Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-063

Toromont Material Handling, une division de Toromont Industries Ltd.

Décision prise
le mardi 10 mars 2020

Décision rendue
le mercredi 11 mars 2020

Motifs rendus
le jeudi 26 mars 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TOROMONT MATERIAL HANDLING, UNE DIVISION DE TOROMONT INDUSTRIES LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  La présente plainte concerne une demande de propositions (DP) (invitation no 21120-195048/C) lancée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service correctionnel du Canada pour la fourniture de chariots électriques personnels.

[3]  Le plaignant, Toromont Material Handling, une division de Toromont Industries Ltd. (Toromont), soutient que TPSGC a incorrectement déterminé que sa soumission n’est pas conforme aux exigences obligatoires de la DP. À titre de mesure corrective, Toromont demande que le contrat spécifique soit résilié et lui soit attribué. Toromont ne réclame pas d’indemnité pour ses frais.

CONTEXTE

[4]  La DP a été lancée le 24 septembre 2019 et la date limite pour le dépôt des soumissions était le 4 novembre 2019. Toromont a présenté sa soumission le 3 novembre 2019 [3] .

[5]  Le 5 février 2020, TPSGC a envoyé une demande de précisions à Toromont [4] . Cette dernière devait indiquer où, dans sa soumission, elle démontrait la conformité aux points 7 et 8 des critères obligatoires, qui prévoyaient ce qui suit :

7

Doit être munie d’une cabine rigide entièrement fermée avec deux (2) portes vitrées (la cabine ne doit pas être en vinyle souple, en nylon ou en toile)

8

La voiturette doit être munie d’un pare-brise complet [5]

[6]  Le 7 février 2020, Toromont a répondu que la conformité aux points 7 et 8 était démontrée aux pages 6 et 7 de la partie technique de sa soumission [6] . La page 6 de la partie technique de la soumission de Toromont correspond à la deuxième page d’une brochure de deux pages du chariot électrique personnel qu’elle entendait fournir, le Cushman Hauler® 800X. La page 7 est un document rédigé par Toromont qui s’intitule « Fiche de conformité aux exigences techniques [7]  » [traduction]. Selon Toromont, les renseignements contenus sur ces deux pages confirment la présence d’une cabine et d’un pare-brise complet dans sa soumission.

[7]  Le 13 février 2020, TPSGC a informé Toromont que sa soumission n’avait pas été retenue. Dans la lettre, TPSGC a indiqué que l’annexe A de la DP stipulait que « [l]es soumissionnaires doivent fournir une documentation technique, des photos et/ou des brochures afin de démontrer clairement qu’ils se conforment dans la demande de soumission [...] ». TPSGC a expliqué que Toromont n’avait pas fourni de documentation démontrant clairement sa conformité aux points 7 et 8 des critères obligatoires et qu’en conséquence sa soumission était jugée non conforme [8] .

[8]  Le 13 février 2020, Toromont a fait savoir à TPSGC qu’elle voulait se prévaloir du mécanisme de recours, mais n’a fourni aucun détail quant à la raison de son opposition à la décision de TPSGC [9] .

[9]  Le 14 février 2020, TPSGC a envoyé un courriel de suivi qui invitait Toromont à une réunion de compte rendu et fournissait des renseignements supplémentaires quant aux raisons pour lesquelles la soumission de Toromont a été jugée non conforme aux points 7 et 8 des critères obligatoires [10] . TPSGC faisait référence à la section 4.1.1.1 de la DP, qui prévoyait ce qui suit :

4.1.1 Évaluation technique

4.1.1.1 Les soumissionnaires doivent fournir avec leur soumission, les documents suivants :

1) Annexe «A» - Spécifications - Chariot électrique personnel; et

2) Les soumissionnaires doivent démontrer leur conformité aux critères d’évaluation technique obligatoires énumérés dans l’Annexe «A» - Spécifications - Chariot électrique personnel, en fournissant de l’information complète et détaillée démontrant comment chaque critère sera satisfait ou adressé. Il n’est pas suffisant de simplement répéter le critère d’évaluation technique [11] .

