Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-039

HBI Office Plus Inc.

Décision prise
le jeudi 17 octobre 2019

 

Décision rendue

le lundi 21 octobre 2019

 

Motifs rendus

le mardi 29 octobre 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HBI OFFICE PLUS INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]               En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]               La présente plainte déposée par HBI Office Plus Ltd. (HBI) concerne une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no E60PD-19OSFB/B) pour l’acquisition de fournitures de bureau par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC).

[3]               HBI allègue que la procédure des marchés publics était injuste parce qu’elle obligeait les soumissionnaires à utiliser le service en ligne Connexion postel pour transmettre leurs soumissions, et que des problèmes techniques relatifs à ce service l’ont empêchée de transmettre une soumission complète. À titre de mesure corrective, HBI demande que le contrat spécifique lui soit attribué.

PROCÉDURE DU MARCHÉ PUBLIC

[4]               La DOC a été publiée le 13 juin 2019, et la date de clôture était le 24 juillet 2019. La date de clôture a par la suite été prolongée au 23 août 2019[3]. HBI a présenté sa soumission à la date de clôture au moyen du service en ligne Connexion postel, comme l’exigeaient les modalités de la DOC.

[5]               Le 6 septembre 2019, TPSGC a envoyé une lettre d’éclaircissement à HBI. Dans cette lettre, TPSGC indiquait qu’il ne trouvait pas la réponse au critère technique obligatoire 4.1.1.1 dans la soumission de HBI, et demandait à HBI de lui indiquer où se trouvaient ces renseignements dans sa soumission.

[6]               Le 10 septembre 2019, HBI a répondu par courriel, indiquant que les renseignements avaient été transmis au moyen du service Connexion postel avec le reste de la soumission. HBI a également joint une copie des renseignements à son courriel.

[7]               Le 11 septembre 2019, TPSGC a répondu en indiquant que les renseignements contenus dans le document joint au courriel de HBI n’avaient pas été transmis avec la soumission présentée au moyen du service Connexion postel.

[8]               Le 11 septembre 2019, HBI a téléphoné à TPSGC afin d’obtenir d’autres éclaircissements au sujet des problèmes que posait sa soumission. HBI a été informé que TPSGC communiquerait avec elle à une date ultérieure.

[9]               Le 27 septembre 2019, TPSGC a envoyé à HBI une lettre précisant qu’elle ne se verrait pas attribuer une offre à commandes relativement au marché public en question. Dans sa lettre, TPSGC a indiqué que les évaluateurs avaient déterminé que la soumission de HBI ne satisfaisait pas à toutes les exigences de la DOC parce qu’elle ne contenait pas de renseignements portant sur le critère obligatoire 4.1.1.1, qui prévoyait, en sa partie pertinente, ce qui suit :

4.1.1 Évaluation technique

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires

L’offrant doit soumettre les documents suivants avec leur offre :

a.          L’offrant doit présenter un profil d’entreprise, montrant qu’il a la capacité d’exécuter la portée complète du besoin, tel que décrit dans le besoin.

Le profil de l’entreprise doit comprendre entre autres :

i.     L’historique de l’entreprise;

ii.    Leur statut de concessionnaire autorisé pour les produits offerts;

iii.   Leur capacité de respecter la garantie du fabricant relativement aux produits offerts;

iv.   Leur mode de livraison (par une flotte de véhicules ou un transporteur indépendant);

v.    Une description des stocks de l’entreprise et de son infrastructure d’entreposage;

vi.   Une description du système de gestion et de suivi des commandes;

vii.  La nature de sa participation à des programmes écologiques, s’il y a lieu.

[10]           Le 27 septembre 2019 également, HBI a téléphoné à TPSGC pour lui demander s’il y avait un autre moyen de faire évaluer sa soumission compte tenu de la « défaillance » [traduction] alléguée du service Connexion postel. Selon la preuve au dossier, HBI s’est ainsi opposée verbalement au fait qu’elle devait utiliser le service Connexion postel, soutenant que les problèmes techniques rencontrés avaient causé un préjudice à son entreprise. Elle a affirmé qu’il était inéquitable que ce soit le seul moyen de présenter sa soumission, car les problèmes techniques allégués avaient amené sa soumission à être incomplète.

