Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-044

Bluenose Transit Inc.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Décision et motifs rendus
le vendredi 6 mars 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Bluenose Transit Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

BLUENOSE TRANSIT INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est en partie fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande qu’un nouvel appel d’offres soit lancé et que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux tienne un registre adéquat du processus d’évaluation des soumissions.

Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Bluenose Transit Inc. une compensation raisonnable pour les frais liés à la préparation de sa soumission, compensation qui doit être versée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de la compensation, Bluenose Transit Inc. déposera auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des observations sur la question de la compensation. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux disposera alors de sept jours ouvrables après réception des observations de Bluenose Transit Inc. pour y répondre. Bluenose Transit Inc. disposera ensuite de cinq jours ouvrables après réception de la réponse du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour déposer des commentaires additionnels. Les documents déposés auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur doivent être communiqués à l’autre partie.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Bluenose Transit Inc. une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure, indemnité qui doit être versée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Peter Burn

Peter Burn

Membre présidant

 


 

Membre du Tribunal :

Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique

Partie plaignante :

Bluenose Transit Inc.

Conseillers juridiques de la partie plaignante :

Gerry Stobo
Marc McLaren-Caux
E. Melisa Celebican

Institution fédérale :

ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques de l’institution fédérale :

Susan Clarke
Roy Chamoun
Nick Howard
Benjamin Hiemstra

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  La présente enquête concerne une plainte déposée par Bluenose Transit Inc. (Bluenose) relativement à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation nº W0102-20019D/A) lancée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur une offre à commandes individuelle et régionale (OCIR) pour le nolisement d’autobus de navette (avec conducteur) de 40 à 48 passagers pour le transport des membres de la Force régulière, des cadets et du personnel de la milice de la 14e Escadre Greenwood, Nouvelle-Écosse, vers divers endroits dans les provinces de l’Atlantique pour le MDN, Section du transport de la 14e Escadre Greenwood, Nouvelle-Écosse.

[2]  Après avoir déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [1] avaient été remplies en ce qui concerne la plainte, le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d’enquêter sur la plainte [2] .

[3]  Le Tribunal a mené une enquête sur le bien-fondé de la plainte, comme l’exigent les articles 30.13 à 30.15 de la Loi sur le TCCE. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est en partie fondée.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[4]  Dans sa plainte, Bluenose affirme que TPSGC a attribué l’OCIR à Coach Atlantic Transportation Group Inc. (Coach Atlantic) même si la soumission de cette dernière n’était pas conforme à la DOC. Deux allégations principales sont soulevées dans la plainte. En premier lieu, Bluenose soutient que les installations de Coach Atlantic sont situées à une distance qui excède celle prescrite par l’exigence prévue au point 16 de l’annexe A, « Énoncé des travaux » (EDT), de la DOC, selon laquelle les entrepreneurs doivent être situés à l’intérieur de 40 à 50 kilomètres de la 14Escadre Greenwood [3] . Deuxièmement, Bluenose fait valoir que, dans son offre financière, Coach Atlantic propose des taux inférieurs aux taux obligatoires prescrits par la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse (la Commission) en vertu de la Motor Carrier Act (loi sur les transports collectifs) [4] . Bluenose affirme qu’il s’agit d’une violation des lois de la Nouvelle-Écosse et que, par conséquent, la soumission de Coach Atlantic aurait dû être jugée non conforme.

[5]  À la suite de la décision de TPSGC d’annuler l’OCIR et de lancer un nouvel appel d’offres, comme mentionné ci-après, Bluenose demande, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande que TPSGC lui attribue l’OCIR et lui verse une compensation pour la perte de profits liée aux travaux déjà réalisés par Coach Atlantic. Subsidiairement, Bluenose demande que le Tribunal recommande qu’une compensation lui soit versée pour le préjudice subi, car l’OCIR ne lui a pas été attribuée et qu’elle n’a pas eu la possibilité d’exécuter les travaux. Bluenose demande également le versement d’une compensation qui tient compte de la gravité de l’omission de TPSGC de consigner le processus d’évaluation et sa conduite durant le processus d’opposition. Bluenose demande le paiement d’un montant forfaitaire de 10 000 $. Pour ce qui est du lancement d’un nouvel appel d’offres, Bluenose demande au Tribunal de recommander que TPSGC exige des soumissionnaires de démontrer la conformité de leur soumission aux taux prescrits par la Commission.

[6]  Dans sa plainte, Bluenose demande aussi une indemnité pour les frais liés à sa plainte. TPSGC soutient que Bluenose a droit à une indemnité correspondant au degré de complexité 1, conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice) du Tribunal.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Processus de la DOC

[7]  Le 4 septembre 2019, TPSGC a publié la DOC. La date de clôture était le 24 septembre 2019.

