Dossier no PR-2019-030 Rapiscan Systems Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Rapiscan Systems Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur les Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Rapiscan Systems Inc.
ENTRE |
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RAPISCAN SYSTEMS INC. |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 5 septembre 2019 par Rapiscan Systems Inc.;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 6 septembre 2019, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE le 22 octobre 2019 Rapiscan Systems Inc. a averti le Tribunal canadien du commerce extérieur qu’elle retirait la plainte au motif qu’elle était parvenue à un règlement avec le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÈQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, met fin à son enquête. Chaque partie assumera ses propres frais en l’espèce.
Serge Fréchette |
Serge
Fréchette |