Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-029

Melanite Group Ltd.

Décision prise
le mercredi 19 août 2020

Décision et motifs rendus
le mercredi 26 août 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MELANITE GROUP LTD.

CONTRE

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte puisque celle-ci est prématurée, la plaignante n’ayant pas encore reçu de réponse à son opposition présentée à l’institution fédérale.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[3]  La présente plainte a été déposée par Melanite Group Ltd. (Melanite) le 17 août 2020, relativement à une demande de propositions (DP) publiée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l’égard d’abris à déploiement rapide.

[4]  Selon la plainte de Melanite, la GRC n’a pas respecté les modalités de la DP puisque la soumission de Melanite satisfaisait aux exigences obligatoires de la DP et présentait un prix inférieur à celui du soumissionnaire retenu.

[5]  Le 10 août 2020, Melanite a reçu une lettre de la GRC l’informant que sa soumission satisfaisait aux exigences obligatoires de l’appel d’offre mais avait échoué suite à l’application de la méthode d’évaluation (le prix évalué le plus bas) énoncée dans l’appel d’offre et que le contrat visant les abris à déploiement rapide ne lui serait pas adjugé.

[6]  Par la suite, le 11 août 2020, Melanite a transmis un courriel à la GRC afin de demander que lui soit divulgué le prix évalué total offert par le soumissionnaire retenu. Le Tribunal juge que ce courriel constitue une opposition.

[7]  Il n’y a aucun élément de preuve montrant que Melanite a reçu une réponse de la GRC relativement au courriel susmentionné. La preuve au dossier indique à cet effet que, bien que Melanite ait présenté une opposition à la GRC, elle n’a pas encore reçu de refus de réparation de celle-ci. Étant donné l’absence de réponse, le Tribunal conclut que l’opposition de Melanite demeure en suspens auprès de la GRC.

[8]  Par conséquent, les circonstances ne permettent pas au Tribunal de déterminer si Melanite a pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation de la GRC, ou est présumée l’avoir fait, au sens du paragraphe 6(2) des Règles. La plainte de Melanite est donc prématurée.

[9]  La décision du Tribunal n’empêche pas Melanite de déposer une autre plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de la GRC. De plus, si la GRC ne répond pas à Melanite en ce qui concerne sa plainte d’ici 30 jours après la date des présents motifs, soit d’ici le 25 septembre 2020, Melanite pourra considérer le silence de la GRC comme un refus de réparation implicite. Dans ce cas, Melanite pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date. À ce moment-là, Melanite pourra demander que les documents qu’elle a déjà déposés soient versés au dossier de la nouvelle plainte.

[10]  Si Melanite dépose une nouvelle plainte, le Tribunal décidera s’il enquêtera sur cette plainte compte tenu des conditions stipulées dans le Règlement.

DÉCISION

[11]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

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