Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-029

Heddle Marine Services Inc.

Décision prise
le jeudi 29 août 2019

Décision rendue

le jeudi 29 août 2019

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ENTRE

HEDDLE MARINE SERVICES INC.

 

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 

DÉCISION

ATTENDU QUE la plainte déposée par Heddle Marine Services Inc. remplit les conditions des articles 6 et 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le « Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics »);

PRENANT ACTE toutefois que les documents ayant trait à l’appel d’offres en cause (lettre d’intérêt/invitation à se qualifier F7013-190036/B) font référence dans le paragraphe 4.2.1 au fait qu’une exception au titre de la sécurité nationale aurait été invoquée en ce qui concerne le marché public, mais ne contiennent pas de copie de la lettre requise en vertu du paragraphe 10(3) du Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics;

ATTENTIF au fait que le paragraphe 10(2) du Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics stipule que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « Tribunal ») doit ordonner le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans divers accords commerciaux, dont l’Accord de libre-échange canadien, a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée, pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 10(3) du Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics soient remplies;

ATTENDU QUE, toutefois, il n’y a présentement aucun renseignement au dossier qui pourrait permettre au Tribunal de vérifier de façon indépendante qu’une exception au titre de la sécurité nationale a été dûment invoquée à l’égard de l’appel d’offres en cause selon les conditions énoncées au paragraphe 10(3) du Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics;

ATTENDU QUE Heddle Marine Services Inc. a demandé diverses mesures correctives, y compris des mesures interlocutoires, et que la seule mesure corrective que le Tribunal peut accorder en ce moment est une ordonnance de report d’adjudication du contrat aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la « Loi »), et que les autres mesures correctives demandées, y compris les mesures provisoires, ne peuvent être accordées en vertu de l’article 30.15 de la Loi qu’après qu’une enquête complète a été effectuée;

ET ATTENDU QUE, suite à une demande de renseignements du Tribunal le 27 août 2019, Heddle Marine Services Inc. a confirmé au Tribunal le 27 août 2019 qu’elle désirait poursuivre sa plainte malgré la publication de la modification 004 apportée à l’appel d’offres le 25 août 2019;

Le Tribunal, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi, a décidé d’enquêter sur la plainte;

Le Tribunal rejette par les présentes la requête de Heddle Marine Services Inc., aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi, visant à obtenir une ordonnance de report d’adjudication du contrat. L’appel d’offres en cause concerne une lettre d’intérêt/invitation à se qualifier pour lequel l’adjudication d’un contrat n’est pas envisagé dans les délais de 90 jours ou de 135 jours spécifiés aux alinéas 12a) ou c) du Règlement sur les enquêtes sur les marchés publics, délais dans lesquels le Tribunal doit conclure son enquête et recommander des mesures correctives définitives s’il conclut que la plainte est fondée ou fondée en partie;

Le Tribunal rejette par les présentes la requête de Heddle Marine Services Inc. portant sur toutes les autres mesures interlocutoires que celle-ci vise à obtenir en ce moment, parce que le Tribunal n’a pas, en vertu de la Loi, juridiction pour accorder de telles mesures correctives provisoires à ce stade préliminaire de l’enquête.




Jean Bédard                            
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

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