[8]  TPSGC a reçu deux soumissions, celle de Coach Atlantic et celle de Bluenose.

[9]  Le 16 octobre 2019, TPSGC a informé Bluenose que l’OCIR avait été attribuée à Coach Atlantic, qui avait présenté la soumission conforme la moins-disante [5] .

[10]  Le lendemain, le 17 octobre 2019, Bluenose a informé TPSGC que la soumission présentée par Coach Atlantic n’était pas conforme à la DOC. Selon Bluenose, les installations de Coach Atlantic étaient situées à une distance supérieure à la distance minimum prescrite dans la DOC. De plus, Bluenose soutenait que la soumission financière de Coach Atlantic était non conforme aux taux prévus par la Commission [6] .

[11]  Selon la preuve au dossier, TPSGC a cessé de communiquer avec Bluenose le 18 octobre 2019. D’après la déclaration écrite sous serment de Rea O’Leary, une employée de Bluenose, TPSGC a affirmé, au cours d’une conversation téléphonique, ne plus pouvoir discuter de l’opposition soulevée par Bluenose, car l’avocat de Bluenose était en copie conforme dans la correspondance entre les parties [7] . TPSGC n’a fourni aucune confirmation par écrit.

[12]  Les 5, 6 et 7 novembre 2019, le MDN a passé six commandes subséquentes à l’OCIR d’une valeur de 7 696,39 $ [8] .

Procédure de plainte

[13]  Bluenose a déposé sa plainte le 30 octobre 2019. Le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte le 1er novembre 2019.

[14]  Dans le Rapport de l’institution fédérale (RIF) déposé auprès du Tribunal le 2 décembre 2019, TPSGC affirme avoir examiné les soumissions le 8 novembre 2019 et déterminé que la soumission de Coach Atlantic et celle de Bluenose n’étaient pas conformes. Selon TPSGC, la soumission de Bluenose était conforme à l’exigence relative à la distance prévue au point 16 de l’EDT, mais elle ne contenait aucun renseignement permettant de démontrer la conformité aux autres critères [9] . TPSGC a déposé des éléments de preuve selon lesquelles il a informé les soumissionnaires le 20 novembre 2019 de sa décision d’annuler l’OCIR et de lancer un nouvel appel d’offres [10] .

[15]  Bluenose a déposé ses commentaires sur le RIF le 9 décembre 2019. Compte tenu de l’absence de documents relatifs à l’évaluation des soumissions dans le RIF, Bluenose a demandé que le Tribunal ordonne à TPSGC de communiquer tous les dossiers préparés par l’évaluateur concernant l’évaluation des soumissions ou de confirmer expressément que ces dossiers n’existent pas.

[16]  Le 11 décembre 2019, TPSGC a demandé de répondre aux commentaires de Bluenose sur le RIF et le contenu de la documentation relative à l’invitation à soumissionner dans le cadre du nouvel appel d’offres [11] . Bluenose s’est opposée au dépôt d’autres observations de la part de TPSGC concernant sa soumission, mais elle a consenti au dépôt d’autres observations concernant les modalités du nouvel appel d’offres que pourrait recommander le Tribunal [12] .

[17]  Le 13 décembre 2019, le Tribunal a accueilli la demande de TPSGC en partie, lui permettant de déposer d’autres observations concernant les modalités du nouvel appel d’offres. Le Tribunal a également demandé à TPSGC de déposer des observations concernant la demande de Bluenose, à savoir que le Tribunal ordonne à TSPGC de produire tous les documents relatifs à l’évaluation des soumissions ou de confirmer expressément que ces documents n’existent pas.

[18]  Le 19 décembre 2019, TPSGC a déposé ses observations concernant les commentaires de Bluenose sur le RIF. Bluenose a déposé ses observations en réponse le 30 décembre 2019.

[19]  Comme les renseignements au dossier étaient suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a tranché la plainte sur la foi des pièces versées au dossier.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Production de documents

[20]  Pour ce qui est des documents relatifs à l’évaluation, TPSGC a déposé avec le RIF des copies des soumissions et des feuilles de calcul préparées durant l’évaluation financière. Selon TPSGC, « [u]n représentant de TPSGC a examiné les soumissions et a déterminé initialement que les deux soumissions étaient conformes. [...] Les feuilles de calcul ont été préparées uniquement dans le cadre de l’évaluation financière » [13] [traduction].

[21]  Dans ses commentaires sur le RIF, Bluenose soulève des préoccupations quant à « l’absence totale de dossiers » [traduction] conservés par TPSGC relativement à l’évaluation. Selon Bluenose, le dossier de TPSGC concernant son évaluation présente des lacunes et « TPSGC a tenté de dissimuler ou de minimiser le fait qu’il n’a apparemment conservé aucun dossier relatif à l’évaluation [...] » [14] [traduction]. Pour ce qui est des feuilles de calcul, Bluenose souligne qu’il semble s’agir de reproductions des offres financières des soumissionnaires.

