Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-033

MediQuest Technologies Inc.

Décision prise
le mercredi 26 août 2020

Décision et motifs rendus
le jeudi 27 août 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MEDIQUEST TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte puisque celle-ci est prématurée, la plaignante n’ayant pas encore reçu de réponse à son opposition présentée à l’institution fédérale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[3]  La présente plainte a été déposée par MediQuest Technologies Inc. (MediQuest) le 21 août 2020, relativement à une demande de propositions (DP) publiée par la le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de Services aux Autochtones Canada à l’égard de dispositifs mécaniques de réanimation cardiorespiratoire non invasifs.

[4]  Dans sa plainte, MediQuest allègue que TPSGC n’a pas respecté les modalités de la DP puisque le soumissionnaire retenu n’a pas respecté les exigences obligatoires de la DP.

[5]  Le 5 août 2020, MediQuest a reçu une lettre de TPSGC l’informant que sa soumission satisfaisait aux exigences obligatoires de l’appel d’offre mais avait échoué suite à l’application de la méthode d’évaluation du prix évalué le plus bas, énoncée dans l’appel d’offre, et que le contrat visant les dispositifs mécaniques de réanimation cardiorespiratoire non invasifs ne lui serait pas adjugé.

[6]  Par la suite, le 6 août 2020, MediQuest a transmis une lettre à TPSGC afin de demander le réexamen de sa soumission pour le motif que la soumission retenue ne respectait pas les exigences obligatoires de la DP. Le Tribunal juge que ce courriel constitue une opposition.

[7]  Il n’y a aucun élément de preuve montrant que MediQuest a reçu une réponse de TPSGC relativement à la lettre susmentionnée. La preuve au dossier indique à cet effet que, bien que MediQuest ait présenté une opposition à TPSGC, elle n’a pas encore reçu de refus de réparation de celui-ci. Étant donné l’absence de réponse, le Tribunal conclut que l’opposition de MediQuest demeure en suspens.

[8]  Par conséquent, les circonstances ne permettent pas au Tribunal de déterminer si MediQuest a pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation de TPSGC, ou est présumée l’avoir fait, au sens du paragraphe 6(2) des Règles. La plainte de MediQuest est donc prématurée.

[9]  La décision du Tribunal n’empêche pas MediQuest de déposer une autre plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de TPSGC. De plus, si TPSGC ne répond pas à MediQuest en ce qui concerne sa plainte d’ici 30 jours après la date des présents motifs, soit d’ici le 28 septembre 2020, MediQuest pourra considérer le silence de TPSGC comme un refus de réparation implicite. Dans ce cas, MediQuest pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date. À ce moment-là, MediQuest pourra demander à ce que les documents qu’elle a déjà déposés soient versés au dossier de la nouvelle plainte.

[10]  Si MediQuest dépose une nouvelle plainte, le Tribunal décidera s’il enquêtera sur cette plainte compte tenu des conditions stipulées dans le Règlement.

[11]  De plus, le Tribunal constate que l’appel d’offres fait référence à l’exception relative à la sécurité nationale, prévue dans les accords commerciaux applicables, comme étant invoquée dans le présent cas. Ainsi, si MediQuest déposait une nouvelle plainte, le Tribunal demanderait à TPSGC de fournir la preuve documentaire appropriée montrant qu’il a en effet eu recours à cette exception.

DÉCISION

[12]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

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