Dossier no PR-2018-020 Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
ENTRE |
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SUNNY JAURA s/n JAURA ENTERPRISES |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
Dans sa décision du 21 novembre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises une indemnité raisonnable pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant total de l’indemnité se chiffrait à 1 150 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’observations à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant total de l’indemnité, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente son indication provisoire en accordant à Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises une indemnité de 1 150 $ pour les frais qu’elle a engagés et ordonne au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Rose Ann Ritcey
Rose Ann Ritcey
Membre présidant