[22]  En réponse à la demande du Tribunal du 13 décembre 2019 concernant les documents relatifs à l’évaluation des soumissions, TPSGC a confirmé le 19 décembre 2019 qu’il n’y avait aucun autre document relatif à l’évaluation [15] , sans toutefois donner de justification à cet égard. Comme TPSGC a affirmé qu’il n’y avait aucun autre document, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance pour la production des documents relatifs à l’évaluation des soumissions.

[23]  Le Tribunal estime également qu’il est possible de trancher la plainte sur la foi des pièces versées au dossier [16] . TPSGC admet dans le RIF que la soumission de Coach Atlantic était non conforme et que l’affirmation concernant les taux prescrits par la Commission pourrait être vérifiée en analysant les modalités correspondantes de la DOC.

Nouvelles allégations concernant la soumission de Coach Atlantic

[24]  Bluenose a formulé plusieurs nouvelles allégations dans ses commentaires sur le RIF concernant la non-conformité de la soumission de Coach Atlantic. Essentiellement, elle soutient que TPSGC aurait dû juger la soumission de Coach Atlantic non conforme, car elle ne répondait pas de façon suffisante aux sections 3.1, 5.1 et 6.1 de la DOC [17] . En résumé, la section 3.1 (Section I : Offre technique) exige que les soumissionnaires expliquent comment ils entendent répondre aux critères techniques et réaliser les travaux; la section 5.1 exige que les soumissionnaires présentent certaines attestations dûment remplies dans le cadre de leur soumission; la section 6.1 traite des exigences en matière d’assurance [18] . Dans une note de bas de page de ses observations, Bluenose mentionne que, comme TPSGC a reconnu que la soumission de Coach Atlantic n’était pas conforme et a annulé l’OCIR, il n’est pas nécessaire, à son avis, de déposer une deuxième plainte concernant les autres aspects de la soumission de Coach Atlantic qui, de l’avis de Bluenose, n’étaient pas conformes. Cependant, dans la mesure où, selon le Tribunal, cette démarche est nécessaire, Bluenose demande que ses observations soient considérées comme une nouvelle plainte déposée dans le délai prévu par le Règlement [19] .

[25]  Pour ce qui est de la façon dont Bluenose a formulé ces nouvelles allégations concernant la soumission de Coach Atlantic, le Tribunal souligne que, conformément au paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE, le fournisseur potentiel peut, à son entière discrétion, déposer une plainte et demander au Tribunal d’enquêter sur cette plainte. Le Tribunal n’a aucune discrétion lui permettant de déterminer s’il est nécessaire, dans le contexte d’une enquête en cours, d’apprécier des observations comme un nouveau motif de plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1), en particulier lorsque la partie plaignante a affirmé qu’à son avis il n’est pas nécessaire de déposer une deuxième plainte. À cet égard, comme le Tribunal l’a énoncé par le passé, les parties plaignantes doivent décrire de façon complète et intégrale leurs motifs de plainte au moment du dépôt de celle-ci. Il est essentiel que cette exigence soit respectée de façon à permettre au Tribunal de définir l’objet de son enquête, car l’examen d’un nouveau motif de plainte constituerait une modification de fond à la plainte, en violation de l’article 7 du Règlement, selon lequel le Tribunal doit déterminer si certaines conditions sont remplies avant d’accepter d’enquêter sur un motif de plainte en particulier. De plus, l’institution fédérale a le droit de connaître les allégations contre lesquelles elle doit se défendre lors du dépôt d’une plainte [20] .

[26]  Cela dit, comme TPSGC a déjà reconnu que la soumission de Coach Atlantic n’était pas conforme et qu’il n’aurait pas dû attribuer l’OCIR à Coach Atlantic, les autres allégations formulées par Bluenose ont un caractère théorique. Par conséquent, le Tribunal ne doit pas examiner davantage la question de savoir si Bluenose a déposé une nouvelle plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE.

La soumission non conforme de Bluenose

[27]  Comme mentionné ci-dessus, après que le Tribunal eut décidé d’enquêter sur la plainte, TPSGC affirme avoir procédé à une nouvelle évaluation des soumissions et avoir jugé les deux soumissions non conformes. TPSGC indique que la soumission de Bluenose respectait l’exigence relative à la distance prévue au point 16 de l’EDT, mais qu’elle ne présentait aucune information pour démontrer la conformité aux autres critères [21] . Dans ses commentaires sur le RIF, Bluenose fait mention de la nouvelle évaluation de TPSGC, affirmant essentiellement que le Tribunal ne devrait pas accepter la position de TPSGC selon laquelle sa soumission n’était pas conforme. Bluenose soutient qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de la conclusion de TPSGC; son offre technique répondait de façon suffisante à la section 12 de l’EDT, et il ne faut pas considérer que la section 3.1 de la DP (laquelle exige que les soumissionnaires expliquent et démontrent comment ils entendent répondre aux exigences) s’applique à tous les points énoncés dans l’EDT.

