Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier no PR-2020-020

Marine International Dragage (M.I.D.) Inc.

Décision prise
le jeudi 30 juillet 2020

Décision rendue
le mardi 4 août 2020

Motifs rendus
le mercredi 19 août 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE (M.I.D.) INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte puisque celle-ci est prématurée, la plaignante n’ayant pas encore reçu de réponse à son opposition présentée à l’institution fédérale.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  La présente plainte, déposée le 28 juillet 2020 par Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. (ci-après M.I.D.), concerne un appel d’offres (AO) (invitation no EE517-210222/A) lancé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour l’enlèvement de structures de béton se trouvant au fond de la rivière Richelieu à Lacolle (Québec).

[3]  M.I.D. affirme que le processus d’attribution du marché public est entaché de conflit d’intérêts, puisque le contrat a été accordé à l’entreprise ayant préparé les plans et devis des travaux à être effectués. Par conséquent, selon M.I.D., cette entreprise possédait de l’information privilégiée concernant ces travaux. M.I.D. souligne également que le numéro d’entreprise du soumissionnaire ayant remporté le marché public n’est plus en vigueur.

[4]  Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal est d’avis que la plainte est prématurée. En conséquence, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

[5]  L’AO a été publié le 15 juin 2020 avec une date de clôture au 2 juillet 2020. La fiche d’information de l’AO sur le site achatsetventes.gc.ca indique que ce marché public est assujetti aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien.

[6]  L’AO comportait un devis technique détaillant les travaux à être effectués. L’annexe A de ce devis technique contient un rapport technique d’inspection sous-marine préparé par la firme MVC Océan Inc. Il s’agit essentiellement d’un rapport recensant les structures de béton à être enlevées, et décrivant leurs dimensions et leur état ainsi que la nature et la qualité du fond marin environnant. Certaines des informations contenues au rapport sont caviardées.

[7]  Deux modifications à l’AO ont été publiées, les 17 et 18 juin 2020. Ces modifications contiennent les réponses de TPSGC à trois questions posées par des soumissionnaires. Les questions 1 et 2 demandent si la firme ayant fait l’inspection peut soumissionner pour l’enlèvement. TPSGC répond à ces questions en indiquant que « [p]uisque l’ensemble des résultats d’inspection ont été rendus publics, le Canada n’envisageait pas d’interdire à la firme ayant fait l’inspection de soumissionner. Notez que le Canada pourrait réviser cette position selon les modalités de la clause IG17 (2012-07- 16) Conflit d’intérêts / avantage indu de l’appel d’offres ».

[8]  M.I.D. a déposé sa soumission en réponse à l’AO le 1er juillet 2020. Le 20 juillet 2020, le contrat a été attribué à l’entreprise 9031-3560 Québec Inc., dont la dénomination sociale est MVC Océan.

[9]  Le 27 juillet 2020, la plaignante a envoyé deux courriels à TPSGC. Dans le premier de ces courriels, la plaignante note que le numéro d’entreprise 9031-3560 Québec Inc. a été retiré du registre des entreprises du Québec. Elle allègue également que MVC Océan est en conflit d’intérêts, cette firme ayant préparé l’appel d’offres. Elle note que le devis joint à l’appel d’offres comportait des sections caviardées et que lorsque la plaignante a demandé l’accès aux informations caviardées, on lui a indiqué qu’elles correspondaient aux coûts estimés par MVC Océan. La plaignante note aussi que l’irrégularité de la présence de MVC Océan comme soumissionnaire a été soulignée dans les questions posées à TPSGC durant le processus d’attribution du marché public. La plaignante conteste la validité de l’attribution du contrat et indique qu’elle déposera une plainte aux organismes concernés.

[10]  Dans un deuxième courriel envoyé à TPSGC la même journée, la plaignante demande que le contrat attribué à 9031-3560 Québec Inc. (MVC Océan) soit retiré et qu’il lui soit attribué.

ANALYSE

[11]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’ouvrir une enquête :

(a)  la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement;

(b)  la partie plaignante est un fournisseur potentiel;

(c)  la plainte porte sur un contrat spécifique;

(d)  les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

[12]  Aux termes de l’article 6 du Règlement, le fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale responsable du marché ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

[13]  Le Tribunal considère que les courriels envoyés par la plaignante à TPSGC le 27 juillet 2020, 7 jours après l’attribution du contrat, constituent une opposition au sens de l’article 6 du Règlement.

[14]  Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale dans les délais prescrits et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus.

[15]  Au moment du dépôt de la plainte auprès du Tribunal, TPSGC n’avait pas encore répondu à l’opposition présentée par M.I.D. TPSGC n’avait donc pas encore refusé réparation à la plaignante. Pour cette raison, le 30 juillet 2020, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu’elle était prématurée. La décision du Tribunal a été publiée le 4 août 2020.

[16]  La décision du Tribunal n’empêchait pas M.I.D. de déposer ultérieurement une plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, le cas échéant, d’un refus de réparation de TPSGC. Suite à la réception d’une réponse à son opposition, M.I.D. a envoyé une nouvelle plainte au Tribunal le 6 août 2020. Celle-ci sera traitée par le Tribunal sous le numéro de dossier PR‑2020‑023.

DÉCISION

[17]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.