Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-047

Kaméléons & cie Solutions Design inc.

 

Décision prise
le mardi 26 novembre 2019

Décision et motifs rendus
le lundi 2 décembre 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

KAMÉLÉONS & CIE SOLUTIONS DESIGN INC.

CONTRE

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu’elle est prématurée.
















Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2.                  La présente plainte porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) publiée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour des services de conception graphique (demande n° 800097).

3.                  La plaignante, Kaméléons & cie Solutions Design inc. (Kaméléons), fait valoir qu’elle n’a pas obtenu d’ISDE, en temps voulu, de réponses satisfaisantes concernant une demande de compte rendu, et une allégation voulant que sa soumission n’ait pas été correctement évaluée.

4.                  Le 26 novembre 2019, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu’elle est prématurée.

CONTEXTE

5.                  La date de clôture de la DOC était le 7 janvier 2019. Kaméléons a contacté ISDE le 25 avril 2019 et le 5 juillet 2019 pour obtenir une mise à jour du statut de l’évaluation.

6.                  Le 28 août 2019, ISDE a indiqué à Kaméléons que les résultats avaient été affichés en ligne à la fin juin 2019. Le même jour, déduisant qu’elle n’avait pas été retenue, Kaméléons a demandé un compte rendu. N’obtenant aucune nouvelle d’ISDE, Kaméléons l’a recontacté le 16 septembre 2019.

7.                  Le 23 septembre 2019, ISDE a envoyé à Kaméléons un résumé des points qu’elle avait obtenus dans chacune des cinq catégories de l’évaluation. Le même jour, Kaméléons a demandé à comprendre pourquoi elle avait perdu des points dans deux de ces catégories.

8.                  Le 7 octobre 2019, Kaméléons a contacté le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) afin d’obtenir un compte rendu d’ISDE et potentiellement une réévaluation de sa soumission. Le 10 octobre 2019, le BOA a confirmé à Kaméléons qu’ISDE voulait communiquer avec elle pour organiser le compte rendu.

9.                  Le 24 octobre 2019, ISDE a informé Kaméléons de son intention d’examiner les questions qu’elle avait soulevées et d’envoyer une réponse la semaine suivante, soit durant la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2019.

10.              Le 29 octobre 2019, le BOA a donné les coordonnées du Tribunal à Kaméléons pour qu’ils entrent en contact.

11.              Le 13 novembre 2019, ISDE a indiqué à Kaméléons qu’il souhaitait organiser une réunion de compte rendu la semaine suivante, soit durant la semaine du 18 au 22 novembre 2019. Après avoir échangé plusieurs courriels, ISDE et Kaméléons ont convenu le 25 novembre 2019 qu’une réunion de compte rendu aurait lieu le 4 décembre 2019.

12.              Le 25 novembre 2019, Kaméléons a demandé à ISDE des renseignements au sujet de son évaluation. Le même jour, ISDE a répondu que normalement il ne fournit pas de tels renseignements, mais qu’ils pourront en discuter lors de la réunion de compte rendu du 4 décembre 2019. Kaméléons a fait parvenir un autre courriel à ISDE le 25 novembre 2019 pour lui indiquer que de tels renseignements lui avaient été communiqués à l’occasion d’évaluations précédentes.

13.              Kaméléons a déposé la présente plainte le 25 novembre 2019.

ANALYSE

14.              Aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale concernée ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance ou aurait dû vraisemblablement prendre connaissance des faits à l’origine de la plainte. Le paragraphe 6(2) du Règlement exige du fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée qu’il dépose une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a appris, directement ou par déduction, que ladite institution refusait de lui accorder la réparation demandée.

15.              En se fondant sur la correspondance entre ISDE et Kaméléons, le Tribunal conclut qu’ISDE n’a pas encore refusé la réparation à Kaméléons comme le stipule le paragraphe 6(2) du Règlement. La correspondance indique que Kaméléons et ISDE ont organisé une réunion de compte rendu pour le 4 décembre 2019. Étant donné que le dépôt de la plainte précède la réunion de compte rendu, le Tribunal est d’avis que Kaméléons ne sait pas encore si ISDE refusera de fournir les explications et/ou les renseignements demandés. De surcroît, étant donné que Kaméléons n’est ainsi pas encore en mesure d’évaluer les raisons pour lesquelles elle aurait perdu des points, elle ne serait possiblement pas encore en mesure de formuler en détail des motifs de plainte, le cas échéant.