[28]  En réponse à ces observations, TPSGC a demandé de pouvoir répondre à l’allégation selon laquelle la soumission de Bluenose était conforme. Cependant, Bluenose s’est opposée à ce que TPSGC puisse déposer ces observations. Dans sa lettre adressée au Tribunal, Bluenose affirme n’avoir soulevé aucun « nouvel argument » [traduction] dans ses commentaires sur le RIF ni aucune « nouvelle allégation concernant la non-conformité de la soumission de Bluenose » [traduction]. Bluenose renvoie aussi au RIF, lequel confirme que l’évaluateur avait déterminé que sa soumission était conforme [22] .

[29]  Selon le Tribunal, ces allégations constituent un nouveau motif de plainte, car elles concernent un sujet qui n’est pas soulevé dans la plainte originale, laquelle porte exclusivement sur les aspects de la soumission de Coach Atlantic prétendument non conformes. Comme mentionné ci‑dessus, l’examen d’un nouveau motif de plainte constituerait une modification de fond à la plainte, en violation de l’article 7 du Règlement. Comme le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que, dans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l’objet de la plainte, le Tribunal n’enquêtera pas sur les questions concernant la recevabilité de la soumission de Bluenose.

[30]  En outre, le Tribunal souligne que la plainte n’aurait pas respecté le délai prévu par le Règlement [23] . En effet, Bluenose aurait découvert les faits à l’origine de la plainte le 20 novembre 2019, quand elle a été informée des résultats de la nouvelle évaluation de la soumission réalisée par TPSGC et de l’annulation de l’OCIR [24] . Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, le délai pour le dépôt d’une plainte est de 10 jours ouvrables suivant la date où les faits à l’origine de la plainte ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts. Par conséquent, Bluenose devait déposer sa plainte au plus tard le 4 décembre 2019, soit trois jours ouvrables avant le dépôt de ses commentaires sur le RIF, dans lesquels Bluenose a soulevé cette question pour la première fois. Rien n’indique non plus qu’une opposition ait été soulevée auprès de TPSGC dans le délai prescrit par le Règlement.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[31]  Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. À la fin de l’enquête, le Tribunal détermine le bien-fondé de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit décider si la procédure du marché public a été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

[32]  Dans sa plainte, Bluenose fait valoir que TPSGC a contrevenu au paragraphe 515(5) de l’ALEC, qui prévoit qu’une entité contractante doit attribuer le contrat « uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres [25]  ». Bluenose soutient que l’OCIR a été attribuée à tort à Coach Atlantic, car sa soumission n’était pas conforme à la DOC.

Le point 16 de l’Énoncé des travaux

[33]  Bluenose affirme que la soumission de Coach Atlantic ne respectait pas l’exigence technique obligatoire prévue au point 16 de l’EDT, selon laquelle les entrepreneurs doivent être « situés à l’intérieur de 40 à 50 km de la 14e Escadre Greenwood [26]  ». Dans sa plainte, Bluenose fait mention des adresses de Coach Atlantic, lesquels figurent dans l’avis d’appel d’offres publié par TPSGC, le site Web et la licence délivrée par la Commission [27] .

[34]  TPSGC admet que ce motif de plainte est fondé, affirmant que Coach Atlantic n’aurait pas dû obtenir l’OCIR, car son offre était non conforme au point 16 de l’EDT [28] . Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte est fondé.

Taux prescrits par la Commission

[35]  Bluenose soutient aussi que la soumission de Coach Atlantic aurait dû être jugée non conforme, car les taux proposés dans son offre financière étaient inférieurs aux taux minimums obligatoires prescrits par la Commission en vertu de la Motor Carrier Act. Bluenose affirme que l’offre financière de Coach Atlantic contrevient à la section 2.5 de la DOC, qui énonce les lois applicables. Voici le libellé de la disposition :

L’offre à commandes et tout contrat découlant de l’offre à commandes seront interprétés et régis selon les lois en vigueur la Nouvelle-Écosse et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois [29] .

[36]  En outre, Bluenose renvoie à l’alinéa 4.1a) de la DOC, qui prévoit que les « offres seront évaluées par rapport à l’ensemble du besoin de la demande d’offre à commandes incluant les critères d’évaluation techniques et financiers [30]  ». Bluenose soutient que TPSGC savait ou aurait vraisemblablement dû savoir que la loi de la Nouvelle-Écosse impose des restrictions tarifaires aux transporteurs routiers en Nouvelle-Écosse et que, par conséquent, le respect des taux obligatoires était une condition essentielle de la DOC [31] .

