Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-026

SoftSim Technologies Inc.

Décision prise
le lundi 10 septembre 2018

Décision et motifs rendus
le vendredi 14 septembre 2018

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. 







Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2.                  SoftSim Technologies Inc. (SoftSim) a déposé la présente plainte auprès du Tribunal le 6 septembre 2018. La plainte porte sur le même appel d’offres et soulève les mêmes motifs de plainte que ceux en cause dans le dossier nº PR-2018-025[3]. Dans ce dossier, le Tribunal avait déterminé qu’il ne pouvait se pencher sur l’affaire puisque SoftSim n’avait pas encore reçu de réponse définitive à l’opposition qu’elle avait présentée au ministère de la Défense nationale (MDN) le 20 août 2018.

3.                  SoftSim fait maintenant appel au Tribunal, car elle estime avoir reçu une réponse définitive à son opposition et, par conséquent, qu’elle s’est fait refuser la réparation qu’elle demandait. Pour en arriver à cette conclusion, SoftSim se fonde sur le contenu d’un courriel envoyé le 5 septembre 2018 par un fonctionnaire du MDN.

4.                  Le Tribunal n’est pas d’accord. Le Tribunal interprète ce courriel comme signifiant seulement que le fonctionnaire du MDN attend toujours d’obtenir l’avis d’autres fonctionnaires du gouvernement fédéral par rapport à l’opposition de SoftSim (« [...] [P]uisqu’il s’agit d’une plainte portant sur une affaire en cours, j’attends d’obtenir l’avis du Service juridique [du MDN]. » [traduction]). Dans son courriel à l’attention de SoftSim, le fonctionnaire affirme que le « [...] processus pourrait prendre un certain temps, donc ne mets pas de ressources de côté ou n’interromps pas le cours des affaires en l’attente d’une résolution » [traduction]. De l’avis de SoftSim, cette affirmation signifie que le MDN « n’a aucune intention d’accorder une réparation » [traduction]. Le Tribunal juge l’interprétation que fait SoftSim de cette affirmation comme étant, au mieux, spéculative. Somme toute, le Tribunal n’est toujours pas en mesure d’enquêter sur la plainte, car le MDN n’a toujours pas répondu à l’opposition de SoftSim de manière définitive, et encore moins refusé à SoftSim la réparation qu’elle tente d’obtenir. Par conséquent, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

5.                  Le Tribunal fait remarquer que le courriel de SoftSim envoyé au Tribunal le 6 septembre 2018 contient l’affirmation suivante : « [...] [N]ous avons demandé au Tribunal de suspendre l’adjudication du contrat » [traduction]. Le Tribunal souligne qu’il a le pouvoir de différer l’adjudication d’un contrat seulement si le contrat n’a pas encore été adjugé (paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE). Compte tenu des circonstances en l’espèce, puisque le MDN a attribué un contrat le 15 août 2018, le Tribunal ne peut ordonner de différer l’adjudication de contrat. Les mesures correctives prévues au paragraphe 30.15(2) de la Loi sur le TCCE ne peuvent être recommandées qu’au terme d’une enquête dans laquelle le Tribunal conclut que les accords commerciaux ont été violés. Parmi les mesures correctives pouvant être recommandées lorsqu’une plainte est fondée figurent celles-ci : le lancement d’un nouvel appel d’offres pour le contrat spécifique; la réévaluation des soumissions présentées; la résiliation du contrat spécifique; l’attribution du contrat spécifique au plaignant; le versement d’une indemnité, dont le Tribunal précise le montant, au plaignant.

6.                  La décision du Tribunal n’empêche pas SoftSim de déposer ultérieurement une plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation du MDN. De plus, tel qu’énoncé par le Tribunal au paragraphe 8 de son exposé des motifs dans le dossier nº PR-2018-025, advenant l’absence de réponse du MDN à l’opposition de SoftSim dans les 30 jours suivant le 23 août 2018, c’est-à-dire au plus tard le 5 octobre 2018, SoftSim peut considérer le silence du MDN comme un refus de réparation implicite et déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables de cette échéance, soit au plus tard le 22 octobre 2018.

DÉCISION

7.                  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Randolph W. Heggart             
Randolph W. Heggart
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Pour plus de renseignements concernant l’appel d’offres et les motifs de plainte en cause, voir Re Plainte déposée par SoftSim Technologies Inc. (5 septembre 2018), PR-2018-025 (TCCE).

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