Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2017-061

ADGA Group Consultants Inc.

Décision prise
le lundi 12 mars 2018

Décision et motifs rendus
le mercredi 14 mars 2018

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

ADGA GROUP CONSULTANTS INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2.                  La plainte déposée par ADGA Group Consultants Inc. (AGCI) porte sur une demande de propositions (invitation nº B8926-170461/A) (ci-après la DP) publiée le 21 juillet 2017 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. L’appel d’offres visait la prestation de « services de développement des applications sur demande ».

3.                  Dans sa plainte, AGCI allègue que TPSGC a évalué sa soumission de manière déraisonnable par rapport à un critère coté technique de la DP et que, par conséquent, TPSGC a erré en n’attribuant pas de contrat à AGCI.

4.                  Conformément au Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si certaines conditions prescrites sont remplies. Parmi ces conditions, la plainte doit avoir été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

5.                  Plus précisément, le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6.                  Les éléments de preuve joints à la plainte indiquent que, le 14 février 2018, AGCI a appris qu’aucun contrat ne lui serait adjugé dans le cadre de la DP, puisqu’elle n’avait pas obtenu la note totale la plus élevée selon la méthode d’évaluation applicable[3]. AGCI a présenté une opposition le 15 février 2018, demandant que sa soumission soit réévaluée et que le contrat lui soit adjugé à la suite de cette réévaluation[4].

7.                  Le 21 février 2018, TPSGC a accusé réception de l’opposition d’AGCI et l’a informée qu’il lui répondrait dans les plus brefs délais[5]. À la suite d’une deuxième opposition présentée par AGCI le 23 février 2018, TPSGC a indiqué de nouveau, le 27 février 2018, qu’il examinait les oppositions présentées par AGCI et qu’il répondrait en temps opportun[6].

8.                  AGCI a initialement déposé sa plainte auprès du Tribunal le 1er mars 2018. Cependant, le 7 mars 2018, AGCI a déposé des renseignements supplémentaires auprès du Tribunal, soit de la correspondance additionnelle entre les parties. Par conséquent, le Tribunal a demandé à AGCI certains renseignements additionnels et des clarifications concernant ses motifs de plainte.

9.                  Le 9 mars 2018, en réponse à la lettre du Tribunal, AGCI a indiqué qu’elle était en discussion avec TPSGC et que ce dernier n’avait toujours pas abordé certaines questions en lien à sa plainte. AGCI a demandé que le Tribunal laisse la plainte en suspens entre-temps.

10.              Selon les renseignements dont il dispose, le Tribunal conclut qu’AGCI n’a pas pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation de TPSGC au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. TPSGC semble avoir répondu en partie à l’opposition d’AGCI mais, comme le soulignait la lettre d’AGCI du 9 mars 2018, TPSGC n’a pas encore répondu de manière définitive à certaines des questions pertinentes soulevées. Ainsi, la plainte est prématurée. Pour ces motifs, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte[7].

11.              La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas AGCI de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation de TPSGC. Le Tribunal pourra alors décider s’il y a lieu d’enquêter. Lors du dépôt d’une telle plainte, AGCI pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.

DÉCISION

12.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Plainte, annexe A, documentation à l’appui à la p. 90.

[4].     Ibid. à la p. 105.

[5].     Ibid. à la p. 108.

[6].     Plainte, annexe A, documentation à l’appui aux pp. 112 et 116. 

[7].     Le Tribunal ne peut acquiescer à la demande d’AGCI de laisser la plainte en suspens. Aux termes du paragraphe 7(1) du Règlement, le Tribunal doit déterminer dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte si les conditions requises pour enquêter ont été remplies. Le Tribunal n’a pas compétence de changer cette échéance ni de laisser une affaire en suspens.

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