[37]  Bluenose a déposé auprès du Tribunal une copie de l’ordonnance no M08498 de la Commission du 20 février 2018, concernant la demande présentée par Coach Atlantic pour la modification de sa licence de transporteur routier (no P02806) et de sa licence de transporteur de passagers extraprovincial no XP02472 (ordonnance) [32] . L’ordonnance contient une annexe des taux établis par la Commission applicables à Coach Atlantic (par exemple les taux pour trajets avec passagers, les taux pour trajets à vide, les taux horaire et les taux pour périodes d’attente) [33] . Bluenose soutient que, selon les taux publiés applicables à Coach Atlantic et en tenant compte du rabais maximum permis de 20 % [34] , le prix total évalué de la soumission de Coach Atlantic était considérablement inférieur (de « plusieurs centaines de milliers de dollars » [35] [traduction]) à ce qui aurait dû être offert.

[38]  De son côté, TPSGC affirme que la question soulevée par Bluenose est devenue théorique, car un nouvel appel d’offres doit être lancé.

[39]  Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal a déjà établi que l’annulation d’une procédure de passation de marché public ne prive pas le Tribunal de la compétence d’examiner la procédure et de déterminer si elle a été menée en conformité avec les accords commerciaux applicables [36] . De l’avis du Tribunal, la question de l’application des lois de la Nouvelle-Écosse pour ce qui est des taux proposés dans la soumission de Coach Atlantic demeure pertinente. Si le Tribunal conclut que ce motif de plainte est fondé, il peut examiner la pertinence d’une mesure corrective qui aura une incidence sur le nouvel appel d’offres [37] .

[40]  TPSGC soutient que la section 2.5 de la DOC, qui fait mention de l’application des lois de la Nouvelle-Écosse, ne vise que le contrat subséquent entre les parties. Par conséquent, il ne s’applique pas à l’interprétation des modalités de l’appel d’offres [38] . Le Tribunal reconnaît que cette disposition porte sur les questions liées à l’administration du contrat [39] . C’est ce qui se dégage clairement du libellé de la section 2.5 dont il est question ci-dessus, qui fait mention expressément de l’« offre à commandes » et de « tout contrat » découlant de celle-ci. La section 2.5 ne fait aucunement mention des exigences de la DOC, ou des offres technique et financière que doit présenter le soumissionnaire, en ce qui a trait aux lois de la Nouvelle-Écosse. C’est pourquoi la section 2.5 ne permet pas de répondre à la question de savoir si les prix proposés dans l’offre financière sont régis par les lois de la Nouvelle-Écosse.

[41]  Le Tribunal conclut également que l’alinéa 4.1a) de la DOC ne permet pas d’appuyer la position de Bluenose. Comme mentionné ci-dessus, cette disposition vise de façon générale les exigences de la DOC. Elle n’impose aucune autre condition applicable à ce motif de plainte, en particulier compte tenu de la conclusion formulée par le Tribunal au paragraphe précédent relativement à l’interprétation de la section 2.5 en ce qui a trait aux lois applicables.

[42]  Comme la DOC ne prévoit aucune exigence concernant les taux établis par la Commission, rien ne permet de conclure que ce motif de plainte est fondé.

[43]  Cela dit, la conclusion du Tribunal concernant les taux de la Commission et l’offre financière de Coach Atlantic ne signifie aucunement que TPSGC ne doit pas tenir compte des taux de la Commission dans le cadre du prochain appel d’offres. Le Tribunal demeure préoccupé par le fait que, si ces taux ne sont pas pris en compte, les soumissionnaires pourraient être incités à proposer des prix inférieurs aux taux minimums auxquels ils sont possiblement assujettis par la loi.

[44]  TPSGC soutient qu’il ne peut appliquer ou mettre en vigueur les dispositions de la Motor Carrier Act et que cette loi prévoit un mécanisme réglementaire pour régler les questions relatives aux taux des transporteurs routiers; la Commission est l’instance compétente. Le Tribunal ne remet pas en question ces prétentions. Cependant, il est établi que les transporteurs routiers de la Nouvelle-Écosse doivent être titulaires d’une licence délivrée par la Commission en vertu de la Motor Carrier Act [40] . De plus, le point 9 de l’EDT prévoit que l’entrepreneur doit fournir, sur demande, la preuve de sa licence d’exploitation [41] . Un contrat conclu entre les parties et fondé sur des taux non autorisés pourrait, dès la prise d’effet du contrat, compromettre la validité de la licence du soumissionnaire nécessaire à l’exploitation d’un service de transport routier dans cette province. Sans une licence valide, l’entrepreneur ne pourrait plus respecter les modalités du contrat. Durant la phase d’administration du contrat, cette situation entraînerait invariablement une perturbation des services dont le MDN a besoin.

