Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2019-071

Nations Translation Group Inc.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Décision rendue

le mardi 23 juin 2020

Décision et motifs rendus
le lundi 6 juillet 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Nations Translation Group Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

NATIONS TRANSLATION GROUP INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte, indemnité qui doit être versée par Nations Translation Group Inc. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


 

Membre du Tribunal :

Randolph W. Heggart, membre présidant

Personnel de soutien :

Helen Byon, conseillère juridique principale
Heidi Lee, conseillère juridique

Partie plaignante :

Nations Translation Group Inc.

Institution fédérale :

ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques de l’institution fédérale :

Roy Chamoun
Benjamin Hiemstra

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  La présente enquête concerne une plainte déposée par Nations Translation Group Inc. (NTGI) [1] relativement à une demande d’offre à commandes (invitation nº 5P004-190022/A) (la DOC) lancée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada (APC) le 18 septembre 2019 pour la prestation de services de traduction et de services de révision et de mise à jour connexes.

[2]  Le Tribunal a accueilli en partie la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] et conformément aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [3] .

[3]  Le Tribunal a mené une enquête sur le bien-fondé du motif de plainte conformément aux articles 30.13 à 30.15 de la Loi. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[4]  La DOC exigeait des soumissionnaires qu’ils passent un examen de traduction qui comprenait une traduction du français vers l’anglais et une traduction de l’anglais vers le français de certains textes fournis par TPSGC. Pour qu’une soumission soit recevable, le soumissionnaire devait obtenir une note minimale de 45 points sur un maximum de 50 à l’examen de traduction.

[5]  Dans sa plainte, NTGI affirme que les évaluateurs ont incorrectement noté deux erreurs dans son examen de traduction, de sorte que la note totale obtenue par NTGI à l’examen est inférieure à la note minimale requise pour que sa soumission soit recevable.

[6]  NTGI a aussi soulevé deux motifs de plainte supplémentaires qui n’ont pas été retenus pour l’enquête.

[7]  À titre de mesure corrective, NTGI demande au Tribunal de recommander qu’une nouvelle invitation à soumissionner soit lancée, que les soumissions soient réévaluées, que les offres à commandes attribuées par TPSGC soient annulées, ou qu’une offre à commandes lui soit attribuée. NTGI demande aussi une indemnité pour les frais liés à sa plainte.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Processus de la DOC

[8]  La DOC a été publiée le 18 septembre 2019, puis modifiée les 18, 22 et 30 octobre suivants [4] . La période de soumission a pris fin le 8 novembre 2019 [5] .

[9]  TPSGC a transmis l’examen de traduction aux soumissionnaires le 18 novembre 2019, et NTGI a remis son examen le 19 novembre 2019 [6] .

[10]  L’examen de traduction a d’abord été corrigé par un évaluateur qui a donné à NTGI une note de 43 sur 50 (le premier évaluateur) [7] . Cette évaluation a été effectuée le 28 novembre 2019 [8] . Un autre évaluateur a par la suite procédé à une seconde évaluation de l’examen (le deuxième évaluateur). Pour cette évaluation, réalisée le 20 janvier 2020, NTGI a obtenu la note de 46 points sur 50, soit une note supérieure à la note de passage [9] . Les évaluateurs ont ensuite déterminé par consensus que NTGI avait obtenu une note de 43 points sur 50, ce qui est inférieur à la note minimale requise pour qu’une soumission soit recevable [10] .

[11]  Le 28 février 2020, TPSGC a avisé NTGI qu’elle avait été retenue pour l’offre à commandes [11] . Deux jours plus tard, le 2 mars 2020, TPSGC a publié l’information sur l’attribution de l’offre à commandes sur son site Web [12] .

[12]  Cependant, le 4 mars 2020, TPSGC a informé NTGI que l’offre à commandes lui avait été attribuée par erreur et que, par conséquent, celle-ci allait être annulée [13] . TPSGC a expliqué que l’équipe d’évaluation avait déterminé que la soumission de NTGI n’avait pas obtenu la note de passage à l’examen de traduction puisqu’elle avait obtenu une note de 43 points sur un maximum de 50. Des copies de la note attribuée par chacun des deux évaluateurs à l’examen de NTGI ainsi que de la note d’évaluation établie par consensus étaient jointes à la correspondance de TPSGC. En outre, TPSGC a expliqué que l’offre à commandes avait été accordée par erreur en fonction de la note d’évaluation d’un seul évaluateur, plutôt qu’en fonction de l’évaluation consensuelle faite par les deux évaluateurs [14] . 

[13]  Deux jours plus tard, soit le 6 mars 2020, NTGI a sollicité un compte rendu en personne pour examiner l’évaluation de sa soumission. Elle a indiqué avoir demandé à un tiers indépendant qui serait titulaire d’un doctorat en linguistique d’examiner les notes de l’évaluation de TPSGC. Aux dires de NTGI, le tiers indépendant a relevé des incohérences et des erreurs dans la notation et dans les explications de celle-ci, et il n’approuvait pas la façon dont la notation avait été appliquée [15] .

[14]  Le 10 mars 2020, NTGI a envoyé une lettre à TPSGC pour l’informer qu’elle s’opposait à la procédure de passation du marché public. Dans cette lettre, NTGI allègue que TPSGC a réalisé une deuxième évaluation de l’examen après que l’offre à commandes ait été accordée, et que cette deuxième évaluation était « subjective et contredisait directement la première » [traduction]. Qui plus est, NTGI a informé TPSGC qu’elle avait demandé à son gestionnaire – Langues officielles et à un expert tiers en matière de passation de marché public d’examiner l’évaluation. Les commentaires de NTGI sur chacune des erreurs évaluées dans l’examen de traduction ont été consignés dans une grille jointe à la lettre envoyée à TPSGC [16] .

[15]  Le compte rendu en personne a eu lieu le 12 mars 2020 [17] .

Procédure de plainte

[16]  Le 25 mars 2020, NTGI a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

[17]  Le 1er avril 2020, le Tribunal a décidé d’enquêter sur une partie de la plainte, et les parties ont été informées de sa décision les 2 et 3 avril 2020. Le Tribunal a limité son enquête à l’allégation selon laquelle l’examen de traduction de NTGI avait été évalué incorrectement. Le Tribunal n’a pas enquêté sur la validité d’une deuxième évaluation qui aurait été effectuée après que l’offre à commandes a été attribuée à NTGI et de prétendues lacunes relatives au compte rendu en personne. Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune indication raisonnable de violation des accords commerciaux en ce qui concerne ces autres motifs de plainte. À ce moment-là, le Tribunal a indiqué qu’il fournirait les motifs complets de sa décision de ne pas accepter ces motifs de plainte à la fin de l’enquête. Ces motifs sont exposés ci-dessous.

