Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier no PR-2019-008

Ottawa Metro Towing/Metro Tow Trucks

 

Décision prise
le mardi 30 avril 2019

Décision rendue
le jeudi 2 mai 2019

Motifs rendus
le vendredi 10 mai 2019

 

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

OTTAWA METRO TOWING/METRO TOW TRUCKS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.










Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.                  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2.                  La présente plainte, déposée par Ottawa Metro Towing/Metro Tow Trucks (Metro), concerne une demande de proposition (DP) (invitation no W8476-185745/C) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC)[3] au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la fourniture de camions porte-véhicules et de camions dépanneurs.

3.                  Le 16 avril 2019, TPSGC a avisé Metro que sa soumission était non conforme et qu’un contrat avait été attribué à Equipement Twin Inc., soit le soumissionnaire le moins disant. Le 17 avril 2019, dans une lettre transmise à TPSGC, Metro déclarait être d’avis qu’il y avait eu une certaine confusion quant à la façon dont ses dessins avaient été interprétés par TPSGC; Metro ajoutait qu’elle ferait volontiers parvenir à TPSGC de la documentation à l’appui d’une cote dépassant les exigences minimales de TPSGC quant au paramètre structurel.

4.                  La même journée, TPSGC a demandé à Metro de lui indiquer où dans sa proposition se trouvaient les renseignements démontrant sa conformité. Metro a indiqué à TPSGC un avertissement dans la brochure qu’elle avait annexée à sa proposition, dans lequel il était énoncé ce qui suit :

Notes :

         Certains équipements optionnels peuvent être montrés.

         Tous les indices sont liés à des paramètres structurels et de conception. La capacité de charge et la performance du châssis des véhicules peuvent varier considérablement, affectant la performance et l’évaluation générales de l’unité. Toutes les spécifications des châssis sont des minimums; des spécifications plus robustes peuvent être nécessaires en fonction du poids de chaque châssis et de l’équipement qu’il supporte. Veuillez communiquer avec votre distributeur le plus près pour obtenir de plus amples renseignements.

[...]

NOTE : La configuration de l’essieu est régie par les lois et règlements locaux. Toute l’information contenue dans la présente brochure est fournie à titre documentaire seulement. Certaines configurations optionnelles pourraient être montrées. [traduction]

5.                  TPSGC a répondu qu’il était manifeste dans la DP que les renseignements techniques devaient être fournis à l’égard des véhicules proposés et que la brochure de Metro ne présentait pas de renseignements complets et détaillés démontrant que les véhicules proposés satisfaisaient aux exigences du MDN.

6.                  Metro a déposé une plainte auprès du Tribunal le 29 avril 2019[4]. Metro soutient que sa soumission est conforme et que son prix est plus bas que celui du soumissionnaire retenu.

ANALYSE

7.                  Le 30 avril 2019, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

8.                  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte si les conditions suivantes sont remplies :

         la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6;

         le plaignant est un fournisseur potentiel;

         la plainte porte sur un contrat spécifique;

         les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

9.                  En l’instance, le Tribunal conclut que la quatrième condition n’a pas été satisfaite. La plainte de Metro ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation de l’accord commercial applicable, soit l’Accord de libre-échange canadien[5].

10.              Aux termes de l’ALÉC, les institutions fédérales sont tenues d’énoncer clairement les critères d’évaluation des propositions dans une procédure de passation de marché public et d’évaluer les propositions en conformité avec les critères énoncés[6]. Il est bien établi qu’une entité acheteuse satisfera à ces obligations lorsqu’elle procédera à une évaluation raisonnable. Par conséquent, le Tribunal n’intervient dans une évaluation que si elle est déraisonnable[7] et il ne substitue généralement pas son jugement à celui des évaluateurs, à moins que ces derniers ne se soient pas appliqués à évaluer une proposition, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien qu’ils n’aient pas procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure[8].

11.              Selon le paragraphe 515(4) de l’ALÉC, « [p]our être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis d’appel d’offres et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation ».

12.              Les dispositions applicables de la DP sont les suivantes :

4.1.1     Critères d’évaluation techniques obligatoires

4.1.1.1  Preuve de conformité obligatoire

a)         Les soumissionnaires doivent démontrer leur conformité aux critères d’évaluation technique obligatoires énumérés dans l’Appendice 1 - Questionnaire de renseignements techniques, en fournissant de l’information complète et détaillée démontrant comment chaque critère sera satisfait ou adressé. Il n’est pas suffisant de simplement répéter le critère d’évaluation technique.

[...]

4.2        Méthode de sélection

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d´évaluation obligatoires techniques et financiers pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué global le plus bas sera recommandée pour l’attribution d´un contrat.

[...]

Description d’achat

Systèmes de récupération de

camions diesel moyens de classe 7

[...]

3.21.2   Système de dépanneuse

[...]

