Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-025

SoftSim Technologies Inc.

Décision prise
le vendredi 31 août 2018

Décision et motifs rendus
le mercredi 5 septembre 2018

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. Puisque la partie plaignante n’a pas encore reçu de réponse définitive à son opposition présentée à l’institution fédérale, le Tribunal ne peut se pencher sur l’affaire à ce moment-ci. 







Jean Bédard, c.r.                     
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2.                  La plainte porte sur une demande de propositions (DP) publiée par le ministère de la Défense nationale (MDN), le 9 juillet 2018, pour la fourniture de quatre spécialistes en soutien du réseau pour appuyer l’initiative visant le campus Carling en participant à l’installation d’équipement du réseau informatique, au support informatique, à la réception d’équipement informatique, et à la reddition de comptes en ce qui concerne l’équipement, la documentation et les processus de technologies de l’information.

3.                  Le 15 août 2018, le MDN a informé SoftSim Technologies Inc. (SoftSim) que sa soumission n’était pas la soumission conforme la moins élevée et que le contrat a été adjugé à Maverin Inc. Les renseignements au dossier indiquent que, le 20 août 2018, SoftSim a envoyé un courriel au MDN s’opposant à ce résultat sur le fondement que le soumissionnaire gagnant ne serait pas en mesure de se doter des ressources qu’elle avait proposées dans sa soumission (violant prétendument la clause 5.3a) de la DP).

4.                  À cet égard, un courriel du MDN daté du 23 août 2018 indique que le MDN examine la plainte de SoftSim et qu’il y répondra dès que possible. SoftSim a envoyé un autre courriel au MDN, le 27 août 2018, dans lequel elle réitérait son motif de plainte et confirmait que chacun de ses quatre membres d’équipe proposés sont disponibles. Il n’y a aucun renseignement au dossier indiquant que SoftSim a reçu une réponse à son deuxième courriel.

5.                  Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6.                  Le processus d’opposition offre une occasion aux parties de régler leur différend sans avoir recours au Tribunal. Comme pour tout processus alternatif de règlement de différend, ce processus mérite d’être favorisé. Par conséquent, lorsqu’une opposition est présentée, le Tribunal laisse ce processus suivre son cours avant de se pencher sur une plainte.

7.                  En l’espèce, les renseignements au dossier indiquent que SoftSim ne s’est pas encore vue refuser réparation, car le MDN examine toujours son motif de plainte. Compte tenu des circonstances de l’espèce, SoftSim ne peut être considérée comme ayant pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation de la part du MDN au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Pour ces motifs, le Tribunal ne peut se pencher sur l’affaire à ce moment-ci.

8.                  La décision du Tribunal n’empêche pas SoftSim de déposer ultérieurement une plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception, le cas échéant, d’un refus de réparation du MDN. De plus, advenant l’absence de réponse du MDN à l’opposition de SoftSim dans les 30 jours suivant le courriel du MDN daté du 23 août 2018, le Tribunal pourrait considérer le silence du MDN comme un refus de réparation implicite. SoftSim pourra alors déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables de cette échéance. Dans tous les cas, SoftSim pourra demander que la documentation déjà déposée auprès du Tribunal soit jointe à la nouvelle plainte.

9.                  Dans l’éventualité du dépôt d’une nouvelle plainte par SoftSim, le Tribunal décidera à nouveau s’il enquêtera sur la plainte.

DÉCISION

10.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Jean Bédard                            
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

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