[18]  TPSGC a déposé son Rapport de l’institution fédérale (le RIF) le 8 mai 2020, et NTGI a présenté ses commentaires sur ce rapport le 20 mai 2020. Dans ses commentaires, NTGI a demandé que TPSGC fournisse des renseignements sur les compétences et l’expérience des deux évaluateurs [18] .

[19]  Le 27 mai 2020, TPSGC a demandé l’autorisation de répondre aux commentaires de NTGI sur le RIF au motif que celle-ci a soulevé une nouvelle allégation en faisant valoir que les évaluateurs n’étaient pas qualifiés pour corriger les examens de traduction [19] . TPSGC a inclus dans sa correspondance pour le Tribunal des observations en réponse à NTGI, ainsi que des versions confidentielles et publiques des curriculum vitæ des évaluateurs.

[20]  Le 28 mai 2020, le Tribunal a accepté que les observations de TPSGC soient versées au dossier.

[21]  Comme les renseignements au dossier étaient suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a tranché la plainte sur la foi des pièces versées au dossier.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Motifs de plainte non retenus pour l’enquête

[22]  Comme mentionné ci-dessus, deux motifs de plainte soulevés par NTGI n’ont pas été retenus pour l’enquête. Le premier motif de plainte concernait la validité de l’une des évaluations, comme il est décrit plus en détail ci-dessous. Le deuxième motif de plainte concernait le compte rendu fait par TPSGC le 12 mars 2020. Comme l’indiquent les lettres des 2 et 3 avril 2020, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune indication raisonnable de violation des dispositions pertinentes des accords commerciaux et, par conséquent, il n’a pas enquêté sur ce motif de plainte. Ci-dessous figurent les motifs de la décision du Tribunal.

[23]  Aux termes de l’alinéa 7(1)c) du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte si toutes les autres conditions énoncées au paragraphe 7(1) sont remplies et que les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial applicable. À cet égard, le Tribunal a déjà affirmé qu’il doit être convaincu que les allégations soulevées s’appuient sur des faits lui permettant de conclure que la plainte démontre, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation [20] . Le Tribunal requiert plus que de simples allégations pour enquêter sur un motif de plainte [21] .

Validité de la deuxième évaluation

[24]  NTGI fait valoir dans sa plainte que la deuxième évaluation, qui a donné lieu à un échec, a été effectuée après que l’offre à commandes lui eut été attribuée. Cette allégation a été faite par NTGI avant que TPSGC présente ses éléments de preuve dans le RIF relativement au moment où l’évaluation de chacun des deux évaluateurs a été faite, comme décrit ci-dessus.

[25]  Pour étayer sa position, NTGI fait référence au fait qu’à la suite de l’attribution de l’offre à commandes, il s’est écoulé deux jours entre la publication des renseignements sur le site Web de TPSGC et la lettre dans laquelle TPSGC a annulé l’offre à commandes. En d’autres mots, NTGI a avancé que TPSGC a eu recours aux services du deuxième évaluateur entre le 2 et le 4 mars 2020. NTGI soutient aussi que, compte tenu de la chronologie des événements, TPSGC pourrait avoir tenté de falsifier les soumissions. Dans le même ordre d’idées, NTGI fait valoir que la note du premier évaluateur était suffisante en elle-même et devrait être maintenue sans qu’y soit ajoutée celle du deuxième évaluateur.

[26]  Les éléments de preuve déposés avec la plainte indiquent que les évaluations ont été faites avant l’attribution de l’offre à commandes. Dans ses notes de la réunion de compte rendu, NTGI a écrit ce qui suit sous l’intitulé « Ce que nous avons appris » [traduction] :

  • - Les évaluateurs ont réalisé leur évaluation séparément, puis se sont rencontrés pour parvenir à un consensus. Toutes ces étapes ont été faites avant l’attribution du marché.

  • - Les évaluateurs ne connaissaient pas le nom des sociétés dont ils corrigeaient les examens [22] .

[Traduction]

[27]  Le Tribunal conclut que ces notes étayent la confirmation de TPSGC selon laquelle les évaluations ont été faites avant l’attribution de l’offre à commandes. NTGI n’a déposé aucun élément de preuve qui contredit les affirmations de TPSGC à cet égard. Par conséquent, le Tribunal conclut aussi qu’il n’y a aucune raison d’exclure la note obtenue lors de la « deuxième » évaluation. En outre, le Tribunal est d’avis que la note du deuxième évaluateur ne devrait pas être exclue puisque rien dans la DOC n’indiquait que l’évaluation devait être faite par une seule personne. Il était clairement indiqué dans la DOC que les examens pouvaient être évalués par plus d’un évaluateur. Le paragraphe 4.1.1.3(a) indiquait que le texte traduit « sera évalué par un ou plusieurs spécialistes de l’équipe d’évaluation » [23] .

[28]  Par ailleurs, le Tribunal ne conclut pas que la décision de TPSGC d’annuler l’offre à commandes après avoir réalisé que l’évaluation consensuelle n’avait pas été prise en compte initialement contrevient aux modalités de la DOC. En vertu de l’alinéa 2e) de la clause 2005 04 (2017-06-21) des Conditions générales, incorporé par renvoi dans la DOC à l’article 7.3.1, l’offre à commandes peut être mise de côté par TPSGC en tout temps [24] . Qui plus est, rien dans la DOC ne peut empêcher TPSGC de le faire, notamment pour corriger une erreur dans le processus d’évaluation. Au contraire, l’annulation par TPSGC de l’offre à commandes est en cohérence avec les affirmations antérieures du Tribunal selon lesquelles, lorsque des erreurs sont découvertes durant le processus d’évaluation, l’autorité contractante doit prendre les mesures appropriées pour les corriger en respectant les modalités de l’invitation à soumissionner et de manière à garantir l’intégrité de la procédure de passation de marché public concurrentielle [25] .

[29]  Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que les allégations de NTGI sur la deuxième évaluation ne démontrent pas de façon raisonnable qu’il y a eu violation des accords commerciaux. Par conséquent, il décide de ne pas enquêter sur ce motif de plainte.

Compte rendu

[30]  NTGI fait valoir que, lors de la réunion de compte rendu en personne, elle a présenté à TPSGC son point de vue à l’égard des incohérences et des erreurs relevées dans la correction de son examen. TPSGC a rejeté sa demande de lancer un nouvel appel d’offres ou de demander à un tiers indépendant de réviser les évaluations. Dans ses notes sur la réunion de compte rendu, NTGI indique avoir reçu des renseignements concernant l’erreur commise par TPSGC relativement au processus d’évaluation, comme le fait qu’il s’agissait d’une « erreur humaine » [traduction] et que l’offre à commandes d’un autre soumissionnaire avait aussi été annulée. TPSGC a aussi expliqué qu’il n’avait pas encore déterminé la manière de procéder avec l’invitation à soumissionner, notamment parce qu’aucune commande subséquente n’allait être passée pendant le reste de la période couverte par l’offre à commandes [26] . 

