Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2018-040

Talmack Industries Inc.

Décision prise
le mardi 20 novembre 2018

Décision rendue
le mardi 20 novembre 2018

Motifs rendus
le mardi 4 décembre 2018

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TALMACK INDUSTRIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.
















Ann Penner                             
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2.                  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

3.                  Le 16 novembre 2018, Talmack Industries Inc. (Talmack) a déposé une plainte auprès du Tribunal en ce qui concerne un marché (invitation no M7594-190299/A) publié le 11 octobre 2018 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la fourniture de chemises de service à manches longues et à manches courtes[3]. L’appel d’offres indiquait que TPSGC pourrait adjuger deux contrats[4].

4.                  Talmack soutient que TPSGC a adjugé des contrats à des fournisseurs dont les chemises de service proposées ne respectaient pas les exigences de l’appel d’offres. Talmack fait valoir que les prix soumissionnés des deux soumissionnaires gagnants étaient trop faibles pour que les chemises soient fabriquées au Canada conformément aux exigences de l’appel d’offres.

5.                  À titre de mesure corrective, Talmack demande que les soumissions soient réévaluées. Talmack demande aussi à être informée des coûts des soumissionnaires gagnants.

CONTEXTE DE LA PLAINTE

6.                  Le 7 novembre 2018, Talmack a appris que sa soumission n’était pas retenue et que des contrats avaient été adjugés aux deux soumissionnaires conformes les moins-disants, à savoir La Chemise Perfection Inc. et Chemise Empire Ltd.

7.                  Le même jour, Talmack a présenté une opposition à la GRC, déclarant que les prix des soumissions gagnantes étaient trop faibles et qu’il n’était pas possible de fabriquer les chemises de service requises au Canada à ces prix. Talmack soutient que les soumissionnaires gagnants devaient importer les chemises de l’étranger puis remplacer les étiquettes par des étiquettes canadiennes – une façon de faire qui était contraire aux exigences de l’appel d’offres.

8.                  Selon Talmack, la GRC a répondu le jour même que, étant donné que la valeur de l’appel d’offres dépassait les seuils monétaires en vertu desquels il peut y avoir enquête, elle ne pouvait pas répondre à l’opposition de Talmack[5]. Talmack a donc déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

9.                  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si toutes les conditions suivantes sont remplies :

         la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;

         le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel;

         la plainte porte sur un contrat spécifique;

         les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

10.              En l’espèce, le Tribunal conclut que la quatrième condition n’a pas été respectée : la plainte de Talmack ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que les accords commerciaux applicables ont été violés[6].

11.              Les critères pertinents de l’appel d’offres prévoient ce qui suit :

5.2.3.1  Attestation du contenu canadien

            Cet achat est limité aux produits canadiens.

            Le soumissionnaire atteste que :

( ) les produits offerts sont des produits canadiens tel qu’il est défini au paragraphe 1 de la clause A3050T.

5.2.3.1.1           Clause du Guide des CCUA A3050T (2014/11/27) Définition du contenu canadien

            Règle d’origine – Vêtements

En ce qui concerne la clause Attestation du contenu canadien, les vêtements sont réputés être de fabrication canadienne selon la règle d’origine suivante de l’Accord de libre‑échange nord-américain:

Les vêtements visés par les chapitres 61 et 62 du Système harmonisé qui sont taillés (ou façonnés) et cousus au Canada sont considérés comme des marchandises canadiennes.

12.              Talmack soutient qu’il n’était pas possible pour les soumissionnaires gagnants de respecter l’exigence du contenu canadien aux prix qu’ils ont soumissionné et que les soumissionnaires gagnants offraient les chemises de service à perte ou les fabriquaient à l’extérieur du Canada. Talmack a fondé sa conclusion sur une comparaison entre les prix totaux que La Chemise Perfection Inc. et Chemise Empire Ltd avaient inclus dans leur soumission et ceux de sa propre soumission. Talmack a estimé ce qu’elle considérait comme étant les « véritables » coûts des soumissionnaires gagnants en ajoutant les coûts fixes (c’est-à-dire le prix du tissu et des insignes achetés directement auprès de la GRC) aux coûts de couture, d’expédition et de gaspillage. Néanmoins, Talmack n’a fourni aucun élément de preuve pour justifier ses affirmations ou ses estimations. De même, Talmack n’a fourni aucun élément de preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle les soumissionnaires gagnants fournissaient les chemises de service en provenance de l’étranger.

13.              À ce titre, le Tribunal conclut que la plainte de Talmack est, au mieux, spéculative, et ne satisfait pas au critère de l’indication raisonnable nécessaire pour l’ouverture d’une enquête. Pour respecter ce critère, une plainte doit comprendre « plus que de simples allégations » pour justifier ses affirmations[7]. Le Tribunal fait également remarquer que, dans les cas où un appel d’offres exige d’un soumissionnaire qu’il fournisse un certificat de conformité à une exigence, comme à la section 5.2.3.1 de l’appel d’offres en question, l’autorité acheteuse a le droit de s’en remettre à ce certificat conformément aux critères d’évaluation de l’appel d’offres[8].

14.              Par conséquent, le Tribunal ne peut pas enquêter sur la plainte.

DÉCISION

15.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.




Ann Penner                             
Ann Penner
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

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