsi que d’autres préoccupations.

7.                  Le 23 mai 2019, TPSGC a répondu que Horizon Maritime utilise un remorqueur principal et un remorqueur d’assistance comme requis par l’appel d’offres, et que le remorqueur de 425 chevaux-vapeur satisfait aux exigences de l’appel d’offres. Dans sa réponse aux autres préoccupations de WCTB, TPSGC fait observer que le calendrier des travaux qui figurait dans l’appel d’offres était un calendrier anticipé qui pouvait être modifié. Enfin, TPSGC a demandé à WCTB de fournir des détails sur ses préoccupations concernant le remorquage entre Prince Rupert et Shearwater, et a proposé la tenue d’une téléconférence comme le demandait WCTB.

8.                  Le 29 mai 2019, WCTB a envoyé un courriel à TPSGC affirmant qu’un remorqueur de 425 chevaux-vapeur était utilisé pour remorquer la barge vers et de Prince Rupert en contravention des paramètres de l’appel d’offres.

9.                  Le 30 mai 2019, les parties ont tenu une téléconférence. WCTB a réitéré ses préoccupations selon lesquelles un remorqueur de 425 chevaux-vapeur était utilisé pour effectuer des remorquages devant être effectués par le remorqueur principal. Selon WCTB, TPSGC n’a pas indiqué durant la téléconférence quels biens étaient utilisés pour effectuer le travail, mais s’était engagé à fournir une réponse dans les 24 heures.

10.              Le 3 juin 2019, WCTB a envoyé un courriel à TPSGC affirmant que son hélicoptère avait effectué un survol des lieux ce matin-là et qu’elle avait constaté que le remorqueur de 425 chevaux-vapeur était utilisé pour effectuer le remorquage; WCTB avait aussi constaté que deux barges ne satisfaisant pas aux caractéristiques techniques requises par l’appel d’offres étaient utilisées.

11.              Le 4 juin 2019, TPSGC a envoyé une lettre à WCTB en réponse à son courriel du 29 mai 2019[5]. TPSGC a confirmé qu’un remorqueur de 425 chevaux-vapeur était utilisé comme remorqueur d’assistance et qu’il répondait aux exigences de l’appel d’offres, étant donné que seul le remorqueur principal devait avoir une puissance minimale de 800 chevaux-vapeur. TPSGC a indiqué que l’énoncé des travaux ne définissait pas les travaux devant être effectués par chacun des remorqueurs et que, par conséquent, il n’était pas d’accord que le remorqueur d’assistance était utilisé en contravention des critères énoncés dans l’appel d’offres. La lettre ne répondait pas aux préoccupations de WCTB concernant les barges.

ANALYSE

12.              Le 12 juin 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

13.              Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte si les conditions suivantes sont remplies :

         la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;

         le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;

         la plainte porte sur un contrat spécifique;

         les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

Allégation de l’utilisation d’un remorqueur non conforme pour le remorquage

14.              En ce qui concerne le premier motif de plainte de WCTB, le Tribunal conclut que les renseignements fournis ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que l’accord commercial applicable, l’Accord de libre-échange canadien[6], a été violé[7].

15.              Les parties pertinentes des exigences techniques ayant trait aux remorqueurs étaient les suivantes :

Section 35 10 00 REMORQUEUR, BARGE, GRUE ET EXCAVATRICE

1.4        EXIGENCES TECHNIQUES

[...]

.2         L’entrepreneur doit fournir des services de remorquage qui satisfont, sans s’y limiter, aux exigences techniques suivantes :

.1         Un remorqueur principal pouvant remorquer, manœuvrer et maintenir en position une barge complètement chargée de tout l’équipement et des matériaux de construction requis sur les lieux des travaux et entre ceux-ci.

.2         Un remorqueur d’assistance pouvant seconder le remorqueur principal et la barge dans les manœuvres de déchargement et dans l’accostage sur les lieux des travaux.

.3         Le remorqueur principal doit avoir une puissance minimale de 800 chevaux-vapeur.

[...]

[Traduction]

16.              De plus, la réponse à la question no 17 de la modification no 1 apportée à l’appel d’offres indiquait ce qui suit :

Article

Référence

Question

Réponse

17

Annexe A

Nous estimons que les exigences en matière de puissance du remorqueur de remplacement sont trop élevées. Un remorqueur de 500 HP serait-il une solution acceptable?

Non, le remorqueur principal doit satisfaire aux exigences de 800 HP, comme indiqué.

17.              L’annexe E modifiée, section E1.1.1 Renseignements sur le remorqueur d’assistance, indiquait ce qui suit :

Le remorqueur d’assistance proposé doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe A – Énoncé des travaux. Le soumissionnaire doit fournir les détails suivants pour le remorqueur d’assistance proposé pour effectuer les travaux.

Section du soumissionnaire

Section de l’évaluateur

Description

Le soumissionnaire doit remplir cette section

Exigences satisfaites

Exigences non satisfaites

Commentaires

Numéro officiel : (N.O.)

 

 

 

 

[Chevaux-vapeur :]

 

 

 

 

Nom du bâtiment :

 

 

 

 

18.              Bien qu’il semble y avoir eu confusion entre le remorqueur principal et le remorqueur d’assistance à la question-réponse no 17, il était clair selon les exigences techniques que seul le remorqueur principal devait avoir une puissance de 800 chevaux-vapeur. Il est malencontreux que les renseignements obligatoires devant avoir été fournis dans l’annexe E à la date de clôture de l’appel d’offres laissent entendre que la puissance en chevaux-vapeur du remorqueur d’assistance allait aussi être évaluée (condition remplie ou non remplie). Toutefois, aucune exigence minimale en matière de puissance en chevaux-vapeur n’était spécifiée pour le remorqueur d’assistance dans les documents de l’appel d’offres.