[31]  En ce qui concerne le compte rendu, NTGI conteste notamment les éléments suivants : 1) l’absence à la réunion de compte rendu des évaluateurs, qui n’ont donc pas pu répondre à ses préoccupations relatives aux « erreurs dans la notation » [27] [traduction]; 2) le refus de TPSGC de lui fournir des précisions sur les compétences et l’expérience des évaluateurs; 3) le refus de TPSGC de lui donner le nom du surveillant de l’équité; et 4) le fait qu’on ne lui a pas indiqué la date et l’heure auxquelles les évaluations ont été faites. 

[32]  Aux termes de la section 1.2.2 de la DOC, l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) s’appliquait à l’appel d’offres. L’article 516(1) de l’ALEC stipule que, sous réserve de l’article 517, « une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission » [28] . Dans des affaires portant sur une disposition similaire au titre du paragraphe 1015(6) de l’Accord de libre‑échange nord-américain [29] (ALENA), le Tribunal a affirmé qu’une telle obligation visait à faire preuve de transparence quant aux raisons du rejet de la proposition pour permettre au soumissionnaire non retenu de déterminer ses droits eu égard aux obligations prévues dans l’accord commercial [30] . Qui plus est, le Tribunal a affirmé que la communication volontaire d’éléments de preuve contemporains des faits et concernant l’offre du soumissionnaire « est la méthode la plus simple et la meilleure pour garantir la transparence et pour fournir un compte rendu approprié » [31] . Si on a recours à une méthode de notation consensuelle, les éléments d’appréciation de chaque évaluateur individuel ayant participé à l’évaluation consensuelle doivent être communiqués. Bien que le Tribunal constate qu’il existe quelques différences dans le libellé des dispositions pertinentes de l’ALEC et de l’ALENA, par exemple, le paragraphe 1015(6) de l’ALENA comprend une référence plus précise aux « renseignements pertinents » relatifs aux motifs du rejet d’une soumission, il conclut que les principes généraux mentionnés précédemment s’appliquent aux obligations de TPSGC au titre de l’ALEC.

[33]  Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune indication raisonnable que TPSGC ait manqué à l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 516(1) de l’ALEC. Lorsque TPSGC a informé NTGI de sa décision d’annuler l’offre à commandes, il lui a fourni des copies de la note d’évaluation consensuelle ainsi que des notes de chaque évaluateur ayant participé à l’évaluation consensuelle. Le texte considéré comme traduit de façon erronée et le nombre de points déduits étaient indiqués tant sur l’évaluation consensuelle que sur celle de chacun des évaluateurs. En outre, pour chaque erreur relevée, les évaluations précisaient clairement la nature de cette erreur (par exemple omission, grammaire, terminologie et traduction). La raison sous-jacente de l’erreur était quant à elle clairement précisée dans l’évaluation consensuelle. Par exemple, pour ce qui est de l’omission, les évaluateurs ont précisé quel était le mot manquant dans la traduction. Pour l’erreur de terminologie, ils ont décrit l’inexactitude par rapport au titre officiel qui avait été utilisé [32] .

[34]  Le Tribunal a constaté qu’il y a des différences dans la façon dont chaque évaluateur a noté l’examen. Par exemple, seul un des deux évaluateurs a déterminé que les mots « Programme », « salopette », « surintendante » et « Écosystèmes » étaient erronés. Parmi ces mots, seuls les mots « salopette » et « surintendante » ont été consignés dans l’évaluation consensuelle comme des erreurs. Les deux évaluateurs ont déterminé que les termes « l’Histoire » et « single » étaient erronés, mais ils n’ont pas donné la même raison. Par exemple, le premier évaluateur a conclu que « l’Histoire » constituait une erreur de grammaire parce que le mot ne prenait pas de majuscule, tandis que le deuxième évaluateur a conclu qu’il s’agissait d’une faute d’orthographe. Dans l’évaluation consensuelle, les évaluateurs ont traité « l’Histoire » comme une erreur de grammaire en raison de la lettre majuscule. En ce qui concerne le mot « single » (un seul), les deux évaluateurs ont déterminé qu’il s’agissait d’une erreur; cependant, le premier évaluateur l’a traitée comme une erreur de traduction parce que le terme proposé ne traduisait pas adéquatement le mot français « unique », qui signifie selon lui « one of a kind » (qui n’a pas son semblable). En revanche, le deuxième évaluateur a déterminé qu’il s’agissait d’une erreur de terminologie. Dans l’évaluation consensuelle, les évaluateurs ont déterminé qu’il s’agissait d’une erreur de traduction en fonction des explications données par le premier évaluateur [33] . 

[35]  Comme l’a déjà fait observer le Tribunal, les évaluations et les notes consensuelles finales résultant d’un consensus au sein des évaluateurs ne refléteront pas nécessairement chacun des éléments d’appréciation de chaque évaluateur, mais les éléments d’appréciation de chacun des évaluateurs sont logiquement à la base de l’évaluation consensuelle [34] . En outre, il n’est pas rare ou inattendu que l’ensemble des évaluateurs ne s’entendent pas sur tous les points au début d’un processus d’évaluation. La question essentielle consiste à savoir si les évaluateurs ont réussi à atteindre un consensus de manière équitable tout en tenant compte des obligations en vertu des accords commerciaux [35] . Le Tribunal est d’avis que, même si l’évaluation consensuelle ne reflète pas exactement l’ensemble des éléments d’appréciation de chacun des évaluateurs, les raisons de la notation des erreurs relevées dans l’examen indiquées dans l’évaluation consensuelle étaient clairement exprimées dans les évaluations individuelles.

[36]  Selon le Tribunal, les commentaires de NTGI formulés dans la lettre du 10 mars 2020 adressée à TPSGC relativement à chaque erreur relevée dans l’examen démontrent qu’elle comprenait les raisons à la base de l’évaluation consensuelle; en fait, les commentaires de NTGI exprimaient son désaccord à l’égard de la justification des notes des évaluateurs. Par conséquent, le Tribunal a conclu que TPSGC avait divulgué suffisamment de renseignements pour permettre à NTGI de déterminer ses droits au titre de l’ALEC et de déposer sa plainte. Pour respecter ses obligations en vertu de l’ALEC, TPSGC n’était pas tenu de donner suite aux opinions de NTGI sur la façon dont les erreurs dans la traduction auraient dû être notées. De l’avis du Tribunal, cela ne s’inscrivait pas dans la portée de l’obligation prévue au paragraphe 516(1).