[Nos italiques]

[10]  TPSGC a expliqué que la fiche de conformité à la page 7 de la partie technique de la soumission de Toromont ne faisait que reprendre des énoncés du document d’appel d’offres, que ces énoncés n’étaient pas considérés comme suffisants pour démontrer la conformité et qu’aucune autre information essentielle concernant les points 7 et 8 n’était fournie. TPSGC a ajouté que la réponse de Toromont à sa demande de précisions du 5 février 2020 n’indiquait pas non plus où se trouvait dans la soumission de Toromont « la documentation technique, les photos et/ou les brochures afin de démontrer clairement la conformité » aux points 7 et 8 des critères obligatoires, conformément à l’annexe A de la DP.

[11]  Le 14 février 2020, Toromont a accepté l’invitation à une réunion de compte rendu et elle a également fourni une explication de son opposition [12] . Toromont affirmait que la brochure contenue dans sa soumission indiquait que les chariots étaient munis d’une « cabine certifiée ROPS (cadre de protection) » [traduction], ce qui, selon Toromont, satisfait pleinement aux points 7 et 8 des critères obligatoires. Toromont indiquait aussi que sa soumission démontrait clairement qu’une cabine entièrement fermée et un pare-brise complet étaient compris dans le prix de sa soumission.

[12]  Le 19 février 2020, TPSGC a tenu une réunion de compte rendu avec Toromont. Selon Toromont, lors de la réunion, TPSGC a reconnu que l’information pour la « cabine certifiée ROPS » était comprise dans sa soumission, mais a indiqué que ce terme nécessitait des explications supplémentaires. De plus, TPSGC a souligné que cette caractéristique à elle seule ne permettait pas de démontrer la conformité aux points 7 et 8 des critères obligatoires [13] .

[13]  Le 20 février 2020, Toromont a envoyé des renseignements supplémentaires à TPSGC concernant la norme ROPS. Toromont a souligné qu’il s’agissait d’une norme industrielle et non d’une caractéristique propre au fabricant qui nécessiterait des explications supplémentaires. Elle a ajouté que cette norme était aussi mentionnée dans d’autres appels d’offres pour des véhicules similaires [14] .

[14]  Le 21 février 2020, TPSGC a répondu que la certification ROPS n’était pas une exigence obligatoire dans cet appel d’offres. Comme la norme ne faisait pas partie de la DP et n’était pas comprise dans la soumission de Toromont, TPSGC ne pouvait pas en tenir compte lors de l’évaluation de la soumission de Toromont. Par ailleurs, en ce qui concerne le fait que la norme figure dans d’autres appels d’offres, TPSGC a rappelé que les soumissionnaires ne devraient pas faire allusion à ces derniers, car chaque appel d’offres constitue un document distinct avec ses propres exigences [15] .

[15]  Le 25 février 2020, Toromont a informé TPSGC qu’elle allait se prévaloir d’un mécanisme de recours [16] .

[16]  Le 4 mars 2020, Toromont a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

[17]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte seulement si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, l’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit que les renseignements fournis doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que l’institution fédérale n’a pas mené la procédure du marché public conformément aux accords commerciaux applicables. En l’espèce, le Tribunal estime que la plainte ne permet pas, de façon raisonnable, de conclure que les mesures prises par TPSGC ont enfreint les accords commerciaux applicables [17] .

[18]  Les accords commerciaux exigent des acheteurs publics qu’ils évaluent les soumissions conformément aux critères essentiels spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres. Les accords commerciaux prévoient aussi généralement que, pour être prise en considération en vue de l’adjudication d’un marché public, une soumission doit être conforme aux exigences obligatoires énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres, et que les acheteurs publics doivent adjuger les marchés publics conformément aux exigences obligatoires et aux critères spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres [18] .

[19]  Lorsqu’il examine si ces procédures ont été suivies, le Tribunal accorde crédit aux évaluateurs et n’intervient que si une évaluation est déraisonnable, par exemple dans les cas où les évaluateurs ne se sont pas appliqués à évaluer une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas, de toute autre façon, effectué l’évaluation d’une manière équitable du point de vue de la procédure [19] .

[20]  Enfin, il est bien établi qu’il incombe aux soumissionnaires de démontrer que leur soumission satisfait aux critères obligatoires d’un appel d’offres au moment où celui-ci prend fin [20] . Le Tribunal a également souligné par le passé qu’il incombe aux soumissionnaires de préparer leurs soumissions avec diligence, conformément aux instructions énoncées dans un appel d’offres, en veillant à ce que les renseignements fournis démontrent clairement leur conformité aux exigences [21] .