[11]           Le 2 octobre 2019, TPSGC a fait savoir, par téléphone, à HBI qu’elle devait déposer une plainte auprès du Tribunal afin de régler la question. TPSGC lui a envoyé un courriel de confirmation de cet avis le jour même.

[12]           Le 8 octobre 2019, HBI a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Toutefois, la plainte ne fournissait pas tous les renseignements et documents pertinents que la partie plaignante avait en sa possession, comme l’exige le paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Le 9 octobre 2019, le Tribunal a informé HBI que sa plainte n’était pas conforme et lui a demandé de fournir des renseignements supplémentaires pour corriger les lacunes.

[13]           Le 10 octobre 2019, HBI a fourni au Tribunal des renseignements supplémentaires qui corrigeaient essentiellement les lacunes de la plainte. Par conséquent, conformément à l’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, la plainte est considérée avoir été déposée le 10 octobre 2019.

ANALYSE

[14]           Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte seulement si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, l’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit que les renseignements fournis doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables. En l’espèce, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que les mesures prises par TPSGC contrevenaient aux accords commerciaux applicables[4].

[15]           Après avoir examiné les renseignements et les documents déposés avec la plainte, il est clair qu’au moment de la clôture de l’invitation, TPSGC n’avait pas reçu d’offre complète de la partie plaignante. Plus précisément, TPSGC n’a pu trouver dans l’offre de la partie plaignante des renseignements démontrant qu’elle satisfaisait au critère technique obligatoire 4.1.1.1. Ce critère obligeait le soumissionnaire à joindre à son offre un profil d’entreprise montrant qu’il avait la capacité d’exécuter l’étendue des travaux, tel que décrit dans le besoin.

[16]           À titre de justification, HBI fait valoir qu’elle « croit fortement qu’il y a eu une défaillance dans le système d’envoi du service Connexion postel »[5] [traduction]. Elle soutient qu’étant donné que ce service constituait le seul moyen de présenter une soumission, rejeter sa soumission en raison d’un problème qui est hors de son contrôle est injuste.

[17]           Vu que l’offre de HBI ne contenait pas tous les renseignements demandés, le Tribunal estime que la conclusion de TPSGC selon laquelle la soumission de HBI n’était pas recevable, et sa décision subséquente de ne pas procéder à l’évaluation financière de la soumission parce qu’elle était incomplète, sont raisonnables. En effet, l’article 4.2 (« Méthode de sélection ») de la DOC prévoyait ce qui suit :

Pour être considérée comme recevable, une offre doit :

a.     Se conformer à toutes les exigences de la demande d’offres à commandes (DOC);

b.    Rencontrer tous les critères d’évaluation technique obligatoires;

[...]

[18]           De plus, l’article 05 des Instructions uniformisées - demande d’offres à commandes - biens ou services - besoins concurrentiels du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA), qui ont été incorporées par renvoi dans la DOC à l’article 2.1, indiquait clairement qu’il appartenait à HBI de déposer une offre complète, contenant tous les renseignements demandés concernant le critère obligatoire 4.1.1.1, au plus tard à la date de clôture de la DOC. Cette disposition est ainsi libellée :

05 (2018-05-22) Présentation des offres

[...]

2.    Il appartient à l’offrant :

[...]

c.     de déposer une offre complète au plus tard à la date et à l’heure de clôture de la DOC;

[...]

f.     de fournir une offre claire et suffisamment détaillée, contenant tous les renseignements demandés concernant les prix, afin de permettre une évaluation complète conformément aux critères établis dans la DOC.

[Nos italiques]

[19]           Selon les renseignements figurant au dossier, notamment la correspondance de TPSGC, ce dernier a demandé à HBI de lui indiquer à quel endroit, dans son offre, elle traitait du critère obligatoire 4.1.1.1. Toutefois, HBI n’a pu prouver qu’elle avait transmis les renseignements manquants avec son offre et, en définitive, TPSGC a eu raison de conclure qu’il n’avait pas ces renseignements à la date de clôture.

