Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-013

Telecore

 

Décision prise
le mercredi 22 mai 2019

Décision rendue
le jeudi 23 mai 2019

Motifs rendus
le vendredi 24 mai 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TELECORE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.
















Rose Ann Ritcey                     
Rose Ann Ritcey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2.                  La plainte concerne une demande de propositions (DP) (invitation no W8486-195946/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l’acquisition de pièces de casque Slimguard.

3.                  La plaignante, Telecore, allègue que le refus de TPSGC de lui fournir les caractéristiques techniques des pièces de casque indiquées dans la DP (c’est-à-dire des pièces de casque de certains fabricants) empêche d’autres fournisseurs ou fabricants qui pourraient proposer des produits équivalents de participer à l’appel d’offres, ce qui a pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. À titre de mesure corrective, Telecore demande que l’appel d’offres soit suspendu jusqu’à ce que les caractéristiques techniques demandées soient fournies ou, subsidiairement, d’être compensée pour sa perte de profits ou d’opportunité de réaliser des profits.

CONTEXTE

4.                  Le 1er mars 2019, TPSGC a publié la DP sur le site Achatsetventes.gc.ca, le site Web officiel du gouvernement du Canada pour la publication de ses appels d’offres. La date de clôture originale de l’appel d’offres était le 12 avril 2019. Toutefois, les modifications nos 1 et 2 ont prolongé la date de clôture au 17 mai 2019.

5.                  Portant sur l’acquisition de plusieurs articles, la DP permettait aux soumissionnaires de proposer un prix pour un ou plusieurs des six produits différents en cours d’acquisition et prévoyait que la soumission recevable la moins-disante pour chacun des six produits allait être recommandée pour l’adjudication d’un contrat[3]. Bien que six produits aient été en cours d’acquisition, 12 articles étaient énumérés dans la DP (en différentes quantités) pour lesquels des prix distincts devaient être proposés étant donné que chacun des produits devait être livré sur deux différentes bases des Forces canadiennes.

6.                  Pour chacun des six produits énumérés dans la DP, le nom du fabricant[4] et le numéro de la pièce étaient indiqués. Toutefois, pour chacun de ces produits, il était spécifié ce qui suit : « Des numéros de pièce autres ou équivalents seront pris en considération. » À cet égard, les sections 3.1.1 et 3.1.2 de la DP stipulent que les produits ou articles de remplacement doivent être équivalents sur le plan de la forme, de l’ajustage, de la fonction et de la qualité aux articles spécifiés et que le gouvernement se réserve le droit de demander un échantillon au soumissionnaire afin de déterminer si le produit est équivalent.

7.                  Le 19 mars 2019, Telecore a demandé par courriel à TPSGC de lui fournir « un dessin ou un schéma » [traduction] (c’est-à-dire les caractéristiques techniques) pour la pièce de casque indiquée aux articles 9 et 10 pour être en mesure de construire une pièce équivalente.

8.                  Le 1er avril 2019, Telecore a demandé à TPSGC dans un autre courriel de lui fournir les caractéristiques techniques pour les pièces de casque indiquées aux articles 1 à 12.

9.                  Le 9 avril 2019, Telecore a communiqué par courriel avec TPSGC lui demandant si les caractéristiques techniques demandées lui seraient fournies. Le même jour, TPSGC a répondu à Telecore lui disant qu’il « examinait sa demande » [traduction] et qu’une réponse lui serait donnée dès que possible.

10.              Le 29 avril 2019, TPSGC a publié la modification no 3 sur Achatsetventes.gc.ca, qui a donné la réponse suivante aux demandes de Telecore :

Il incombe au soumissionnaire de déterminer et de démontrer qu’un numéro de pièce proposé est équivalent au numéro de pièce spécifié dans la demande de proposition. Le MDN ne détient pas les dessins ou la conception, car ils sont exclusifs.

11.              Le 7 mai 2019, Telecore a demandé par courriel à TPSGC si la pièce de casque indiquée aux articles 1 et 2 (perche, microphone) comportaient des embouts et, le cas échéant, de lui fournir les caractéristiques techniques de ceux-ci.

12.              Le 14 mai 2019, TPSGC a avisé Telecore que les réponses à ses dernières questions seraient affichées sur Achatsetventes.gc.ca le lendemain. Le 15 mai 2019, TPSGC a publié la modification no 4, qui répondait à la première question de Telecore par l’affirmative et donnait la réponse suivante concernant la demande pour obtenir les caractéristiques techniques :

Non nous ne pouvons donnez les dessins car ils sont la propriété du manufacturier.