[21]  Conformément à la section 4.1.1.1 et à l’annexe A de la DP, les soumissionnaires devaient fournir des renseignements complets et détaillés, y compris de la documentation technique, des photos et/ou des brochures, afin de démontrer la conformité aux critères obligatoires de l’appel d’offres. Il était également précisé dans la DP que le fait de répéter les énoncés contenus dans les exigences, sans fournir de renseignements supplémentaires pour appuyer ces énoncés, ne serait pas jugé suffisant.

[22]  Toromont a joint à sa soumission une « Fiche de conformité aux exigences techniques » qui reprend en grande partie les critères énumérés à l’annexe A. Au point 7, le soumissionnaire a indiqué « Oui, cabine incluse » [traduction]; au point 8, le soumissionnaire a indiqué « oui » [traduction]. Toromont a également fourni une brochure de deux pages à l’appui de la partie technique de sa soumission. Les photos de la brochure montrent un véhicule avec une cabine ouverte et un demi-pare-brise, ce qui ne satisfait pas aux points 7 et 8 des critères obligatoires [22] .

[23]  Il est vrai que sous la rubrique « Options et accessoires » [traduction] de la page deux de la brochure, on trouve la mention « cabine certifiée ROPS ». Toutefois, malgré les affirmations contraires de Toromont, il n’était pas clair dans la soumission que cette option était comprise. De plus, aucune information concernant la certification ROPS n’a été intégrée à la soumission; Toromont a fourni cette information à TPSGC après la réunion de compte rendu. Par conséquent, les évaluateurs ne pouvaient pas savoir que le respect de cette norme supposait l’inclusion d’une cabine rigide et d’un pare-brise complet.

[24]  Par conséquent, il était raisonnable pour TPSGC de croire que les photos et la documentation technique fournies avec la soumission ne démontraient pas clairement la conformité aux points 7 et 8 des critères obligatoires et de rejeter la soumission de Toromont pour cette raison. En conséquence, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’indication, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a enfreint les accords commerciaux applicables lors de son évaluation de la soumission de Toromont.

DÉCISION

[25]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

[3]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 1, vol. 1.

[4]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 37, vol. 1.

[5]   Pièce PR-2019-063-01 à la p. 35, vol. 1.

[6]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 36, vol. 1.

[7]   Pièce PR-2019-063-01 aux p. 7-8, vol. 1.

[8]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 38, vol. 1.

[9]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 39, vol. 1.

[10]   Pièce PR-2019-063-01A aux p. 43-44, vol. 1.

[11]   Pièce PR-2019-063-01 à la p. 23, vol. 1.

[12]   Pièce PR-2019-063-01A aux p. 42-43, vol. 1.

[13]   Pièce PR-2019-063-01 à la p. 8, vol. 1.

[14]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 57, vol. 1.

[15]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 59, vol. 1.

[16]   Pièce PR-2019-063-01A à la p. 61, vol. 1.

[17]   Il n’est donc pas nécessaire que le Tribunal vérifie si les autres conditions pour mener une enquête sont remplies.

[18]   Le paragraphe 509(7) de l’Accord de libre-échange canadien prévoit qu’un acheteur public donne aux fournisseurs tous les renseignements nécessaires, y compris les critères d’évaluation, pour qu’ils puissent présenter des soumissions valables et l’article 515(4) stipule que pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission doit, au moment de son ouverture, être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres. Les alinéas 1015(4)a) et d) de l’Accord de libre-échange nord-américain stipulent ce qui suit : « L’adjudication des marchés s’effectuera conformément aux procédures suivantes : a) pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] d) l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres. »

[19]   Comme le Tribunal l’a affirmé dans Entreprise commune de BMT Fleet Technology Ltd. et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25, « [l]a détermination de [l’institution fédérale] sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal ». Voir aussi Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 33; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au par. 52.

[20]   Accipiter Radar Technologies Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 avril 2019), PR-2018-049 (TCCE) au par. 71; Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 octobre 2013), PR-2013-005 et PR-2013-008 (TCCE) au par. 37.

[21]   CGI Information Systems and Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. (9 octobre 2014), PR-2014-015 et PR-2014-020 (TCCE) au par. 150; ADR Education c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (18 octobre 2013), PR-2013-011 (TCCE) au par. 59.

[22]   Pièce PR-2019-063-01A aux p. 6-8, vol. 1.

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