Dossier no PR-2019-042 Cibinel Architecture Ltd. c. Gendarmerie royale du Canada |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Cibinel Architecture Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Cibinel Architecture Ltd.
ENTRE |
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CIBINEL ARCHITECTURE LTD. |
Partie plaignante |
ET |
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LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 21 octobre 2019 par Cibinel Architecture Ltd.;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 25 octobre 2019, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE le 19 décembre 2019 Cibinel Architecture Ltd. a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur qu’elle retirait la plainte;
ET ATTENDU QUE le 19 décembre 2019 la Gendarmerie royale du Canada a retiré sa demande d’indemnité pour les frais ayant trait à la plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, met fin à son enquête. Chaque partie assumera ses propres frais en l’espèce.
Peter Burn |
Peter
Burn |