[37]  Le Tribunal n’est pas d’avis que les évaluateurs devaient être présents lors de la réunion de compte rendu ni que TPSGC était tenu de fournir des renseignements sur les compétences des évaluateurs ou le nom du surveillant de l’équité étant donné que NTGI connaissait les raisons sous‑jacentes pour lesquelles sa soumission n’avait pas été retenue. En ce qui concerne les compétences des évaluateurs plus précisément, le Tribunal a précédemment indiqué que, dans le contexte de l’alinéa 1015(6)b) de l’ALENA, l’autorité contractante n’est pas tenue de produire l’identité ou les compétences des évaluateurs, sauf s’il y a des motifs raisonnables pour le faire, comme une crainte raisonnable de partialité [36] . En l’espèce, mis à part l’allégation selon laquelle l’examen a été incorrectement noté, NTGI n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les évaluateurs n’étaient pas qualifiés pour mener l’évaluation de façon raisonnable. Par conséquent, le Tribunal a conclu que NTGI n’a pas fourni à TPSGC de motifs raisonnables pour répondre à la demande de communication de ces renseignements et que TPSGC a donc agi de façon raisonnable en ne fournissant pas ces renseignements à NTGI.

[38]  En ce qui concerne la date et l’heure auxquelles les évaluations ont été faites, comme mentionné ci-dessus, TPSGC a précisé lors de la réunion de compte rendu que les évaluations avaient été faites avant l’attribution de l’offre à commandes. Qui plus est, TPSGC était tenu de corriger les erreurs dans l’évaluation des soumissions, conformément aux modalités de l’invitation à soumissionner, que ces erreurs aient été découvertes avant ou après l’attribution de l’offre à commandes. Le Tribunal tient compte de ces facteurs, mais il n’est pas convaincu que TPSGC était tenu de divulguer pendant la réunion la date et l’heure où les évaluations ont eu lieu.

[39]  Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les allégations de NTGI relatives au compte rendu ne démontrent pas qu’il existait des lacunes importantes qui indiqueraient que TPSGC a manqué à ses obligations en vertu des accords commerciaux.

Nouveau motif de plainte : compétences des évaluateurs

[40]  Dans ses commentaires sur le RIF, NTGI fait valoir que les évaluateurs ne connaissaient pas bien la façon d’appliquer le schéma de correction établi dans la DOC, et elle soulève les incohérences entre les deux évaluations individuelles. NTGI affirme que les examens de traduction devaient être évalués par des langagiers ou des linguistes formés dans leur domaine pour garantir une notation juste et cohérente. NTGI fait aussi référence au titre de poste de l’un des évaluateurs et soutient que ce titre n’indiquait pas que l’évaluateur était un langagier qualifié [37] . C’est pourquoi NTGI a demandé que TPSGC communique des renseignements sur les compétences et l’expérience des deux évaluateurs.

[41]  Sur la question des compétences des évaluateurs, compte tenu des préoccupations exprimées dans l’échange de courriels entre TPSGC et l’APC qui, comme le constate le Tribunal, semble avoir eu lieu avant l’évaluation consensuelle, NTGI prétend que TPSGC aurait dû traiter les questions des « procédures de correction des examens » [traduction] avant d’attribuer l’offre à commandes. NTGI allègue que, dans la mesure où TPSGC ne disposait pas d’évaluateurs qualifiés, les examens n’auraient pas dû être assujettis à une exigence de réussite ou d’échec [38] .

[42]  De son côté, TPSGC fait valoir que l’allégation et les arguments de NTGI concernant les compétences des évaluateurs constituent un nouveau motif de plainte qui n’a pas été déposé auparavant, et qu’ils ne sont donc pas pertinents pour la présente enquête. TPSGC soutient que NTGI n’a pas allégué auparavant que les évaluateurs n’étaient pas qualifiés pour évaluer les examens. NTGI conteste plutôt le fait que les évaluateurs n’étaient pas présents lors de la réunion de compte rendu et que, à ce moment-là, elle n’avait pas reçu les renseignements demandés concernant les compétences des évaluateurs. 

[43]  À cet égard, le Tribunal souscrit à la position de TPSGC selon laquelle les allégations de NTGI concernant les compétences des deux évaluateurs constituent un nouveau motif de plainte puisqu’elles n’ont pas été présentées auparavant. À ce sujet, le Tribunal a affirmé que les parties plaignantes doivent décrire de façon complète et intégrale leurs motifs de plainte au moment du dépôt de celle-ci. Il est essentiel que cette exigence soit respectée de façon à permettre au Tribunal de définir l’objet de son enquête, car l’examen d’un nouveau motif de plainte constituerait une modification de fond à la plainte, en violation de l’article 7 du Règlement, selon lequel le Tribunal doit déterminer si certaines conditions sont remplies avant d’accepter d’enquêter sur un motif de plainte en particulier [39] .

[44]  Le Tribunal constate que, dans la mesure où la question des compétences constitue un nouveau motif de plainte, celui-ci n’a pas été déposé dans le délai prévu à l’article 6 du Règlement. NTGI a découvert les faits à l’origine de sa plainte relativement aux compétences des évaluateurs le 4 mars 2020, date à laquelle elle a reçu les notes des évaluateurs et a découvert les incohérences entre celles-ci. Conformément à l’article 6 du Règlement, NTGI disposait de 10 jours ouvrables (c’est‑à‑dire jusqu’au 18 mars 2020) pour déposer une plainte auprès du Tribunal ou présenter une opposition à TPSGC. NTGI n’a pas déposé une plainte au motif que les évaluateurs n’étaient pas qualifiés à l’intérieur de ce délai, et le Tribunal conclut que la partie plaignante n’a pas présenté d’opposition à TPSGC en ce qui concerne précisément la question des compétences des deux évaluateurs pour l’application du paragraphe 6(2) [40] . À cet égard, le Tribunal constate que, lors de la réunion de compte rendu, NTGI a seulement demandé des renseignements sur les compétences des évaluateurs, alors que, dans sa plainte, elle a allégué que la note du premier évaluateur était suffisante. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur ce nouveau motif de plainte dans le cadre de la présente enquête et ne tiendra donc pas compte des renseignements produits par TPSGC relativement aux compétences des évaluateurs.

ANALYSE : MOTIFS DE PLAINTE RETENUS POUR L’ENQUÊTE

[45]  Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. À la fin de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. L’article 11 du Règlement prévoit de plus que le Tribunal doit déterminer si le marché a été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

[46]  La plainte de NTGI visant à déterminer si l’évaluation de son examen était déraisonnable soulève la question de savoir si TPSGC a contrevenu au paragraphe 515(1) de l’ALEC, selon lequel une entité contractante doit adjuger le marché « uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres ». Si tant est que TPSGC n’ait pas appliqué les critères d’évaluation publiés à son évaluation de l’examen de NTGI, il aurait manqué à son obligation [41] .

[47]  Les dispositions pertinentes de la DOC sont les suivantes :

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires (CTO)

L’offre doit satisfaire aux critères techniques obligatoires énoncés ci-dessous. [...]

Les offres qui ne satisfont pas aux critères techniques obligatoires seront déclarées irrecevables. Chaque critère technique obligatoire devrait être traité séparément.

