Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-044

Canadian Maritime Engineering Ltd.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 6 octobre 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Canadian Maritime Engineering Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

CANADIAN MARITIME ENGINEERING LTD.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée par Canadian Maritime Engineering Ltd. (CME) à l’égard de l’invitation no F7044-200238/A publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour répondre à un besoin du ministère des Pêches et des Océans en vue du démantèlement et de l’élimination de l’ancien navire NGCC W.E. Ricker;

ET ATTENDU QUE CME a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de rendre une ordonnance en vue d’obtenir une réparation provisoire en vertu du paragraphe 30.13(3) Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) dans l’éventualité ou le Tribunal déciderait d’enquêter sur la plainte.

ET ATTENDU QUE, le 22 septembre 2020, le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et de ne pas accorder une réparation provisoire en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

ET ATTENDU QUE le Tribunal a informé les parties de sa décision le 24 septembre 2020;

ET ATTENDU QUE le Tribunal désire rendre ses motifs sans délai relativement à sa décision de ne pas accorder la réparation provisoire demandée;

Le Tribunal confirme par la présente sa décision, précédemment transmise aux parties, de ne pas ordonner à TPSGC de différer le nouvel appel d’offres visant l’ancien navire NGCC W.E. Ricker ou l’adjudication de tout autre contrat qui s’y rapporte.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  La présente enquête concerne une plainte déposée par Canadian Maritime Engineering Ltd. (CME) relativement à une demande de propositions (DP) (invitation no F7044-200238/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans (MPO). L’invitation avait pour but de répondre au besoin du MPO en vue du démantèlement et de l’élimination de l’ancien navire NGCC W.E. Ricker.

[2]  Après avoir déterminé que la plainte respectait les conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

[3]  En acceptant d’enquêter sur la plainte, le Tribunal était tenu d’évaluer la demande de CME en vue d’obtenir une réparation provisoire en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE. Précisément, CME demandait au Tribunal d’ordonner à TPSGC de différer le nouvel appel d’offres concernant l’ancien navire NGCC W.E. Ricker ou l’adjudication de tout nouveau contrat découlant de ce processus jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur la validité de la plainte [3] . Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande.

Contexte de la procédure [4]

[4]  TPSGC a publié la DP le 21 avril 2020. La date de clôture des soumissions était le 25 juin 2020.

[5]  Le contrat a été adjugé à CME le 4 août 2020 [5] .

[6]  Le 28 août 2020, TPSGC a informé CME qu’il mettait fin au contrat conclu avec CME. TPSGC a indiqué avoir repéré des problèmes dans la DP et qu’il prévoyait lancer un autre appel d’offres comportant de nouvelles modalités [6] . Plus tard la même journée, CME a signalé son opposition à la résiliation du contrat et a demandé un compte rendu. CME s’est aussi informée au sujet des possibilités de modification de contrat dont TPSGC pouvait se prévaloir et a exprimé ses inquiétudes concernant la publication du prix soumissionné par CME sur le site Web de TPSGC (achatsetventes.gc.ca), puisque ce prix avait un impact sur la capacité de CME de participer au nouvel appel d’offres [7] .

[7]  Le 2 septembre 2020, TPSGC a confirmé qu’il prévoyait lancer un nouvel appel d’offres pour le besoin et comportant des modalités révisées [8] .

[8]  La plainte a été déposée le 17 septembre 2020 et le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte le 22 septembre 2020. Le Tribunal a communiqué sa décision aux parties le 24 septembre 2020.

Report de l’adjudication du contrat

[9]  Le Tribunal a jugé qu’il n’est pas habilité à rendre l’ordonnance demandée par CME en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, qui prévoit ce qui suit :

30.13(3) [Le Tribunal peut décider d’enquêter sur une plainte à l’égard d’un contrat spécifique que l’institution fédérale se propose d’attribuer]. Le cas échéant, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale de différer l’adjudication du contrat spécifique en cause jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la validité de la plainte.

[Nos italiques]

[10]  CME demande au Tribunal d’ordonner à TPSGC de différer le nouvel appel d’offres ou l’adjudication de tout nouveau contrat découlant de ce processus. Cette demande échappe à la portée du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

[11]  Cette disposition ne s’applique qu’au contrat spécifique qui fait l’objet d’une plainte et que l’institution fédérale prévoit adjuger [9] . Les éléments de preuve indiquent que le contrat spécifique a été adjugé à CME le 4 août 2020 et que TPSGC l’a résilié par la suite. En l’espèce, il n’y a donc aucun contrat spécifique qui puisse être adjugé par TPSGC au sens du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

[12]  Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour accorder la réparation provisoire demandée par CME.

Jean Bédard

Jean Bédard, c.r.
Membre présidant

 



[1]   DORS/93-602 [Règlement].

[2]   L.R.C., 1985, ch. 47 (4e supp.) [Loi sur le TCCE].

[3]   Pièce PR-2020-044-01, vol. 1 aux par. 62, 63 à la p. 19.

[4]   Le contexte de la procédure du marché public sera présenté intégralement dans l’exposé des motifs qui sera rendu au terme de l’enquête.

[5]   Pièce PR-2020-044-01, vol. 1 à la p. 433.

[6]   Ibid. à la p. 436.

[7]   Ibid. à la p. 438.

[8]   Ibid. à la p. 440.

[9]   Accipiter Technologies Inc. (26 avril 2019), PR-2018-049 (TCCE) au par. 54; Access Corporate Technologies Inc. (14 novembre 2013), PR-2013-012 (TCCE) au par. 14.

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