Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-046

Tangle Ridge Custom Crushing Ltd.

Décision prise
le mercredi 23 septembre 2020

Décision et motifs rendus
le jeudi 24 septembre 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TANGLE RIDGE CUSTOM CRUSHING LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE DE PROPOSITION ET DE LA PLAINTE

[2]  La présente plainte a été déposée par Tangle Ridge Custom Crushing Ltd. (Tangle Ridge) à l’égard d’une demande de proposition (DP) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux relativement à la remise en état des sols contaminés le long de la route de l’Alaska en Colombie-Britannique.

[3]  La DP a été publiée le 8 juillet 2020 et l’appel d’offres a pris fin le 31 juillet 2020 à 14 h HAP [3] .

[4]  Le 31 août 2020, Tangle Ridge a reçu un courriel dans lequel TPSGC l’avisait que sa soumission n’était pas conforme aux exigences obligatoires de la DP puisque Tangle Ridge avait nommé un autre soumissionnaire à titre de sous-traitant dans le cadre de sa soumission et, contrairement aux modalités de la DP, était incapable de démontrer qu’elle avait obtenu la permission écrite de ce sous-traitant avant la clôture de l’appel d’offres.

[5]  Par la suite, le 2 septembre 2020, Tangle Ridge a transmis une lettre à TPSGC en date du 1er septembre 2020 afin de lui demander de réévaluer sa décision de non-conformité au motif que Tangle Ridge n’avait pas bien compris que la permission écrite du sous-traitant nommé dans la soumission devait être fournie avant la clôture de l’appel d’offres. TPSGC a refusé réparation le 10 septembre 2020, en soutenant que la soumission de Tangle Ridge n’était pas conforme aux exigences obligatoires de la DP.

[6]  Le 18 septembre 2020, Tangle Ridge a déposé la présente plainte. Selon Tangle Ridge, le processus de passation du marché public géré par TPSGC n’était pas ouvert, transparent et concurrentiel, et la décision de TPSGC selon laquelle la soumission de Tangle Ridge n’était pas conforme aux exigences obligatoires de la DP était injuste.

ANALYSE

[7]  Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

(i)  la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement;

(ii)  le plaignant est un fournisseur potentiel;

(iii)  la plainte porte sur un contrat spécifique;

(iv)  les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

[8]  Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

Aucune indication raisonnable de non-conformité

[9]  De l’avis du Tribunal, la DP indiquait clairement qu’un soumissionnaire qui nomme un sous‑traitant dans le cadre de sa soumission est tenu d’obtenir la permission écrite de celui-ci avant la clôture de l’appel d’offres. A cet égard, les paragraphes 3 et 4 de l’instruction particulière IP09 de la DP énoncent ce qui suit :

3. Ne constitue pas un accord de coentreprise une convention selon laquelle le Canada conclut un contrat directement avec une entreprise principale qui peut faire appel à des soustraitants pour assurer certaines tranches des services. Par conséquent, différents soumissionnaires peuvent proposer d’inclure dans leur équipe un même sous-traitant. Le soumissionnaire déclare alors que les sous-traitants en question lui ont donné par écrit l’autorisation de proposer leurs services dans le cadre du travail à exécuter.

4. Sans égard à l’alinéa 3 ci-dessus, afin d’éviter les conflits d’intérêts apparents ou effectifs, un soumissionnaire ne doit pas inclure dans sa soumission un autre soumissionnaire comme membre de son équipe à titre de sous-traitant. [...]

[Nos italiques]

[10]  Tangle Ridge était tenue de faire preuve de diligence quant à la préparation et la transmission de sa soumission pour s’assurer de comprendre toutes les directives de la DP et d’y adhérer [4] . Les éléments de preuve indiquent que Tangle Ridge a manqué à cette obligation puisqu’elle n’a pas obtenu, avant la clôture de l’appel d’offres, la permission écrite d’un sous-traitant qui était un autre soumissionnaire figurant dans sa soumission. Les éléments de preuve au dossier indiquent que Tangle Ridge n’a effectivement obtenu la confirmation écrite de son sous-traitant qu’après la clôture de l’appel d’offres. Il est clair que la preuve de cette volonté pouvait être fournie après la clôture de l’appel d’offres, mais, selon la DP, la permission devait être obtenue avant la clôture de l’appel d’offres et non après. Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a aucune indication que TPSGC a commis une erreur quand il a rejeté la proposition de Tangle Ridge.

[11]  Étant donné les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que Tangle Ridge n’a pas démontré, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

DÉCISION

[12]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

[3]   Le formulaire de plainte indiquait que la date de clôture de l’appel d’offres était le 23 juillet 2020. Toutefois, la DP indiquait que la date de clôture était le 31 juillet 2020 à 14 h HAP.

[4]   2278089 Ontario Limited s/n Snap Cab (26 février 2020), PR-2019-056 (TCCE), par. 16; Otec Solutions Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (5 octobre 2016), PR-2016-012 (TCCE), par. 29.

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