19.              En outre, rien dans l’énoncé des travaux n’exclut que le remorqueur d’assistance soit utilisé pour remorquer des barges. Les exigences techniques 1.4.2.1 et 1.4.2.2 énoncent les capacités minimales des remorqueurs, et non les travaux devant être effectués. Les documents de l’appel d’offres ne fournissent aucune autre indication sur les travaux devant être effectués par le remorqueur principal et le remorqueur d’assistance. Par conséquent, rien n’empêchait Horizon Maritime de fournir un remorqueur d’une puissance de 425 chevaux-vapeur à titre de remorqueur d’assistance pour remorquer les barges.

20.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les renseignements fournis ayant trait au premier motif de plainte ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que l’ALEC a été violé.

Allégation de l’utilisation de barges non conformes

21.              En ce qui concerne le deuxième motif de plainte de WCTB, le Tribunal considère qu’il est prématuré.

22.              Quand WCTB a découvert le 3 juin 2019 que des barges prétendument non conformes étaient utilisées, elle soulevait clairement un nouveau motif de plainte, soit que le soumissionnaire retenu utilisait deux barges qui ne satisfaisaient pas aux dimensions minimales qu’elle croyait être requises dans les documents de l’appel d’offres. Les parties pertinentes de l’exigence technique sont les suivantes :

Section 35 10 00 REMORQUEUR, BARGE, GRUE ET EXCAVATRICE

1.4        EXIGENCES TECHNIQUES

.1         L’entrepreneur doit fournir des services de transport par barges qui satisfont, sans s’y limiter, aux exigences techniques suivantes :

            [...]

.3         La plateforme de la barge doit avoir une superficie adéquate pour pouvoir effectuer les travaux qui comprennent, sans s’y limiter, les activités suivantes :

.1         Une plateforme d’une superficie minimale de 15,3 m × 54,9 m (50 p × 180 p), pour l’entreposage de l’équipement et des matériaux de l’entrepreneur et de la GCC comme énoncé à la section 01 11 00 – Énoncé des travaux. Un schéma d’une barge à titre d’exemple figure à l’annexe D Exemple de barge à l’intention de l’entrepreneur.

[...]

[Traduction]

23.              L’annexe E modifiée, section E1.3 Renseignements sur la barge indiquait ce qui suit :

La barge proposée doit répondre aux exigences énoncées à l’annexe A, Énoncé des travaux. Le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants sur chaque barge qu’il propose.

Section du soumissionnaire

Section de l’évaluateur

Description

Le soumissionnaire doit remplir cette section

Exigences satisfaites

Exigences non satisfaites

Commentaires

Nom de la barge :

 

 

 

 

Numéro officiel : (N.O.)

 

 

 

 

Longueur du bâtiment (m) :

 

 

 

 

Largeur du bâtiment (m) :

 

 

 

 

24.              Comme indiqué ci-dessus, la lettre de TPSGC du 4 juin ne fait aucune mention du courriel de WCTB du 3 juin 2019, et ne répond pas au deuxième motif de plainte. En conséquence, le Tribunal considère que TPSGC n’a pas encore communiqué à WCTB un refus de réparation, et que ce motif de plainte est donc prématuré.

25.              La décision du Tribunal n’empêche pas WCTB de déposer une autre plainte dans les 10 jours ouvrables après réception d’un refus de réparation de TPSGC. De plus, si TPSGC ne répond pas à WCTB en ce qui concerne son deuxième motif de plainte d’ici 14 jours après avoir rendu sa décision, le Tribunal pourrait considérer le silence de TPSGC comme un refus de réparation implicite. Dans ce cas, WCTB pourra déposer une autre plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date. Quoi qu’il en soit, WCTB pourra demander à ce que les documents qu’elle a déjà déposés soient versés au dossier de la nouvelle plainte.

26.              Si WCTB dépose une nouvelle plainte, le Tribunal décidera alors s’il enquêtera sur la plainte compte tenu des conditions stipulées dans le Règlement.

DÉCISION

27.              En ce qui concerne le premier motif de plainte de WCTB ayant trait aux remorqueurs, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur celui-ci.

28.              En ce qui concerne le deuxième motif de plainte de WCTB ayant trait aux barges, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur celui-ci puisque WCTB n’a pas encore reçu de refus de réponse définitive à son opposition présentée à TPSGC. Ce motif de plainte est donc prématuré. WCTB pourra déposer une autre plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation ayant trait à ce motif de plainte. Si WCTB ne reçoit pas de réponse dans les 14 jours suivant la date du rendu de la présente décision, le Tribunal pourrait considérer le silence de TPSGC comme un refus de réparation implicite. WCTB pourra alors déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette échéance.




Rose Ritcey                            
Rose Ritcey
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

[3].     L’appel d’offres a été modifié le 12 avril 2019 pour répondre à des questions et aussi mettre à jour l’annexe A – Énoncé des travaux, l’annexe B – Fiche de présentation de la soumission financière (base de paiement), et l’annexe E – Plan d’évaluation – Liste de bateaux et d’équipement.

[4].     Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux s’appellerait dorénavant Services publics et Approvisionnement Canada.

[5].     Bien que la lettre de TPSGC ne porte que sur le courriel de WCTB du 29 mai et la téléconférence du 30 mai, les objections ultérieures de WCTB en ce qui concerne le premier motif de plainte n’ajoute rien à ses arguments.

[6].     Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[7].     Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner sir les autres conditions mentionnées dans le Règlement sont remplies.

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