Toutes les réponses seront déclarées satisfaisantes ou insatisfaisantes. Les offres qui ne respectent pas toutes les exigences obligatoires seront éliminées.

4.1.1.3 Examen et description du processus

(a) Examen

[...] Le texte traduit sera évalué par un ou plusieurs spécialistes de l’équipe d’évaluation. Afin d’assurer l’équité et la transparence du processus d’approvisionnement, ces personnes ne connaîtront pas le nom de l’offrant lorsqu’elles évalueront le texte traduit.

Le schéma de correction ci-dessous sera utilisé pour corriger la traduction demandée. La note maximale est de 50 points. Une note minimale de 90 % (45 points) est requise pour que l’offre soit jugée recevable.

Schéma de correction pour l’examen

Orthographe : Déduction d’un (1) point par erreur.

Grammaire : Déduction de deux (2) points par erreur.

Terminologie et titres officiels : Déduction d’un (1) point par erreur.

Erreurs de traduction (p. ex. anglicismes, glissements de sens, faux sens, omissions, ajouts, pléonasme, barbarisme) : Déduction de deux (2) points par erreur.

Erreurs graves (p. ex. non-sens, faux sens grave, charabia, passage illisible, passage illogique) : Déduction de trois (3) points par erreur.

Style et syntaxe : Déduction de trois (3) points par erreur.

Ponctuation et conventions typographiques : Déduction d’un (1) point par erreur.

Mise en page : Déduction d’un (1) point à chaque fois que la mise en page ne correspond pas à celle du texte source.

[...]

4.2.1 Méthode de sélection – cotation numérique minimale

1.   Pour être déclarée recevable, une offre doit : [...]

d.  atteindre une note de passage de 90% sur l’examen à être distribué après la date de clôture de la DOC [42] .

[48]  NTGI allègue que TPSGC a incorrectement évalué son examen de traduction et que, par conséquent, elle a obtenu une note inférieure à la note de passage de 90 %. Comme nous le verrons plus loin, NTGI conteste deux des quatre erreurs relevées dans l’évaluation consensuelle. Premièrement, NTGI conteste l’évaluation faite par les évaluateurs de l’erreur de grammaire dans la traduction de l’anglais vers le français (déduction de deux points); elle allègue que l’erreur aurait dû être traitée comme une faute d’orthographe et entraîner une déduction de un point. Deuxièmement, NTGI soutient qu’aucun point n’aurait dû être déduit pour l’erreur de traduction (déduction de deux points) relevée dans la traduction de l’anglais vers le français; subsidiairement, l’erreur aurait dû être traitée comme une erreur de terminologie et entraîner une déduction de un point seulement. Par conséquent, NTGI affirme qu’elle aurait dû obtenir une note totale de 46 points sur 50 (ou, subsidiairement, de 45 sur 50).

[49]  Lorsqu’il examine la façon dont les soumissions sont évaluées, le Tribunal applique la norme de la décision raisonnable [43] . Le Tribunal a déjà indiqué qu’une la décision sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal [44] . Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans un contexte différent, « [l]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » [45] . En conséquence, le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’interviendrait relativement à une évaluation uniquement dans les cas où elle serait réputée déraisonnable et ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure [46] . La question soulevée dans la plainte de NTGI consiste à savoir si les évaluateurs ont mal interprété la portée du schéma de correction figurant au point 4.1.1.3 de la DOC, de sorte que leur évaluation ne peut pas être raisonnable.

[50]  Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que l’évaluation faite par TPSGC des deux erreurs était raisonnable.

Traduction de l’anglais vers le français : faute d’orthographe ou erreur de grammaire

[51]  Dans l’examen, NTGI a traduit l’expression anglaise « Rediscovering history », qui constituait le titre du texte de départ, par « Redécouvrir l’Histoire ». Il s’agit de déterminer si l’utilisation incorrecte de la majuscule pour la lettre « H » dans « l’Histoire » constitue une erreur de grammaire, comme l’ont déterminé les évaluateurs, ou une faute d’orthographe, comme le soutient NTGI.

[52]  Selon TPSGC, il était raisonnable pour les évaluateurs de déterminer qu’il s’agissait d’une erreur de grammaire. À l’appui de sa position, TPSGC renvoie à la définition du terme « spelling » (orthographe) du Canadian Oxford Dictionary :

1.  Le processus ou l’activité qui consiste à écrire ou à nommer les lettres d’un mot, etc.
2.  La façon dont un mot est écrit.
3.  La capacité d’épeler : son orthographe était médiocre
[47] .

[Traduction]

[53]  TPSGC affirme que, selon le sens ordinaire du mot « orthographe », il y a faute d’orthographe lorsque les lettres utilisées pour épeler un mot sont incorrectes ou que les bonnes lettres sont utilisées dans le mauvais ordre. TPSGC allègue que, comme NTGI a utilisé les bonnes lettres dans le bon ordre pour épeler « l’Histoire », il ne s’agissait pas d’une faute d’orthographe.

[54]  TPSGC fait aussi valoir que le traitement de l’erreur par les évaluateurs comme une faute d’orthographe est étayé par la définition du terme « grammar » (grammaire) du Canadian Oxford Dictionary : 

1.  La branche de l’étude des langues ou de la linguistique qui a trait aux moyens de montrer la relation entre les mots utilisés, et qui comprend traditionnellement la morphologie, la syntaxe et, souvent, la phonologie.

-  Ensemble de formes et d’usages dans une langue donnée : la grammaire française.

2.  La manière dont une personne utilise les formes grammaticales; discours ou écrits considérés comme bons ou mauvais selon leur conformité aux règles de la grammaire [48] .

[Traduction]

[55]  Compte tenu de ce qui précède, TPSGC affirme qu’une erreur de grammaire pouvait découler d’un manquement aux règles grammaticales ou aux formes et usages d’une langue donnée, ce qui peut comprendre la relation entre les mots utilisés. Par conséquent, il était raisonnable de déterminer qu’une traduction qui ne respectait pas la règle établie en français sur l’utilisation de lettres majuscules dans les titres – c’est-à-dire que seul le premier mot d’un titre commence par une majuscule, sauf s’il s’agit d’un mot qui doit autrement toujours être écrit avec une majuscule – constitue une erreur de grammaire. À cet égard, le Tribunal souligne que NTGI ne conteste pas le fait que le mot « l’Histoire » n’aurait pas dû être écrit avec une majuscule. De l’avis du Tribunal, cela confirme que les deux parties ont reconnu qu’il existe une règle en français selon laquelle seul le premier mot d’un titre prend la majuscule et qu’il n’y a aucune autre raison pour que le mot « histoire » prenne la majuscule dans ce contexte.