[45]  Par souci de prudence, TPSGC devrait donc prendre des mesures lors du prochain appel d’offres pour faciliter l’évaluation de la validité de la licence du soumissionnaire ou du risque que la licence fasse l’objet d’une procédure devant la Commission en raison des taux proposés dans l’offre financière. À cet égard, le Tribunal souligne que la Commission dispose du pouvoir de suspendre ou d’annuler une licence en vertu de la Motor Carrier Act [42] . Bien que le Tribunal n’ait pas l’intention de décrire les mesures qui pourraient être appropriées dans les circonstances, il convient de noter que le paragraphe 515(6) de l’ALEC prévoit que si une entité contractante reçoit une soumission d’un fournisseur dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, « elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché ».

CONCLUSION

[46]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte est fondée en partie. TPSGC a attribué à tort l’OCIR à Coach Atlantic.

MESURE CORRECTIVE

[47]  En réponse aux demandes de Bluenose concernant la mesure corrective mentionnée ci‑dessus, TPSGC soutient que, comme l’OCIR a été annulée et qu’il prévoit lancer un nouvel appel d’offres, la mesure corrective appropriée a déjà été prise. Par ailleurs, TPSGC fait valoir que Bluenose n’a rien présenté à l’appui de ses prétentions relativement au préjudice subi et que tout préjudice dans les circonstances se limite aux frais liés à la préparation de la soumission. Une compensation pour perte de profits ne peut être accordée, car TPSGC a jugé la soumission de Bluenose non conforme et qu’il ne lui aurait pas attribué le contrat.

[48]  Pour déterminer la mesure corrective appropriée, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs ayant trait au marché public, conformément au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE. Il doit notamment tenir compte de la gravité des irrégularités qu’il a constatées dans la procédure des marchés publics, de l’ampleur du préjudice causé à la partie plaignante, de l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication et de la bonne foi des parties.

[49]  En prenant en considération les facteurs énoncés au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal conclut que la mesure corrective appropriée dans les circonstances est la publication d’un nouvel appel d’offres. Cette mesure corrective tient compte de la gravité de la violation en question, à savoir que le contrat a été attribué à tort à un soumissionnaire qui ne respectait pas les critères obligatoires prévus par la DOC. Cette mesure corrective est aussi conforme aux affirmations antérieures du Tribunal : lorsque des erreurs sont découvertes durant le processus d’évaluation, l’autorité contractante doit prendre les mesures appropriées pour les corriger, ce qui permet de préserver l’intégrité de la procédure de passation du marché public [43] . À cet égard, TPSGC affirme qu’il a l’intention de modifier et de préciser la structure des critères techniques obligatoires. Les soumissionnaires pourront poser des questions et demander des précisions, au besoin, lors du nouvel appel d’offres [44] .

[50]  De plus, rien n’indique que les parties ont agi de mauvaise foi. Le Tribunal présume que les parties ont agi de bonne foi et considère que des accusations de mauvaise foi vont bien au-delà d’irrégularités ou de manquements aux procédures [45] . Par conséquent, le Tribunal n’estime pas que les agissements de TPSGC en réponse à l’opposition soulevée par Bluenose avant le dépôt de la plainte, c’est-à-dire mettre un terme aux communications avec Bluenose, témoigne de mauvaise foi.

[51]  Bluenose demande une compensation pour le préjudice subi en raison de ce qui suit : l’OCIR ne lui a pas été attribuée et elle n’a pas eu la possibilité d’exécuter les travaux, TPSGC n’a pas conservé le dossier d’évaluation, sa perte de profits et les agissements de TPSGC durant le processus d’opposition [46] . De l’avis du Tribunal, l’effet du préjudice subi par Bluenose est amoindri du fait que sa soumission a été jugée non conforme. Par ailleurs, la publication d’un nouvel appel d’offres permet de remédier au préjudice subi par Bluenose, en lui permettant de nouveau de participer à la procédure de passation du marché public. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu selon le Tribunal d’accorder une compensation pour perte de profits ou d’opportunité.

[52]  Le Tribunal recommande également que, dans le cadre du prochain appel d’offres, TPSGC tienne un registre adéquat du processus d’évaluation des soumissions, en particulier pour ce qui est des critères techniques obligatoires. Le fait que TPSGC n’ait pas correctement consigné l’évaluation des soumissions a gravement compromis l’intégrité et la transparence du processus de passation du marché public, d’autant plus que TPSGC a commis une erreur concernant une exigence relativement simple, soit le point 16 de l’EDT. L’absence d’un dossier d’évaluation nuit à la capacité du Tribunal de comprendre comment l’erreur a été commise et de quelle façon l’appel d’offres pourrait être amélioré [47] . Cela dit, le Tribunal n’est pas convaincu que le manquement de TPSGC à cet égard laisse supposer qu’il a agi de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de passation du marché public.

