Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-025

Goodkey, Weedmark & Associates

Décision prise
le jeudi 13 août 2020

Décision rendue
le mercredi 23 août 2020

Motifs rendus
le vendredi 28 août 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

GOODKEY, WEEDMARK AND ASSOCIATES LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2]  La présente plainte a été déposée par Goodkey, Weedmark and Associates Ltd. (Goodkey) le 11 août 2020, concernant une demande d’offres à commandes (invitation no EP168-201503/A) lancée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la prestation de services de génie mécanique et électrique (la DOC).

[3]  Goodkey affirme que TPSGC n’a pas évalué correctement sa soumission et que l’évaluation des soumissions par TPSGC était inéquitable. À titre de mesure corrective, Goodkey demande que sa soumission fasse l’objet d’une nouvelle évaluation ou que le contrat lui soit attribué.

CONTEXTE

[4]  La DOC a été publiée le 23 octobre 2019 et elle a pris fin le 11 décembre 2019 après plusieurs modifications. Goodkey a présenté une soumission en réponse à la demande de propositions.

[5]  Le 2 avril 2020, Goodkey a reçu une lettre de refus de la part de TPSGC. Sa soumission avait été jugée conforme aux exigences obligatoires, mais TPSGC avait conclu qu’elle n’avait pas la note minimale requise au regard des critères techniques.

[6]  Le 13 avril 2020, Goodkey a présenté une opposition à l’évaluation faite par TPSGC et a demandé que ce dernier annule l’appel d’offres et en publie un nouveau. Goodkey a également demandé une réunion de compte rendu.

[7]  Le 15 mai 2020, TPSGC a répondu à Goodkey afin de planifier la réunion de compte rendu, l’informant également que l’issue de l’appel d’offres demeurait inchangée, que l’appel d’offres ne serait pas annulé et qu’il n’y aurait pas de nouvel appel d’offres.

[8]  Après d’autres échanges en vue de planifier la réunion de compte rendu, Goodkey et TPSGC se sont rencontrés le 21 mai 2020. Au cours de cette réunion, Goodkey a demandé à voir les notes prises lors de l’évaluation de sa soumission, y compris le détail des scores attribués pour chaque critère. Du 22 mai au 5 juin 2020, Goodkey et TPSGC ont échangé plusieurs courriels sur les points qui avaient été soulevés lors de la réunion de compte rendu, au sujet de l’évaluation faite par TPSGC de la soumission de Goodkey.

[9]  Le 8 juillet 2020, TPSGC a fourni à Goodkey les notes d’évaluation et le détail des scores attribués, comme celle-ci le lui avait demandé.

[10]  Le 28 juillet 2020, Goodkey a répondu à TPSGC en formulant des commentaires détaillés sur les notes d’évaluation, et elle demandait une nouvelle évaluation de sa soumission. Ces commentaires font également partie des faits à l’origine de la plainte de Goodkey auprès du Tribunal.

[11]  Le 11 août 2020, Goodkey a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

[12]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

  • (i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement [3] ;

  • (ii) le plaignant est un fournisseur potentiel [4] ;

  • (iii) la plainte porte sur un contrat spécifique [5] ;

  • (iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables [6] .

[13]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

La plainte est tardive

[14]  Aux termes de l’article 6 du Règlement, le plaignant dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où il prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où il aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si le plaignant présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prescrit, celui-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

[15]  En l’espèce, Goodkey a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte lorsqu’elle a reçu la lettre de refus, le 2 avril 2020. Elle a ensuite présenté une opposition à TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant cette date.

[16]  Dans son opposition, Goodkey fait valoir que l’évaluation faite par TPSGC n’est pas équitable en raison d’un décalage important entre la compréhension qu’ont les évaluateurs de l’appel d’offres et celle qu’en ont les soumissionnaires, comme en témoigne le fait que 75 p. 100 des soumissionnaires n’ont pas réussi à obtenir la note minimale aux critères techniques. Goodkey demande que l’appel d’offres soit annulé et relancé avec des exigences cotées modifiées.