13.              Le 16 mai 2019, Telecore a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

14.              Le 17 mai 2019, le Tribunal, aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE, a avisé Telecore que des renseignements additionnels étaient requis pour que sa plainte soit considérée comme déposée. Le Tribunal a reçu ces renseignements de Telecore le même jour et sa plainte a donc été considérée comme déposée[5]. Était inclus dans les renseignements additionnels la soumission de Telecore présentée le même jour à TPSGC, c’est-à-dire le jour de clôture de l’appel d’offres.

ANALYSE

15.              Le 22 mai 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le Tribunal a déterminé que la plainte n’avait pas été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement.

16.              Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

17.              Selon ces dispositions, il est clair qu’une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait vraisemblablement dû en prendre connaissance, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

18.              En l’espèce, le Tribunal estime que Telecore a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou aurait vraisemblablement dû en prendre connaissance, le 29 avril 2019, quand TPSGC a publié la modification no 3 sur Achatsetventes.gc.ca. Dans cette modification, TPSGC indiquait clairement qu’il ne donnerait pas suite aux demandes de Telecore de lui fournir les caractéristiques techniques.

19.              Bien que la plainte n’indique pas si TPSGC a avisé Telecore de la publication de la modification no 3, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce et selon l’heure du jour à laquelle la modification a été affichée sur Achatsetventes.gc.ca, Telecore aurait dû raisonnablement prendre connaissance de cet affichage le même jour ou, au plus tard, le lendemain (c’est-à-dire le 30 avril 2019). Le fait que Telecore ait obtenu une copie de la DP et communiqué avec TPSGC à trois occasions avant le 29 avril 2019 indique son intérêt dans l’appel d’offres et tend à appuyer l’avis que Telecore a vraisemblablement pris connaissance de la modification no 3 au moment de sa publication ou peu de temps après. En outre, le Tribunal fait remarquer que dans sa plainte, Telecore a cité la réponse de TPSGC donnée dans la modification no 3 et a fait référence à la date de modification du 29 avril 2019[6]. Quoi qu’il en soit, le Tribunal croit qu’il incombe aux fournisseurs de se tenir au courant des modifications apportées aux appels d’offres pour lesquels ils ont un intérêt[7].

20.              Par conséquent, le Tribunal considère que Telecore avait au plus tard jusqu’au 14 mai 2019 (c’est‑à‑dire 10 jours ouvrables après le 30 avril 2019) pour soit présenter une opposition à TPSGC ou déposer une plainte auprès du Tribunal. Bien que Telecore ait envoyé un courriel à TPSGC le 7 mai 2019 demandant de lui fournir les caractéristiques techniques pour la pièce de casque indiquée aux articles 1 et 2, cette demande n’était qu’une réitération de ses demandes précédentes – bien qu’en des termes plus concis – et donc ne peut être considérée comme une opposition. Comme la plainte de Telecore a seulement été considérée comme déposée le 17 mai 2019, le Tribunal considère qu’elle n’a pas été déposée dans les délais.

21.              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère que le dossier est clos.

DÉCISION

22.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Rose Ann Ritcey                     
Rose Ann Ritcey
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Voir sections 3.2.1 et 4.2 de la DP (pièce PR-2019-013-01A, vol. 1 aux p. 27, 29).

[4].     Pour les articles 1-4 et 7-12, le fabricant indiqué était Racal Acoustics Limited, et pour les articles 5 et 6, le fabricant indiqué était Eylex Pty Ltd.

[5].     L’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499) prévoit que, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, la plainte est considérée avoir été déposée « à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger [...] ».

[6].     Voir pièce PR-2019-013-01C, vol. 1 aux p. 1, 2. Telecore fait une citation de la modification no 3 à la page 2 de sa plainte, en indiquant « conformément à la modification no 3 du 14 mai 2019 » [traduction]. Comme indiqué ci‑dessus, la modification no 4 a été publiée le 14 mai 2019, et Telecore n’a fait aucune citation de cette modification dans sa plainte.

[7].     Les fournisseurs peuvent faire cela en consultant régulièrement Achatsetventes.gc.ca, en s’enregistrant pour recevoir des avis par courriel ou en s’abonnant aux fils de syndication Web générés par Achatsetventes.gc.ca (voir https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/surveiller-les-occasions-d-affaires).

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