[20]           En refusant de permettre à HBI de présenter à nouveau la page contenant les renseignements demandés qu’elle affirmait avoir incluse dans l’ensemble de documents qu’elle avait déjà (c’est-à-dire avant la date de clôture des soumissions) transmis par le service Connexion postel, TPSGC s’est fondé de manière raisonnable sur l’article 08 des CCUA, qui est ainsi libellé :

08 (2019-03-04) Transmission par télécopieur ou par Connexion postel

[...]

2.    Connexion postel

[...]

g.    Dans le cas des transmissions par le service Connexion postel, le Canada ne pourra pas être tenu responsable de tout retard ou panne touchant la transmission ou la réception des offres. Entre autres, le Canada n’assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :

i.     réception d’une offre brouillée, corrompue ou incomplète;

ii.    disponibilité ou condition du service Connexion postel;

iii.   incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la réception;

iv.   retard dans la transmission ou la réception de l’offre;

v.    défaut de la part de l’offrant de bien identifier l’offre;

vi.   illisibilité de l’offre;

vii.  sécurité des données incluses dans l’offre; ou

viii. incapacité de créer une conversation électronique par le service Connexion postel.

[Nos italiques]

[21]           Le Tribunal conclut que l’article 08 des CCUA attribue directement au soumissionnaire toute responsabilité pour la transmission ou la réception des soumissions transmises par le service Connexion postel, y compris la réception d’une offre incomplète. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence du Tribunal[6].

[22]           Le Tribunal souligne également qu’il n’y a pas de preuve à l’appui de l’opinion de la partie plaignante voulant qu’il y ait eu un problème technique relatif au service Connexion postel pouvant avoir fait en sorte qu’une page cruciale ne soit pas incluse dans l’offre qu’elle avait transmise à TPSGC. Le Tribunal ne peut donc écarter la possibilité que HBI ait malencontreusement omis la page en question. Quoi qu’il en soit, en vertu de l’article 08 des CCUA, et conformément aux documents d’invitation à soumissionner, des problèmes techniques de cette nature n’obligeraient pas TPSGC à réévaluer l’offre de HBI en tenant compte de la partie qui n’a pas été transmise avant la date de clôture pour la remise des soumissions. Par conséquent, en refusant de le faire, TPSGC semble avoir agi d’une manière conforme aux modalités de la DOC et s’être conformé, par extension, aux dispositions des accords commerciaux applicables.

[23]           Enfin, pour ce qui est de l’allégation d’injustice découlant du fait que le service Connexion postel était le seul moyen dont disposaient les soumissionnaires pour envoyer une offre, le Tribunal souligne que, bien que les accords commerciaux obligent l’institution fédérale à inclure dans la documentation relative à l’appel d’offres tous les renseignements nécessaires pour permettre aux fournisseurs potentiels de présenter des offres recevables, ils ne prescrivent aucune méthode particulière de transmission des offres. Par conséquent, il est loisible à TPSGC, dans le cadre de son « initiative d’écologisation » [traduction], d’exiger que les offres soient transmises uniquement à l’aide du service Connexion postel.

DÉCISION

[24]           Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1]      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]      DORS/93-602 [Règlement].

[3]      Modification 004 de la DOC.

[4]      Par conséquent, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question, à savoir si les autres conditions sont remplies.

[5]      Pièce PR-2019-039-01 à la p. 7, vol. 1.

[6]      Parkland Fuel Corporation (19 août 2019), PR-2019-027 (TCCE) au par. 22; Hoskin Scientific (23 janvier 2014), PR-2013-034 (TCCE) au par. 18. Ces décisions concernent des soumissions transmises par télécopieur, qui sont visées par la première partie de l’article 08 des CCUA; toutefois, les modalités applicables aux soumissions transmises par Connexion postel sont les mêmes à l’égard de tous les aspects pertinents.

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