[56]  Dans ses commentaires sur le RIF, NTGI présente des définitions établies par l’American Translators Association (ATA), décrite comme le « chef de file mondial » [traduction] de l’établissement de normes et de définitions en matière de traduction et de langues. NTGI a présenté les définitions suivantes d’une erreur de majuscule et d’une faute d’orthographe/de caractère :

Utilisation des majuscules : (C) : Une erreur de majuscule survient lorsque les conventions de la langue cible concernant l’utilisation des majuscules et des minuscules ne sont pas respectées. REMARQUE : Dans la grille d’évaluation, l’erreur C correspond à une sous‑catégorie des fautes d’orthographe ou de caractère (SP/CH).

Orthographe : (SP)/(caractère (CH) pour les langues non alphabétiques) : Il y a faute d’orthographe ou de caractère lorsqu’un mot ou un caractère dans la traduction est écrit ou utilisé de façon incorrecte par rapport aux conventions de la langue cible. Une faute d’orthographe ou de caractère qui entraîne une confusion à l’égard de la signification prévue est plus grave et peut être classée comme un type d’erreur différent au moyen de l’organigramme ou de la grille d’évaluation. Si un mot a plus d’une orthographe acceptable, le candidat devrait être uniforme tout au long du passage. REMARQUE : Dans les cas applicables, l’erreur SP/CH doit être placée dans la sous-catégorie C (majuscule) ou D (signe diacritique); voir les explications ci-dessus [49] .

[Traduction]

[57]  NTGI soutient aussi que, comme les lettres majuscules n’ont pas de répercussions sur la structure d’une phrase et qu’elles ne changent pas nécessairement la signification, l’utilisation incorrecte des majuscules ne constituait pas une erreur de grammaire. La grammaire est constante, alors que l’utilisation des lettres majuscules est souvent assujettie aux « règles internes » [traduction] ou aux guides de rédaction.

[58]  Pour appuyer encore davantage sa position, NTGI décrit la grammaire comme étant composée de « plusieurs branches, dont l’orthographe, la morphologie, la phonologie et la syntaxe » [nos italiques, traduction] et soutient que la façon d’écrire un mot et l’utilisation des majuscules s’inscrivent dans la catégorie de l’orthographe [50] . Bien que NTGI soutienne que l’orthographe est une branche de la grammaire, « lors de l’application d’un schéma de correction, une erreur qui s’inscrit dans la définition de l’orthographe constitue une erreur d’orthographe ou une erreur de majuscule, mais pas une erreur de grammaire » [traduction]. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal ne peut conclure que TPSGC avait l’intention d’établir une distinction entre les différentes branches de la grammaire dans son schéma de correction ni, plus précisément, d’exclure les erreurs de majuscule de la catégorie grammaire. 

[59]  Bien que les définitions de l’ATA semblent confirmer qu’une erreur de majuscule est une sous-catégorie des fautes d’orthographe, le Tribunal est d’avis que ces définitions ne sont pas parfaitement claires et exemptes d’ambiguïté et qu’elles ne permettent pas de trancher la question en litige dans la mesure où elles renvoient à des conditions qui sont établies en se fondant sur les « conventions de la langue cible » [traduction]. À cet égard, le Tribunal constate que TPSGC considère qu’une erreur de grammaire constitue un non-respect du système de règles de grammaire ou des formes et usages d’une langue donnée. En outre, il n’y a aucun élément de preuve relatif à la pertinence de ces règles pour l’examen de traduction qui a dû être passé dans le cadre de la DOC. Il n’y avait aucun renvoi dans la DOC aux normes de l’ATA. Par ailleurs, rien ne prouve que ces règles correspondent aux normes de traduction canadiennes ou qu’elles les définissent [51] .

[60]  Le Tribunal n’est donc pas convaincu qu’il était déraisonnable que les évaluateurs traitent une erreur de majuscule comme une erreur de grammaire parce que l’erreur résultait dans ce cas du défaut de se conformer à une règle acceptée de la langue française relativement à l’utilisation des majuscules dans un titre. 

Traduction du français vers l’anglais : erreur de traduction

[61]  NTGI conteste aussi l’évaluation faite par TPSGC de sa traduction du mot français « unique » dans le texte suivant :

Concrètement, l’équipe du projet CoRe aquatique retire les anciennes billes de bois, démantèle les anciens barrages de drave et restaure les populations d’omble de fontaine afin de conserver leur patrimoine génétique unique. [52] [notre soulignement]

[62]  NTGI a traduit cette phrase de la manière suivante :

In practical terms, the aquatic CoRe project team removes old logs, demolishes old logging dams and restores brook trout populations to preserve their single gene pool. [53] [notre soulignement]

[63]  Les évaluateurs ont déterminé que le mot « single » (un seul) utilisé par NTGI constituait une erreur de traduction parce qu’il ne traduisait pas adéquatement le mot français « unique », qui signifie « qui n’a pas son semblable ». Dans le RIF, TPSGC soutient que la traduction de NTGI entraînait un glissement de sens par rapport au texte de départ. À cet égard, le Tribunal constate que, dans le schéma de correction, les glissements de sens et les faux sens font partie de la catégorie des erreurs de traduction.

[64]  NTGI soulève essentiellement deux arguments en ce qui concerne l’erreur de traduction. Premièrement, elle affirme que sa traduction est étayée par la formulation utilisée dans un rapport publié sur le site Web du gouvernement du Canada relativement au patrimoine génétique du poisson [54] . Sans autre contexte, le mot français « unique » peut être traduit par « one of a kind » (qui n’a pas son semblable), « single » (un seul) ou « unique » (singulier). Deuxièmement, et subsidiairement, NTGI allègue que cette erreur en était une de terminologie. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal ne peut conclure que l’un ou l’autre de ces arguments justifie une conclusion selon laquelle l’évaluation faite par les évaluateurs était déraisonnable.

Sens qualitatif du mot français « unique »

[65]  En ce qui concerne les définitions du mot « unique » figurant dans les dictionnaires français et bilingues [55] , TPSGC affirme que le terme français « unique » pouvait avoir deux sens : 1) un sens quantitatif, à savoir « single » (un seul); ou 2) un sens qualitatif, à savoir « one of a kind » (qui n’a pas son semblable). TPSGC fait valoir que le texte de départ fournissait un contexte suffisant pour que le sens qualitatif du mot français « unique » soit appliqué.

[66]  Selon TPSGC, l’adjectif « unique » utilisé à la fin du syntagme « afin de conserver leur patrimoine génétique », avait un sens qualitatif. Le texte décrivait un programme dont l’objectif était de rétablir une population halieutique entière (c’est-à-dire l’omble de fontaine) pour préserver un patrimoine génétique qui n’a pas son pareil, qui est unique en son genre ou qui est caractéristique. Le texte de départ n’exprimait pas l’idée que le programme de conservation visait à rétablir une population halieutique entière pour préserver le « seul » patrimoine génétique dans le sens quantitatif. TPSGC allègue que, si le texte avait eu pour objectif d’exprimer le sens quantitatif, le terme « unique » aurait été redondant dans le texte de départ. TPSGC soutient que l’adjectif « single » revêtait un sens quantitatif selon la définition du mot figurant dans le Canadian Oxford Dictionary [56] .  