[53]  Comme rien ne permet de conclure que TPSGC n’a pas tenu compte des taux publiés par la Commission applicables à Coach Atlantic, le Tribunal n’estime pas qu’il soit approprié de recommander l’établissement d’exigences pour assurer la conformité aux taux prévus par la Commission dans le cadre du prochain appel d’offres.

Frais liés à la préparation de la soumission

[54]  Bluenose n’a pas demandé de compensation pour les frais liés à la préparation de sa soumission. Cependant, Bluenose soutient que le Tribunal doit imposer une sanction, car le manque de rigueur de TPSGC dans la consignation du processus d’évaluation a compromis l’intégrité et la transparence de la procédure de passation du marché public. Le Tribunal partage cet avis. Il est évident que Bluenose a en effet pris part à une procédure de passation de marché public mené sans grand souci de transparence et de responsabilité  des principes sur lesquels le Tribunal a maintes fois insisté. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est approprié d’accorder à Bluenose une compensation raisonnable pour les frais liés à la préparation de sa soumission, en conformité avec le paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le TCCE.

Indemnité

[55]  Le Tribunal accorde aussi à Bluenose une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure, en conformité avec l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 2. Le marché public ne visait qu’un seul service, mais l’instance a été prolongée à 135 jours pour permettre à TPSGC de répondre aux commentaires de Bluenose sur le RIF et que soient déposées d’autres observations pour déterminer quels étaient les documents en la possession de TPSGC concernant l’évaluation des soumissions. Par conséquent, le Tribunal détermine provisoirement que le montant de l’indemnité est de 2 750 $.

DÉCISION

[56]  Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est en partie fondée.

[57]  Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande qu’un nouvel appel d’offres soit lancé et que TPSGC tienne un registre adéquat du processus d’évaluation des soumissions.

[58]  Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Bluenose Transit Inc. une compensation raisonnable pour les frais liés à la préparation de sa soumission, compensation qui doit être versée par TPSGC.

[59]  Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de la compensation, Bluenose Transit Inc. déposera auprès du Tribunal, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des observations sur la question de la compensation. TPSGC disposera alors de sept jours ouvrables après réception des observations de Bluenose Transit Inc. pour y répondre. Bluenose Transit Inc. disposera ensuite de cinq jours ouvrables après réception de la réponse de TPSGC pour déposer des commentaires additionnels. Les documents déposés auprès du Tribunal doivent être communiqués à l’autre partie.

[60]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Bluenose Transit Inc. une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation de sa plainte et l’engagement de la procédure, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1]   DORS/93-602 [Règlement].

[2]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[3]   Pièce PR-2019-044-06, vol. 1 à la p. 51.

[4]   R.S.N.S. 1989, c. 292.

[5]   Pièce PR-2019-044-01, vol. 1 à la p. 72.

[6]   Ibid. aux p. 103-107.

[7]   Ibid. aux p. 63, 109, 110.

[8]   Pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 3 (par. 6); pièce PR-2019-044-08A (protégée), vol. 2 aux p. 6-26.

[9]   Pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 4 (par. 11).

[10]   Pièce PR-2019-044-08A (protégée), vol. 2 aux p. 31-36; pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 3 (par. 7).

[11]   Pièce PR-2019-044-11, vol. 1 à la p. 1.

[12]   Pièce PR-2019-044-12, vol. 1 aux p. 1, 2.

[13]   Pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 2 (par. 3).

[14]   Pièce PR-2019-044-10. vol. 1 à la p. 4 (par. 6).

[15]   Pièce PR-2019-044-14, vol. 1 à la p. 2 (par. 3).

[16]   Même si les renseignements versés au dossier étaient suffisants pour trancher la plainte, un registre adéquat relatif à l’évaluation constitue néanmoins un élément important de la procédure d’un appel d’offres qui doit être consigné pour que les soumissionnaires non retenus puissent avoir un aperçu du processus d’évaluation. Voir CGI Information Systems (9 octobre 2014), PR-2014-015 et PR-2014-020 (TCCE) [CGI] au par. 95.

[17]   Pièce PR-2019-044-10, vol. 1 aux p. 6-8 (par. 13, 14); pièce PR-2019-044-10A (protégée), vol. 2 aux p. 6-8 (par. 13, 14).

[18]   Pièce PR-2019-044-06, vol. 1 aux p. 39, 41, 43.

