Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-034

Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. et Horizon Maritime Services Ltd.

 

Décision prise
le jeudi 19 septembre 2019

Décision rendue
le lundi 23 septembre 2019

Motifs rendus
le mercredi 25 septembre 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HEILTSUK HORIZON MARITIME SERVICES LTD. ET HORIZON MARITIME SERVICES LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.











Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant

 

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. Le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut refuser d’enquêter sur une plainte.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2.                  Il s’agit en l’espèce de la quatrième plainte déposée par Heiltsuk Horizon Maritime Services and Horizon Maritime Services (Heiltsuk Horizon) à propos d’un marché portant sur deux navires de remorquage d’urgence extracôtier (invitation no F7017-160056/C), passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans.

3.                  Le 2 janvier 2019, le Tribunal a conclu que la première plainte déposée par Heiltsuk Horizon était fondée en partie, TPSGC ayant fait une évaluation déraisonnable de l’exigence obligatoire no 12 (critère MR 12), qui concernait la puissance de traction, de la demande de propositions[3]. Après avoir réévalué le critère MR 12, TPSGC a conclu qu’Atlantic Towing Ltd. (ATL) était un soumissionnaire conforme et demeurait le soumissionnaire retenu.

4.                  Heiltsuk Horizon a par la suite déposé trois plaintes concernant la réévaluation du critère MR 12 faite par TPSGC (dossiers nos PR-2019-020, PR-2019-025 et PR-2019-034, le présent dossier).

5.                  De l’avis du Tribunal, cette quatrième plainte ne soulève aucun nouveau motif de plainte dont le Tribunal n’aurait pas déjà été saisi dans le cadre des deuxième et troisième plaintes. Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

CONTEXTE

6.                  L’invitation a été publiée le 5 février 2018. Le contrat a été attribué à ATL le 9 août 2018, après quoi Heiltsuk Horizon a déposé sa première plainte (PR-2018-023) le 20 août 2018.

7.                  Le 2 janvier 2019, le Tribunal a conclu que la première plainte était fondée en partie et recommandé que le critère MR 12 soit réévalué dans les six mois[4].

8.                  Le 27 mai 2019, TPSGC a avisé le Tribunal et Heiltsuk Horizon qu’il avait réévalué le critère MR 12 et qu’ATL demeurait le soumissionnaire retenu.

9.                  Le 7 juin 2019, Heiltsuk Horizon a déposé sa deuxième plainte (PR-2019-020), selon laquelle TPSGC avait fait une réévaluation déraisonnable de la conformité d’ATL au critère MR 12. TPSGC a déposé le deuxième Rapport de l’institution fédérale (RIF) le 16 juillet 2019.

10.              Le 30 juillet 2019, Heiltsuk Horizon a déposé sa troisième plainte (PR-2019-025), selon laquelle de nouveaux renseignements divulgués dans le RIF pour la deuxième plainte révélaient que TPSGC avait fait une évaluation déraisonnable de la conformité au critère MR 12 de tous les soumissionnaires. Le Tribunal a accepté d’enquêter sur la troisième plainte le 6 août 2019, et TPSGC a déposé le troisième RIF le 3 septembre 2019.

11.              Le 17 septembre 2019, Heiltsuk Horizon a déposé la présente plainte, selon laquelle de nouveaux renseignements divulgués dans le troisième RIF confirment que tous les autres soumissionnaires étaient non conformes, c’est‑à‑dire que Heiltsuk Horizon était le seul soumissionnaire satisfaisant au critère MR 12. Le même jour, Heiltsuk Horizon a déposé des observations en réponse au troisième RIF, dans lesquelles (comme il en sera question ci-dessous) elle fait valoir les mêmes arguments que ceux soulevés dans la présente plainte.

ANALYSE

12.              Le 19 septembre 2019, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

13.              Heiltsuk Horizon affirme avoir déposé la présente plainte « par mesure de prudence seulement » [traduction], dans l’éventualité où le Tribunal estimerait que les motifs soulevés dans cette plainte n’étaient pas couverts dans les plaintes précédentes[5].

14.              Comme elle le soutient, dans chacune des trois précédentes plaintes, Heiltsuk Horizon « maintient de façon constante et répétée [qu’elle] aurait pu être le soumissionnaire retenu[6] » [traduction]. Dans la quatrième plainte, Heiltsuk Horizon avance qu’elle « aurait été le soumissionnaire retenu » [traduction] d’après de nouveaux éléments de preuve divulgués dans le troisième RIF[7].

15.              De l’avis du Tribunal, ce motif de plainte n’est pas nouveau, mais constitue plutôt un prolongement des arguments déjà soulevés par Heiltsuk Horizon dans les plaintes précédentes. Bien que le troisième RIF ait possiblement donné lieu à de nouveaux éléments de preuve, ils ne constituent pas des motifs permettant de présenter une nouvelle plainte.

16.              Heiltsuk Horizon a soulevé les mêmes arguments dans la présente plainte et dans la réponse au troisième RIF dans le dossier no PR-2019-025. Dans les deux cas, Heiltsuk Horizon allègue ce qui suit : 

a)      toutes les soumissions, sauf celle de Heiltsuk Horizon, sont toutes non conformes au critère MR 12;

b)      il n’y a pas d’interprétation « consensuelle » du critère MR 12;

c)      TPSGC a posé des hypothèses erronées et commis d’autres erreurs d’évaluation;

d)      au moins un autre soumissionnaire a interprété le critère MR 12 de la même façon que Heiltsuk Horizon;

e)      le fait que l’évaluateur se soit fondé sur des renseignements externes (c’est‑à‑dire les règles et les procédures de la société de classification) constitue une modification inadmissible de la soumission.

17.              Heiltsuk Horizon a également demandé les mêmes mesures correctives dans les deux cas :

a)      que TPSGC résilie le contrat et l’accorde à Heiltsuk Horizon;

b)      que Heiltsuk Horizon soit indemnisée pour la perte de profits subie pendant la période où ATL était titulaire du contrat;

c)      que Heiltsuk Horizon soit indemnisée pour les frais qu’elle a engagés pour le dépôt de ses plaintes;

d)      subsidiairement, que Heiltsuk Horizon soit indemnisée pour l’occasion manquée.

18.              Le Tribunal examinera les demandes et les arguments énoncés ci-dessus dans la décision qu’il rendra sur les deuxième et troisième plaintes. Par conséquent, le Tribunal estime que la quatrième plainte est redondante.

DÉCISION

19.              Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

[3].     Horizon Maritime Services Ltd./Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. (2 janvier 2019), PR-2018-023 (TCCE) [Heiltsuk Horizon I].

[4].     Heiltsuk Horizon I.

[5].     Pièce PR-2019-034-01, vol. 1 à la p. 9.

[6].     Ibid.

[7].     Ibid.

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