Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-033

Steeple Incorporated

 

Décision prise

le mardi 17 septembre 2019

 

Décision rendue

le jeudi 19 septembre 2019

Motifs rendus
le mardi 1er octobre 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

STEEPLE INCORPORATED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.















Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2.                  La présente plainte a été déposée par Steeple Industries (Steeple) concernant une demande de propositions (invitation no W8476-196066/A) (la DP) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour l’acquisition de supports matériel.

3.                  La DP a été publiée le 6 juin 2019 et, après plusieurs modifications, a pris fin le 15 août 2019. La DP stipule que le marché est réservé dans le cadre de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones du gouvernement et est donc exclu des accords commerciaux internationaux en vertu des dispositions de chaque accord relativement aux mesures portant sur les Peuples autochtones ou relativement aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires. La DP stipule également que l’Accord de libre-échange canadien[3] ne s’applique pas au marché.

4.                  Le 20 juillet 2019, Steeple a formulé une objection contre le fait que le marché soit réservé aux entreprises autochtones. Le 30 juillet 2019, Steeple a communiqué à nouveau avec TPSGC pour formuler la même objection, soutenant que la quatrième modification apportée à la DP, qui précisait que les entreprises autochtones certifiées pouvaient choisir de faire appel à un revendeur non autochtone, allait à l’encontre des objectifs du programme de marchés réservés aux entreprises autochtones. Steeple a demandé que la DP soit annulée et qu’un nouvel appel d’offres ouvert à tous soit lancé. Le 6 août 2019, TPSGC a répondu en affirmant qu’avoir recours à un revendeur était une opportunité commerciale légitime. Le 13 août 2019, Steeple a réitéré son objection à TPSGC.

5.                  Dans un courriel non daté, TPSGC a informé Steeple que son objection avait été transmise à la Direction des enquêtes spéciales et de la divulgation interne (DESDI) de TPSGC. Le 23 août 2019, Steeple a répondu en demandant qu’aucun contrat ne soit attribué avant que la DESDI n’ait terminé son enquête et qu’elle ait pris connaissance des conclusions. Steeple a aussi indiqué avoir été avisée par un analyste à la Commission canadienne des droits de la personne que le marché public était discriminatoire à l’égard des entreprises non autochtones.

6.                  Le 16 septembre 2019, Steeple a déposé la présente plainte auprès du Tribunal. Steeple soutient que le fait que le marché soit réservé aux entreprises autochtones est discriminatoire à l’égard des entreprises non autochtones.

ANALYSE

7.                  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte si les conditions suivantes sont remplies :

         la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[4];

         le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel[5]

         la plainte porte sur un contrat spécifique[6]

         les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[7].

8.                  Un « contrat spécifique », la troisième condition énoncée ci-dessus, est définie à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE comme suit :

contrat spécifique Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être –, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.

9.                  Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale – ou qui pourrait l’être – et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP[8].

10.              Le Tribunal conclut que la présente plainte ne porte pas sur un « contrat spécifique » visé par aucun des accords commerciaux pour les motifs suivants.

Marchés publics réservés aux entreprises autochtones

11.              Le Tribunal a établi que les marchés publics réservés aux entreprises autochtones ne sont assujettis à aucun des accords commerciaux applicables[9].

12.              L’ALEC et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne stipulent que ces accords ne s’appliquent pas « aux mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones »[10]. À cet égard, le Tribunal a déterminé dans une cause précédente qu’un marché public réservé aux entreprises autochtones constitue une mesure adoptée ou maintenue à l’égard des peuples autochtones[11].

13.              Les autres accords commerciaux internationaux stipulent chacun que l’accord ne s’applique pas à des marchés publics réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires[12]. À cet égard, le Tribunal a établi qu’un marché conclu dans le cadre d’un programme réservé aux entreprises autochtones constitue un marché réservé aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires[13].

14.              De l’avis du Tribunal, les modalités de la DP indiquent clairement que ce marché est réservé aux entreprises autochtones. La clause 1.3 de la DP stipule ce qui suit :

Ce marché est réservé dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones [...]

Ce marché est exclu des accords commerciaux internationaux en vertu des dispositions de chaque accord relativement aux mesures portant sur les Peuples autochtones ou relativement aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires.

Conformément à l’article 800 de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), l’ALEC ne s’applique pas au présent marché.

15.              Par conséquent, le Tribunal conclut que le marché en question n’est assujetti à aucun accord commercial applicable, aux termes des diverses dispositions ayant trait aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires, et aux mesures adoptées ou maintenues à l’égard des Peuples autochtones.

16.              Puisque aucun accord commercial applicable ne s’applique au marché en question, le Tribunal conclut que le marché ne concerne pas un « contrat spécifique » tel que stipulé au paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE. À ce titre, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

DÉCISION

17.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Peter Burn                               
Peter Burn
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

[3].     En ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[4].     Paragraphe 6(1) du Règlement.

[5].     Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[6].     Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[7].     Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[8].     Le Tribunal fait remarquer que le PTP, c’est-à-dire l’Accord de partenariat transpacifique, n’est pas actuellement en vigueur.

[9].     Voir Miwayawin Health Care Solutions Ltd. (22 novembre 2018), PR-2018-041 (TCCE) [Miwayawin].

[10].   Alinéa 2a) de l’annexe 19-7 des Notes générales pour le Canada de l’AECG. Voir aussi l’article 800 de l’ALEC, qui stipule que l’accord « ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des peuples autochtones ».

[11].   Miwayawin au par. 14, citant Tritech Group Ltd. (31 janvier 2014), PR-2013-036 (TCCE) [Tritech]. Bien que Tritech concernait l’application de l’article 1802 de l’Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal a souligné que cette disposition, qui n’est plus en vigueur, et l’article 800 de l’ALEC, sont pratiquement identiques.

[12].   Voir l’alinéa 1d) de l’annexe 1001.2(b) de l’Accord de libre-échange nord-américain; l’alinéa 1d) de l’annexe 1401-06 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie; l’alinéa 1d) de l’annexe Kbis-01.1-6 de l’Accord de libre-échange Canada-Chili; l’alinéa 1d) de l’annexe 17.6 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras; l’alinéa 1d) de l’annexe 7 de l’Accord de libre-échange Canada-Panama; l’alinéa 1d) de l’annexe 1401.1-6 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou. Voir aussi l’article 2 de l’annexe 7 des Notes générales pour le Canada de l’Accord sur les marchés publics, qui stipule que cet accord ne s’applique pas aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires, et l’article 3, qui stipule que cet accord ne s’applique pas adoptées ou maintenues à l’égard des Peuples autochtones. Ces dispositions sont incorporées par référence dans l’Accord de libre-échange Canada-Corée (voir l’article 14.3 du chapitre 14) et dans l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (voir l’article 10.3 du chapitre 10).

[13]    Voir Miwayain au par. 14, citant LeClair INFOCOM Inc. (26 janvier 2010), PR-2009-076 (TCCE). Voir aussi Avaya Canada Corp. (26 octobre 2011), PR-2011-040 (TCCE) au par. 14

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