[19]   Pièce PR-2019-044-10, vol. 1 à la p. 6 (note en bas de page 5).

[20]   Lanthier Bakery Ltd. (6 mai 2015), PR-2014-047 (TCCE) au par. 36.

[21]   Pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 4 (par. 11).

[22]   Pièce PR-2019-044-12, vo1. 1 aux p. 1, 2.

[23]   Voir Excel Human Resources Inc. (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 42; Falconry Concepts (29 décembre 2010), PR-2010-046 (TCCE) aux par. 76-78.

[24]   Pièce PR-2019-044-08A (protégée), vol. 2 à la p. 36.

[25]   Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/03/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_March-19-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC]. La section 1.2 de la DOC énonce que le besoin est assujetti aux dispositions de l’ALEC. Pièce PR-2019-044-06, vol. 1 à la p. 34.

[26]   Ibid. à la p. 23.

[27]   Adresse (point d’origine de l’équipement) figurant dans la licence de Coach Atlantic. Pièce PR-2019-044-01, vol. 1 aux p. 52, 77, 86.

[28]   Pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 4 (par. 10).

[29]   Pièce PR-2019-044-06, vol. 1 à la p. 38.

[30]   Ibid. à la p. 12.

[31]   Pièce PR-2019-044-01, vol. 1 à la p. 18 (par. 38).

[32]   Ibid. aux p. 82, 83.

[33]   Voir les taux figurant dans l’annexe D de l’ordonnance : pièce PR-2019-044-01, vol. 1 à la p. 84.

[34]   Voir l’article 3 de l’annexe D de l’ordonnance : pièce PR-2019-044-01, vol. 1 à la p. 85.

[35]   Ibid. aux p. 16-18 (par. 33-36).

[36]   Telecore (10 octobre 2017), PR-2017-021 (TCCE) [Telecore] aux par. 9-11; Access to Information Agency Inc. (26 octobre 2016), PR-2016-001 (TCCE) [AIA] aux par. 32-36.

[37]   Le Tribunal fait mention du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, qui prévoit que le Tribunal peut mettre fin à une enquête en tout temps « [s]’il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt [...] ». Dans d’autres décisions, le Tribunal a interprété cette disposition comme signifiant qu’il peut poursuivre une enquête à condition que les motifs de la plainte soient pertinents, c’est-à-dire que l’enquête peut avoir un effet d’ordre pratique, et non théorique, sur la partie plaignante. Par exemple, le Tribunal a continué l’enquête dans une affaire, malgré l’annulation de l’appel d’offres, afin de dûment examiner si la partie plaignante avait droit à l’essentiel de la mesure corrective qui lui aurait été attribuée si le Tribunal avait décidé que la plainte était fondée. Lincoln Landscaping Inc. (16 septembre 2016) PR-2016-018 (TCCE) aux par. 11, 12. Telecore au par. 15.

[38]   Il y a un alinéa semblable à la section 7.13 de la DOC : pièce PR-2019-044-06, vol. 1 à la p. 47.

[39]   Le Tribunal a adopté une approche semblable dans la décision Sepha Catering Ltd. (14 novembre 2014), PR-2014-38 (TCCE) aux par. 24-25. Voir aussi Flag Connection Inc. (7 mai 2013), PR-2013-003 (TCCE) au par. 23.

[40]   Pièce PR-2019-044-01, vol. 1 à la p. 15 (par. 29); pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 6 (par. 16, 19).

[41]   Pièce PR-2019-044-06, vol. 1 à la p. 51.

[42]   Voir l’article 19 de la Motor Carrier Act (pièce PR-2019-044-01, vol. 1 à la p. 121), qui énonce ce qui suit :

19 (1) La Commission peut, en tout temps, modifier ou annuler une licence ou peut, pour un motif déterminé et après une audience moyennant un avis de la Commission, annuler une licence.

(2) Lorsqu’elle décide de modifier, de suspendre ou d’annuler une licence conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération les facteurs énumérés à l’article 13 [traduction].

[43]   Telecore (10 octobre 2017), PR-2017-021 (TCCE) au par. 14.

[44]   Pièce PR-2019-044-08, vol. 1 à la p. 4 (par. 12).

[45]   Voir Valcom Consulting Group Inc. (14 juin 2017), PR-2016-056 (TCCE) au par. 103.

[46]   Pièce PR-2019-044-10, vol. 1 aux p. 13, 14 (par. 36 et 37).

[47]   Oshkosh Defense Canada Inc. (20 mai 2016), PR-2015-051 et PR-2015-067 (TCCE) aux par. 216-221; CGI au par. 95; Almon (1er mars 2011), PR-2008-048R (TCCE) au para. 29. Canada (Procureur général) c. Almon Equipment Limited, 2010 CAF 193 au par. 48.

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