[67]  Après avoir examiné le texte de départ et l’explication de l’objet de ce texte fournie par TPSGC, le Tribunal convient que, dans le contexte du syntagme, le terme français « unique » avait un sens qualitatif et que l’utilisation du mot « single » (un seul) dans la traduction entraînait un glissement de sens par rapport au texte de départ. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’évaluation de l’erreur de traduction faite par les évaluateurs était raisonnable.

Erreur de terminologie

[68]  Bien que le Tribunal ait conclu que l’évaluation faite par les évaluateurs de l’erreur de traduction était raisonnable, il se penchera néanmoins sur les arguments de NTGI selon lesquels l’erreur en question en était une de terminologie.

[69]  Dans ses commentaires sur le RIF, NTGI a présenté la définition de l’ATA d’une « erreur de terminologie » [57] [traduction]. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu que les définitions de l’ATA sont pertinentes pour la correction de l’examen de traduction. Rien n’indique que TPSGC avait prévu que les normes de l’ATA éclairent l’application du schéma de correction établi dans la DOC.

[70]  NTGI soutient aussi que l’évaluateur qui a traité l’erreur comme une erreur de terminologie a présumé que le terme français « unique » avait un sens quantitatif. Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. Comme mentionné ci-dessus, même si chacun des évaluateurs a initialement traité l’erreur de façon différente, ils ont convenu dans l’évaluation consensuelle que la traduction proposée constituait une erreur de traduction.

[71]  NTGI soutient aussi que, même si le mot « single » n’était peut-être pas celui à privilégier, il n’était pas incorrect compte tenu de l’absence de contexte dans le texte de départ. À cet égard, NTGI indique que le texte de départ ne précisait pas en quoi la population d’omble de fontaine était unique.

[72]  Le Tribunal est d’avis que TPSGC a démontré, comme mentionné ci-dessus, que le terme français « unique » avait un sens qualitatif dans le contexte du syntagme original et que, par conséquent, la traduction de NTGI, qui attribuait un sens quantitatif au texte de départ, en modifiait le sens. Par conséquent, la traduction de NTGI ne constituait pas seulement une erreur de terminologie puisqu’elle ne rendait pas le sens voulu du texte de départ [58] . 

Rapport du gouvernement du Canada

[73]  Bien que NTGI n’ait pas présenté d’observations relatives au texte précis tiré du rapport sur lequel le traducteur se serait fondé, TPSGC rejette son utilisation au motif qu’il a été pris hors contexte et qu’il n’était donc pas pertinent. TPSGC a aussi présenté des observations en ce qui concerne une phrase tirée du rapport sur lequel le traducteur de NTGI est présumé s’être fondé et a fait remarquer qu’elle portait sur une autre espèce, qu’elle n’était pas liée à la notion de la préservation d’un patrimoine génétique unique ou qui n’a pas son pareil, et qu’on trouvait dans le rapport d’autres phrases (qui ne faisaient pas partie de l’examen) qui éclairaient aussi le sens du terme français « unique » utilisé dans la phrase. Après s’être penché sur ces arguments, le Tribunal conclut que l’existence du rapport et le fait que NTGI s’y soit fié ne diminuent en rien le caractère raisonnable de l’évaluation faite par les évaluateurs de l’erreur de traduction.

Conclusion

[74]  Dans le RIF, TPSGC a demandé le remboursement des frais relatifs à la plainte. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal conclut qu’il existe une explication défendable à la notation par TPSGC de l’erreur de grammaire relevée dans la traduction de l’anglais vers le français et de l’erreur de traduction relevée dans la traduction du français vers l’anglais. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’évaluation est raisonnable et qu’elle a donc été réalisée conformément aux accords commerciaux applicables. Le Tribunal conclut donc que la plainte n’est pas fondée. 

FRAIS

[75]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi, le Tribunal accorde à TPSGC une indemnité raisonnable pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par NTGI. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1. Le marché public ne visait qu’un seul service et l’instance n’était par ailleurs pas trop compliquée puisqu’aucune audience publique n’a été tenue et qu’il n’y avait pas d’intervenants. En outre, les questions en litige dans la présente plainte étaient limitées à l’évaluation de deux erreurs seulement dans l’examen de traduction de NTGI. Par conséquent, le Tribunal détermine provisoirement que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.

DÉCISION

[76]  Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

[77]  Aux termes de l’article 30.16 de la Loi, le Tribunal accorde à TPSGC une indemnité raisonnable pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par NTGI. Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, conformément à l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1]   NTGI était anciennement connue sous le nom de The Masha Krupp Translation Group Ltd. TPSGC a été avisé du changement de nom de l’entreprise le 10 février 2020. Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 54-57.

[2]   L.R.C., 1985, ch. 47 (4e suppl.) [Loi].

[3]   D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[4]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 198-218.

[5]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 205. 

[6]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 24-26.

[7]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 117-118.

[8]   Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, p. 129.

[9]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 119-120; pièce PR-2019-071-09, vol. 1, p. 147.

[10]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 121-122.

[11]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 72-75.

[12]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 227.

[13]   TPSGC soutient que l’autorité contractante s’est fondée seulement sur la note du deuxième évaluateur plutôt que sur l’évaluation consensuelle. En raison d’une panne d’électricité, TPSGC et l’APC n’ont pas été en mesure de se rencontrer le 27 février 2020 pour discuter du résultat de l’invitation à soumissionner avant que l’autorité contractante transmette ce résultat à NTGI le 28 février 2020. Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, par. 33-36, p. 18, 19, 165-167.

[14]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 114-122.

[15]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 123.

[16]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 128-130, 136.

[17]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 219.

[18]   Pièce PR-2019-071-11, vol. 1, p. 5.

[19]   Pièce PR-2019-071-12, vol. 1, p. 1.

[20]   Tyco Electronics Canada ULC (21 mars 2014), PR-2013-048 (TCCE) [Tyco], par. 11.

[21]   Talmack Industries Inc. (20 novembre 2018), PR-2018-040 (TCCE), par. 13; Manitex Liftking ULC (19 mars 2013), PR-2012-049 (TCCE), par. 22; Veseys Seeds Limited, Doing Business as Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE), par. 9; Flag Connection Inc. (25 janvier 2013), PR-2012-040 (TCCE), par. 35; Tyco, par. 12.

[22]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 219.

[23]   Pièce PR-2019-071-06, vol. 1, p. 23.

[24]   Pièce PR-2019-071-06, vol. 1, p. 29; pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 115-116.

