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Dossier no PR-2019-007

Pennecon Hydraulic Systems

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance rendue
le jeudi 31 octobre 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Pennecon Hydraulic Systems aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.

ENTRE

PENNECON HYDRAULIC SYSTEMS

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 4 septembre 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte. Le Tribunal canadien du commerce extérieur avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 2 et que le montant de l’indemnité était de 2 750 $. Puisque cette détermination provisoire n’a pas été contestée par les parties, le Tribunal canadien du commerce extérieur confirme par les présentes sa détermination provisoire en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité de 2 750 $ pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte et ordonne à Pennecon Hydraulic Systems de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 

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