16.              Une fois que la réunion de compte rendu aura eu lieu, Kaméléons pourra déposer, dans les 10 jours ouvrables suivant cette réunion, une nouvelle plainte directement au Tribunal si elle continue de se croire lésée.

17.              Subsidiairement, elle pourra également formuler une objection précise auprès d’ISDE à l’intérieur de ce même délai de 10 jours ouvrables, lui demandant réparation (c’est-à-dire, une issue au différend qui lui est satisfaisante). Si Kaméléons ne reçoit pas de réponse d’ISDE à l’intérieur d’un délai convenu entre les parties, ou si une réponse d’ISDE à toute objection de Kaméléons n’arrive pas dans un délai raisonnable, Kaméléons pourra également déposer une nouvelle plainte au Tribunal.

18.              Le Tribunal encourage les parties à convenir, entre elles, d’un délai raisonnable de réponse à toute objection de la part de Kaméléons. Le Tribunal note que les renseignements au dossier font état d’un manque apparent de célérité de la part d’ISDE à répondre aux messages de Kaméléons jusqu’à présent; le Tribunal espère qu’ISDE saura remédier à cette situation si tel est le cas.

19.              Dans l’éventualité où Kaméléons dépose une nouvelle plainte au Tribunal, elle pourra demander que les documents qui ont déjà été déposés avec la présente plainte soient transférés au dossier de la nouvelle plainte.

20.              Finalement, deux remarques s’imposent.

21.              Premièrement, le Tribunal constate que la valeur du marché est au-delà du seuil de l’Accord de libre-échange canadien[3], et que la plainte ne soulève pas, à priori, de question d’administration de contrats. En principe, il s’agit donc d’une situation où la juridiction du Tribunal aurait pu être immédiatement signalée par le BOA. Le Tribunal constate que l’intervention du BOA semble avoir facilité l’engagement d’ISDE, mais rappelle que les recours de plaignants peuvent rapidement devenir forclos suivant le Règlement si les plaignants ne sont pas immédiatement avisés du processus de contestation des marchés publics devant le Tribunal.

22.              La deuxième remarque concerne la demande faite par le Tribunal aux institutions fédérales, plusieurs fois répétée, pour qu’elles s’assurent de bien signaler le recours au Tribunal dans leurs lettres de refus aux soumissionnaires[4]. Ici, ISDE a omis de faire de telles précisions à Kaméléons dans le courriel qui lui a été adressé le 23 septembre 2019. Le Tribunal enjoint à ISDE d’inclure le paragraphe qui suit dans ses lettres et courriels de refus aux soumissionnaires :

En règle générale, toute plainte concernant la présente procédure de passation des marchés publics doit être déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le soumissionnaire a découvert (ou aurait dû vraisemblablement découvrir) les faits à l’origine de sa plainte. Subsidiairement, dans ce délai, le soumissionnaire peut d’abord choisir de présenter à [ISDE] une opposition concernant son motif de plainte; si [ISDE] refuse la réparation demandée, le soumissionnaire peut alors déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant ce refus. Dans certaines circonstances exceptionnelles, un délai de 30 jours peut s’appliquer au dépôt d’une plainte auprès du Tribunal. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du Tribunal (www.citt-tcce.gc.ca) ou communiquez avec le registraire du Tribunal au 613-993-3595. Référence : article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (D.O.R.S./93-602).

DÉCISION

23.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu’elle est prématurée.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant



[1]      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]      DORS/93-602 [Règlement].

[3]      Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-FinalPrint-Text-French-.pdf>

       (entré en vigueur le 1er juillet 2017).

[4]      R.H. MacFarlands 91996 Ltd. (23 décembre 2013), PR-2013-029 (TCCE) aux par. 30-31; ADR Education (16 juillet 2013), PR-2013-009 (TCCE) au par. 34.

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