Dossier no PR-2019-046 Solutions Beyond Technologies Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Solutions Beyond Technologies Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Solutions Beyond Technologies Inc.
ENTRE |
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SOLUTIONS BEYOND TECHNOLOGIES INC. |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 11 novembre 2019 par Solutions Beyond Technologies Inc.;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 13 novembre 2019, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE le 13 novembre 2019 le Tribunal canadien du commerce extérieur a ordonné, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement diffère l’adjudication de tout contrat portant sur le présent marché public jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur se soit prononcé sur la validité de la plainte;
ET ATTENDU QUE le 10 décembre 2019 le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a déposé son Rapport de l’institution fédérale en réponse à la plainte susmentionnée;
ET ATTENDU QUE le 12 décembre 2019 Solutions Beyond Technologies Inc. a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur qu’elle retirait sa plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, met fin à son enquête;
ET, PAR CONSÉQUENT, l’ordonnance de report d’adjudication de contrat rendue le 13 novembre 2019 est, par la présente, annulée. Chaque partie assumera ses propres frais en l’espèce.
Georges Bujold |
Georges
Bujold |