Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-014

Nautic Devices Inc.

c.

Ministère de la Défense nationale

Ordonnance rendue
le vendredi 2 août 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Nautic Devices Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Nautic Devices Inc.

ENTRE

NAUTIC DEVICES INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Institution fédérale

ORDONNANCE

ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 28 mai 2019 au nom de Nautic Devices Inc.;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 31 mai 2019 d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;

ET ATTENDU QUE le 28 juin 2019 le ministère de la Défense nationale a déposé son Rapport de l’institution fédérale en réponse à la plainte susmentionnée;

ET ATTENDU QUE le 24 juillet 2019 Nautic Devices Inc. a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur qu’elle retirait sa plainte suite à l’explication donnée par le ministère de la Défense nationale dans le Rapport de l’institution fédérale;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;

PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, met fin à son enquête.




Georges Bujold                       
Georges Bujold
Membre présidant

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