(f)        Flèche hydraulique

[...]

ii          La capacité nominale de la flèche doit être d’au moins 18 144 kg (40 000 lb) quand elle est entièrement escamotée ;

[...]

(j)         Appareil hydraulique de levage sous essieu

[...]

ii          Cet appareil doit avoir une capacité d’au moins 5 443 kg (12 000 lb) quand il est complètement escamoté et d’au moins 4 536 kg (10 000 lb) à sa portée maximale;

[...]

13.              De plus, l’Annexe C1 – Questionnaire de renseignements techniques, que devaient remplir les soumissionnaires pour indiquer où dans leur soumission se trouvaient les renseignements ayant trait à chacun des critères d’évaluation techniques, prévoyait ce qui suit :

Le présent questionnaire porte sur les renseignements techniques qui doivent être fournis aux fins d’évaluation de la ou des configurations de véhicule offertes.

Lorsqu’il est fait mention de « renseignements détaillés », ces renseignements doivent être fournis pour chaque spécification/exigence de rendement.

Les soumissionnaires doivent mentionner le nom/titre du document ainsi que le numéro de page où se trouvent les renseignements détaillés.

14.              Comme il est énoncé dans Tektronix, « [c]’est au soumissionnaire qu’il incombe de s’assurer que sa proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation. Par conséquent, il incombe au soumissionnaire de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition pour s’assurer que celle-ci est conforme à tous les éléments essentiels de l’invitation. »[9] En l’instance, selon la DP, les soumissionnaires sont tenus de fournir les renseignements qui appuient la conformité du camion proposé aux critères techniques de la DP. Metro ne l’a pas fait.

15.              La proposition de Metro ne démontrait pas que le camion proposé satisfaisait aux critères liés à la flèche hydraulique et à l’appareil hydraulique de levage sous essieu. Selon la brochure qui était annexée à la soumission, la capacité de la flèche, escamotée, était de 35 200 lb, soit inférieure à la capacité de 40 000 lb qui était exigée, et la capacité de levage sous essieu, en extension, était de 8 500 lb, soit inférieure à la capacité de 10 000 lb qui était exigée. L’avertissement auquel Metro fait référence en réponse à la demande d’éclaircissement de TPSGC ne satisfait pas à l’exigence de la DP selon laquelle les soumissionnaires doivent démontrer leur conformité « en fournissant de l’information complète et détaillée démontrant comment chaque critère sera satisfait ou adressé ».

16.              Selon les Instructions uniformisées, intégrées par renvoi à la DP, « [s]auf indication contraire dans la demande de soumissions, le Canada évaluera uniquement la documentation qui accompagnera la soumission du soumissionnaire. Le Canada n’évaluera pas la documentation telle [...] les manuels ou les brochures techniques qui n’accompagnent pas la soumission. »[10] Ainsi, la question de l’avertissement qui figure dans la brochure de Metro entre dans la portée de cette disposition; TPSGC ne pouvait donc pas demander de renseignements autres que ceux qui accompagnaient la soumission de Metro.

17.              Metro fait valoir qu’elle a antérieurement rempli un contrat semblable pour lequel les camions avaient été jugés conformes aux exigences. Comme le Tribunal l’a déjà maintes fois affirmé, les soumissionnaires doivent traiter chaque appel d’offres de façon distincte, et il incombe aux soumissionnaires de démontrer la conformité de leur soumission à tous les critères relatifs à l’appel d’offres en cause[11]. Le fait qu’il puisse y avoir eu un contrat antérieur pour des équipements semblables n’est pas pertinent pour la DP dont il est question ici.

18.              Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte déposée par Metro ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ALÉC.

DÉCISION

19.              Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.







Serge Fréchette                       
Serge Fréchette
Membre présidant



[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

[3].     Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada s’appellerait dorénavant Services publics et Approvisionnement Canada.

[4].     Initialement, Metro avait déposé une plainte incomplète le 24 avril 2019. Les 25, 26 et 29 avril 2019, suite à une requête du Tribunal datée du 25 avril 2019 aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE, Metro a déposé des renseignements additionnels. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499, et du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, la plainte est considérée déposée le 29 avril 2019.

[5].     Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (en vigueur le 1er juillet 2017) [ALÉC].

[6].     Voir les paragraphes 507(3) et 515(5) de l’ALÉC.

[7].     Entreprise commune de BMT Fleet Technology Ltd. et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25.

[8].     Excel Human Resources c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) [Excel] au par. 33.

[9].     Tektronix Canada Inc. (20 november 2015), PR-2015-041 (TCCE) au par. 16.

[10].   Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA), 2003 (2018-05-22) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels [Instructions uniformisées], intégrées à la DP par renvoi en vertu de la section 2.1, Instructions, clauses et conditions uniformisées.

[11].   La Bande indienne de Spallumcheen (2 avril 2001), PR-2000-042 (TCCE); Excel au par. 34; Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au par. 13.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.