[25]   Valcom Consulting Group Inc. (14 juin 2017), PR-2016-056 (TCCE), par. 52. Telecore (10 octobre 2017), PR‑2017-021 (TCCE), par. 14; Bluenose Transit Inc. (6 mars 2020), PR-2019-044 (TCCE) [Bluenose]. L’obligation de corriger une erreur ayant trait à l’évaluation d’une soumission après l’adjudication du contrat a aussi été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Francis H.V.A.C. Services Ltd., 2017 CAF 165, par. 33. 

[26]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, 219.

[27]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 225.

[28]   Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/08/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_August-5-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[29]   L’article 1015(6)b) stipule qu’une entité doit, « sur demande, communiquer aux fournisseurs dont la soumission n’a pas été retenue des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet, et les informer des caractéristiques et des avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que du nom de l’adjudicataire ». Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[30]   CGI Information Systems and Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. (27 août 2014), PR-2014-006 (TCCE) [CGI], par. 48.

[31]   CGI, par. 64-65.

[32]   Les détails concernant les erreurs de grammaire et de traduction sont abordés plus loin dans le présent exposé des motifs.

[33]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 114-122.

[34]   CGI, par. 62.

[35]   Sunny Jaura s/n Jaura Entreprises (30 janvier 2019), PR-2018-058 (TCCE), par. 19. 

[36]   À cet égard, le Tribunal a affirmé que l’obligation de divulguer des renseignements requiert des « renseignements ayant trait à ce que les évaluateurs ont fait et sur la manière dont ils l’ont fait, plutôt que sur les évaluateurs eux-mêmes ». CGI, par. 66.

[37]   Pièce PR-2019-071-11, vol. 1, p. 5; pièce PR-2019-071-09, vol. 1, p. 129.

[38]   Pièce PR-2019-071-11, vol. 1, 6.

[39]   Bluenose, par. 25.

[40]   Voir Cougar Aviation Ltd. c. Canada, 2000 ACF no 1946, par. 74-75; CGI Information Systems and Management Consultants Inc. (14 octobre 2014), PR-2014-016 et PR-2014-021 (TCCE), par. 61-64; Valcom Consulting Group Inc. (8 avril 2013), PR-2013-001 (TCCE), par. 16-17; PrintersPlus (18 septembre 2013), PR‑2013-015 (TCCE), par. 14-19; Tideland Signal Canada Ltd. (29 octobre 2013), PR-2013-019 (TCCE), par. 22, 24.

[41]   Le Tribunal souligne que TPSGC avait confirmé à l’APC que les examens allaient être évalués en fonction du schéma de correction figurant dans la DOC et avait conseillé que l’évaluateur conserve des remarques détaillées sur l’évaluation pour faire un compte rendu aux soumissionnaires. Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, p. 148.

[42]   Pièce PR-2019-071-06, vol. 1, p. 13, 23, 24.

[43]   Horizon Maritime Services Ltd./Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (2 janvier 2019), PR-2018-023 (TCCE), par. 45.

[44]   Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (13 avril 2015), PR‑2014-050 (TCCE) [Samson], par. 35.

[45]   Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor, [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62 (CanLII), par. 11 (citant Dunsmuir v. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 (CanLII)).

[46]   Samson, par. 35; Harris Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (22 octobre 2018), PR-2018-016 (TCCE), par. 21; MTS Allstream Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 février 2009), PR-2008-033 (TCCE), par. 26.

[47]   Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, par. 49, p. 26.

[48]   Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, par. 50, p. 27.

[49]   Pièce PR-2019-071-11, vol. 1, p. 7.

[50]   NTGI a expliqué que l’orthographe est « un ensemble de conventions pour écrire une langue. Cela comprend les règles et les normes sur la manière d’écrire les mots, l’utilisation des majuscules, l’insertion des traits d’union ainsi que la ponctuation » [traduction]. Pièce PR-2019-071-11, vol. 1, p. 7, 10.

[51]   NTGI soutient dans ses commentaires sur le RIF que les évaluateurs devraient utiliser des barèmes de notation national ou international. Dans la mesure où la DOC n’était pas claire quant à l’utilisation de normes de l’industrie par les évaluateurs pour noter les examens de traduction, il n’y a aucune indication que NTGI ait demandé des éclaircissements à TPSGC à cet égard, ait soulevé une opposition ou déposé une plainte dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement. Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale, les soumissionnaires « [o]n s’attend à ce [que les soumissionnaires] soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure ». IBM Canada c. Hewlett-Packard (Canada) et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, [2002] A.C.F. no 1008 (C.A.F.), par. 20. Le mécanisme d’examen des marchés publics ne prévoit pas la possibilité d’accumuler des griefs et de les présenter une fois que la soumission est rejetée.

[52]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 14.

[53]   Pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 117.

[54]   https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/cosewic-assessments-status-reports/bocaccio-2013.html. Voir pièce PR-2019-071-01, vol. 1, p. 136.

[55]   Par exemple, le Nouveau Petit Robert (1993) définit « unique » de la façon suivante : « I. (Sens quantitatif) 1. (Avant ou après le nom) Qui est seul, n’est pas accompagné d’autres du même genre. [...] II. (Sens qualitatif) 1. (Généralement apr. le nom) Qui est le seul de son espèce ou qui dans son espèce présente des caractères qu’aucun autre ne possède; qui n’a pas son semblable. [...] 2. Au sens fort (apr. le nom) Qui est ou qui paraît foncièrement différent des autres. → irremplaçable; exceptionnel. » TPSGC a aussi fourni une définition tirée du dictionnaire bilingue Le Robert et Collins (2006). Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, par. 60-62, p. 31-33.

[56]   The Canadian Oxford Dictionary (2e éd., 2004) définit « single » de la façon suivante: « 1. one only, not double or multiple. 2. united or undivided. [...] » Pièce PR-2019-071-09, vol. 1, par. 62, p. 33. 

[57]   La définition pertinente de l’ATA est ainsi formulée : « Terminologie : (T) : Il y a erreur de terminologie lorsqu’un terme approprié à un domaine particulier n’est pas utilisé alors que le terme correspondant est utilisé dans le texte source. Ce type d’erreur s’applique à des termes utilisés dans divers domaines techniques, mais peut également s’appliquer à des textes plus généraux. Dans ce dernier cas, le candidat peut commettre une erreur terminologique s’il choisit un mot plein ou un syntagme (nom, verbe, déterminant) dont le sens est incorrect ou inapproprié. REMARQUE : Si le choix du mot enfreint les conventions relatives aux cooccurrences (p. ex., les combinaisons sujet-verbe ou adjectif-nom qui sont propres à la langue cible), alors une erreur d’utilisation (U) doit être signalée » [traduction]. Pièce PR-2019-071-11, vol. 1, p. 10.

[58]   NTGI s’est fait déduire un point pour une erreur de terminologie et une erreur dans un titre. Le Tribunal constate que, en ce qui concerne ce genre d’erreur, la question ne semble pas avoir trait au sens du texte traduit (c’est‑à‑dire « surintendante »), mais plutôt au fait que le terme n’ait pas été utilisé par l’APC. 

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