[17]  En réponse, le 15 mai 2020, TPSGC a avisé Goodkey que l’évaluation avait été faite comme il se devait et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’appel d’offres ou d’en publier un nouveau. TPSGC soulignait que l’issue de l’appel d’offres restait donc inchangée. Concernant la réunion de compte rendu demandée par Goodkey, TPSGC a également répondu que l’objectif d’une telle réunion serait de discuter des points forts et des lacunes de la soumission de Goodkey.

[18]  Le Tribunal a établi par le passé que lorsqu’une réponse à une opposition constitue sans équivoque un refus de réparation, le délai pour le dépôt d’une plainte est calculé à partir de la date de cette réponse [7] . Par ailleurs, comme le Tribunal l’a déjà souligné, en l’absence de toute indication que TPSGC pouvait revenir sur sa décision, le simple fait que les parties aient continué de communiquer n’a pas pour effet de suspendre les délais prescrits [8] .

[19]  De l’avis du Tribunal, la réponse de TPSGC constitue sans équivoque un refus de réparation. TPSGC rejette les allégations de Goodkey et refuse d’accorder la réparation demandée. Le Tribunal conclut que même si TPSGC et Goodkey en étaient également à planifier une réunion de compte rendu, la réponse fournie par TPSGC ne laissait aucunement entendre que TPSGC poursuivrait son examen de l’opposition de Goodkey, et rien dans la correspondance envoyée par TPSGC ultérieurement ne laissait entendre quoi que ce soit en ce sens.

[20]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que Goodkey a reçu un refus de réparation le 15 mai 2020 en réponse à son opposition. Goodkey devait donc déposer la présente plainte dans les 10 jours ouvrables suivants, soit au plus tard le 1er juin 2020. Or elle a attendu jusqu’au 7 août 2020 pour le faire. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée conformément à l’article 6 du Règlement et qu’elle ne peut donc pas faire l’objet d’une enquête.

[21]  En plus de l’allégation d’iniquité susmentionnée, la plainte déposée auprès du Tribunal contient des allégations précises concernant l’évaluation que TPSGC a faite de la soumission de Goodkey. Nommément, Goodkey affirme que TPSGC n’a pas correctement tenu compte de l’information fournie dans sa soumission, s’est appuyé à tort sur les commentaires des évaluateurs pour réduire le nombre de points, a appliqué des critères non divulgués, a fait une évaluation déraisonnable des critères, a mal compris ou interprété l’information contenue dans la soumission, et a omis de tenir compte de l’incidence du nombre limite de pages que pouvaient contenir les soumissions.

[22]  Ces allégations reposent sur les notes d’évaluation qui ont été prises par TPSGC et que Goodkey a reçues le 8 juillet 2020. Dans la mesure où c’est seulement à cette date qu’elle a pris connaissance de ces faits concernant sa plainte, Goodkey n’a pas présenté son opposition à TPSGC dans un délai de 10 jours ouvrables. Goodkey a présenté les commentaires détaillés de son opposition à l’évaluation de TPSGC le 28 juillet 2020, soit le quatorzième jour ouvrable suivant le 8 juillet 2020, ce qui va au-delà du délai prévu au paragraphe 6(2) du Règlement.

DÉCISION

[23]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

[3]   Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4]   Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5]   Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6]   Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7]   Dataintro Software Limited (1er décembre 2010), PR-2010-077 (TCCE) au par. 32.

[8]   Aero Support Canada Inc. (14 décembre 2016), PR-2015-065 (TCCE) au par. 15. Voir également Groupe‑conseil INTERALIA S.E.N.C. (9 octobre 2009), PR-2009-052 (TCCE) au par. 15; IT/NET Ottawa Inc. (6 juillet 2009), PR‑2009-023 (TCCE) au par. 11.

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