Dossier no PR-2019-067
Northern Ireland Security Intelligence Training International Ltd.
c.
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
|
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Northern Ireland Security Intelligence Training International Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
|
|
NORTHERN IRELAND SECURITY INTELLIGENCE TRAINING INTERNATIONAL LTD.
|
Partie plaignante
|
ET
|
|
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
|
Institution fédérale
|
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi, le Tribunal accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Northern Ireland Security Intelligence Training International Ltd. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.
Susan D. Beaubien
|
Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.