Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-010

Johnson Controls Canada LP

c.

Gendarmerie royale du Canada

Ordonnance rendue
le vendredi 4 septembre 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Johnson Controls Canada LP aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Johnson Controls Canada LP.

ENTRE

JOHNSON CONTROLS CANADA LP

Partie plaignante

ET

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 23 juin 2020 par Johnson Controls Canada LP;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 30 juin 2020, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;

ET ATTENDU QUE le 2 septembre 2020 Johnson Controls Canada LP a retiré la plainte;

ET ATTENDU QUE le 2 septembre 2020 la Gendarmerie royale du Canada a consenti à ne pas demander le remboursement de ses frais;

ET ATTENDU QUE le 2 septembre 2020 l’intervenant, Black & McDonald, a consenti à ne pas demander le remboursement de ses frais;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;

PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, met fin à son enquête. Chaque partie assumera ses propres frais en l’espèce.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

 

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